8011 Formation de l’opinion
sept.-2020

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • les objectifs de l’auditeur lors de la formation d’une opinion;
  • les considérations concernant la formation d’une opinion;
  • les politiques et lignes directrices détaillées sur l’établissement du rapport qui se trouvent dans le Manuel.

Objectifs des NCA

Les objectifs de l’auditeur sont : (NCA 700.6)

a) de se former une opinion sur les états financiers à partir d’une évaluation des conclusions tirées des éléments probants obtenus;

b) d’exprimer clairement cette opinion dans un rapport écrit.

Formation de l’opinion

Exigences des NCA

L’auditeur doit se former une opinion sur la conformité des états financiers, dans tous leurs aspects significatifs, avec le référentiel d’information financière applicable. (NCA 700.10)

Directives du BVG

La NCA 700 contient des lignes directrices sur la préparation d’un rapport d’audit conforme aux NCA. D’autres NCA contiennent également des exigences ou des lignes directrices relatives à l’opinion de l’auditeur ou à d’autres considérations concernant son rapport. Pour obtenir la liste détaillée des considérations concernant les rapports d’audit qui se trouvent dans les autres NCA, se reporter à la section BVG Audit 8015.

Utiliser le Modèle du rapport de l’auditeur le plus récent afin de maintenir la qualité élevée de présentation des rapports du BVG.

Assurance raisonnable

Exigences des NCA

Pour se former cette opinion, l’auditeur doit déterminer s’il a acquis l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. À cette fin, il doit tenir compte : (NCA 700.11)

a) de sa conclusion, conformément à la NCA 330, sur le caractère suffisant et approprié des éléments probants réunis;

b) de sa conclusion, conformément à la NCA 450, sur le caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou collectivement;

c) des évaluations exigées aux paragraphes 12 à 15.

Directives connexes

Se reporter à la NCA 700 pour obtenir des directives sur la formation de l’opinion de l’auditeur.

Se reporter à la section BVG Audit 1051 pour obtenir des directives détaillées sur l’assurance raisonnable.

Se reporter à la section BVG Audit 7021 pour obtenir des directives sur le caractère suffisant et approprié des éléments probants en vue de tirer une conclusion.

Se reporter à la section BVG Audit 9015 pour obtenir des directives sur l’évaluation des anomalies non corrigées.

Conformité au référentiel d’information financière applicable

Exigences des NCA

L’auditeur doit évaluer si les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux exigences du référentiel d’information financière applicable. Dans son évaluation, il doit prendre en considération les aspects qualitatifs des pratiques comptables de l’entité, y compris les indices d’un parti pris possible dans les jugements de la direction. (NCA 700.12)

L’auditeur doit notamment évaluer, au regard des exigences du référentiel d’information financière applicable : (NCA 700.13)

a) si les états financiers fournissent des informations appropriées sur les principales méthodes comptables retenues et suivies. Pour faire cette évaluation, l’auditeur doit tenir compte de la pertinence des méthodes comptables pour l’entité et se demander si elles ont été présentées d'une manière intelligible;

b) si les méthodes comptables retenues et suivies sont conformes au référentiel d’information financière applicable et appropriées;

c) si les estimations comptables et les informations y afférentes établies par la direction sont raisonnables;

d) si les informations présentées dans les états financiers sont pertinentes, fiables, comparables et intelligibles. Pour faire cette évaluation, l’auditeur doit se demander :

  • si les informations qui auraient dû être fournies l’ont bien été, et si ces informations sont classées, regroupées ou ventilées, et définies de façon appropriée,
  • si les informations fournies nuisent à la présentation d’ensemble des états financiers du fait qu’elles ne sont pas toutes pertinentes ou qu’elles sont présentées d’une manière qui entrave la bonne compréhension des éléments communiqués;

e) si les états financiers fournissent des informations adéquates permettant aux utilisateurs visés de comprendre l’incidence des opérations et événements significatifs sur les données communiquées dans les états financiers;

f) si la terminologie utilisée dans les états financiers, y compris l’intitulé de chacun d’eux, est appropriée.

Directives des NCA

La direction porte un certain nombre de jugements concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. (NCA 700.A1)

La NCA 260 traite des aspects qualitatifs des pratiques comptables. Lorsqu’il prend en considération les aspects qualitatifs des pratiques comptables de l’entité, il se peut que l’auditeur découvre qu’il y a peut-être un parti pris dans les jugements de la direction. L’auditeur peut conclure que l’effet cumulatif d’un manque de neutralité, conjugué à l’incidence des anomalies non corrigées, fait que les états financiers pris dans leur ensemble comportent une ou des anomalies significatives. Parmi les indices suggérant un manque de neutralité susceptible d’affecter l’évaluation de l’auditeur lorsqu’il détermine si les états financiers pris dans leur ensemble comportent une ou des anomalies significatives, il y a les suivants : (NCA 700.A2)

  • la correction sélective des anomalies portées à l’attention de la direction au cours de l’audit (par exemple, correction des anomalies dans les cas où cela a pour effet d’augmenter le résultat présenté, et non-correction dans les cas contraires);
  • un parti pris possible de la direction lors de la détermination des estimations comptables.

La NCA 540 traite du parti pris possible de la direction dans l’établissement des estimations comptables. L’indice d’un parti pris possible de la direction ne constitue pas une anomalie aux fins de conclure au caractère raisonnable ou non d’une estimation comptable particulière. De tels indices peuvent toutefois avoir une incidence sur l’évaluation par l’auditeur de la question de savoir si les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives. (NCA 700.A3)

Pour évaluer si les états financiers fournissent des informations appropriées sur les principales méthodes comptables retenues et suivies, l’auditeur prend en compte certaines considérations, notamment les suivantes : (NCA 700.A4)

  • la question de savoir si toutes les informations relatives aux principales méthodes comptables qui doivent être fournies conformément au référentiel d’information financière applicable l’ont bien été;
  • la question de savoir si les informations relatives aux principales méthodes comptables qui ont été fournies sont pertinentes et, par conséquent, reflètent la façon dont les critères de comptabilisation, d’évaluation et de présentation du référentiel d’information financière applicable ont été appliqués aux catégories d’opérations, aux soldes de comptes et aux informations fournies dans les états financiers dans le contexte propre aux activités de l'entité et à son environnement;
  • la clarté avec laquelle les principales méthodes comptables ont été présentées.

Pour évaluer l’intelligibilité des informations présentées dans les états financiers, l’auditeur se demande notamment : (NCA 700.A5)

  • si les informations fournies dans les états financiers sont présentées avec clarté et concision;
  • si les informations importantes (par exemple, les informations propres à l’entité dont on perçoit la valeur pour les utilisateurs) sont placées à un endroit bien en vue des états financiers, et si les informations fournies font l’objet de renvois appropriés de sorte que l’identification des informations nécessaires ne pose pas de difficultés importantes aux utilisateurs.

Il est courant que des états financiers préparés conformément à un référentiel à usage général présentent des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité. Pour évaluer, au regard du référentiel d’information financière applicable, si les états financiers fournissent des informations adéquates permettant aux utilisateurs visés de comprendre l’incidence des opérations et événements significatifs sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité, l’auditeur prend en compte certaines considérations, notamment les suivantes : (NCA 700.A6)

  • la mesure dans laquelle les données communiquées dans les états financiers sont pertinentes et propres à la situation de l'entité;
  • la question de savoir si les informations fournies sont adéquates pour aider les utilisateurs à comprendre :
    • la nature et l’étendue des actifs et des passifs potentiels de l’entité découlant d’opérations ou d’événements qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation (ou aux critères de décomptabilisation) établis par le référentiel d’information financière applicable,
    • la nature et l’étendue des risques d’anomalies significatives découlant d’opérations ou d’événements,
    • les méthodes suivies et les jugements et hypothèses sur lesquels l’entité s’est basée, ainsi que les changements y ayant été apportés, qui ont une incidence sur les montants présentés ou mentionnés par ailleurs dans les états financiers, notamment les analyses de sensibilité pertinentes.

Directives du BVG

Se reporter aux paragraphes A4 à A7 de la NCA 210 pour obtenir des directives sur la façon de déterminer si le référentiel d’information financière est acceptable. Se reporter à la NCA 700 pour obtenir des directives sur la formation d’une opinion.

Directives connexes

Se reporter à la section BVG Audit 1021 pour obtenir des directives sur les objectifs généraux de l’auditeur lors de la réalisation d’une mission d’audit.

Se reporter à la section BVG Audit 2210 pour obtenir des directives sur la communication avec les responsables de la gouvernance.

Se reporter à la section BVG Audit 7077 pour obtenir des directives sur les indices d’un parti pris possible de la part de la direction.

Image fidèle

Exigences des NCA

Lorsque les états financiers sont préparés conformément à un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle, l’évaluation exigée selon les paragraphes 12 et 13 comporte aussi l’obligation de déterminer s’ils donnent une image fidèle. Lorsqu’il évalue si les états financiers donnent une image fidèle, l’auditeur doit : (NCA 700.14)

a) examiner la présentation d’ensemble des états financiers, leur structure et leur contenu;

b) se demander si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Directives des NCA

Certains référentiels d’information financière reconnaissent explicitement ou implicitement le principe d’image fidèle. Comme l’indique l’alinéa 7 b) de la présente NCA, un référentiel d’information financière reposant sur le principe d’image fidèle comporte des exigences auxquelles il est obligatoire de se conformer, mais reconnaît aussi explicitement ou implicitement qu’il peut être nécessaire que la direction fournisse des informations qui vont au-delà de celles qui sont expressément exigées par le référentiel. (NCA 700.A7)

L’auditeur exerce son jugement professionnel pour évaluer si les états financiers donnent une image fidèle, tant sur le plan de la présentation que sur celui des informations fournies. Cette évaluation prend en compte certains éléments tels que les faits et circonstances propres à l’entité, ainsi que les changements qui les ont touchés, et se fonde sur la compréhension qu’a l’auditeur de l’entité ainsi que sur les éléments probants obtenus au cours de l’audit. L’évaluation tient également compte, par exemple, des informations à fournir pour donner une image fidèle en fonction d’éléments qui peuvent être significatifs (en général, les anomalies sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci), comme l’incidence de l’évolution des obligations d’information financière ou du contexte économique. (NCA 700.A8)

Pour évaluer si les états financiers donnent une image fidèle, l’auditeur peut notamment s’entretenir avec la direction et les responsables de la gouvernance afin de connaître leur point de vue sur les raisons ayant motivé le choix d’une présentation donnée et s'enquérir des autres modes de présentation envisagés. Les entretiens peuvent porter par exemple : (NCA 700.A9)

  • sur la mesure dans laquelle les montants présentés dans les états financiers sont regroupés ou ventilés, et sur la question de savoir si la présentation des montants ou des informations à fournir obscurcit des informations utiles et entraîne la présentation d’informations trompeuses;
  • sur la conformité aux pratiques appropriées du secteur, et sur la question de savoir si des dérogations à ces pratiques sont pertinentes, et donc justifiées, compte tenu de la situation de l’entité.

Directives connexes

Se reporter à la section BVG Audit 9020 pour obtenir des directives sur les procédures analytiques visant à parvenir à une conclusion générale.

Mention du référentiel d’information financière applicable

Exigences des NCA

L’auditeur doit évaluer si les états financiers mentionnent ou décrivent adéquatement le référentiel d’information financière applicable. (NCA 700.15)

Directives des NCA

Comme l’explique la NCA 200, la préparation des états financiers par la direction et, le cas échéant, les responsables de la gouvernance requiert que soit fournie dans les états financiers une description adéquate du référentiel d’information financière applicable. Cette description indique aux utilisateurs des états financiers le référentiel sur la base duquel ces états ont été préparés. (NCA 700.A10)

Une description indiquant que les états financiers ont été préparés conformément à un référentiel d’information financière applicable donné n’est appropriée que si les états financiers en respectent toutes les exigences en vigueur au cours de la période couverte par les états financiers. (NCA 700.A11)

Une description du référentiel d’information financière applicable dont le libellé comporte des énoncés restrictifs ou limitatifs imprécis (par exemple, « les états financiers sont pour l’essentiel conformes aux Normes internationales d’information financière ») ne constitue pas une description adéquate de ce référentiel, car elle peut être trompeuse pour les utilisateurs des états financiers. (NCA 700.A12)

Référence à plus d’un référentiel d’information financière

Il peut arriver que les états financiers comportent une déclaration indiquant qu’ils ont été préparés conformément à deux référentiels d’information financière (par exemple le référentiel national et les Normes internationales d’information financière). Ce peut être le cas lorsque la direction est tenue, ou a décidé, de préparer les états financiers selon les deux référentiels, auquel cas l’un et l’autre sont des référentiels d’information financière applicables. Une telle déclaration n’est appropriée que si les états financiers sont conformes à chacun des deux référentiels. Pour qu’ils soient considérés comme conformes aux deux référentiels, les états financiers doivent être conformes à l’un et l’autre simultanément sans qu’il soit nécessaire de procéder à un rapprochement. En pratique, la conformité simultanée est peu probable à moins qu’un pays n’ait adopté l’autre référentiel (par exemple les Normes internationales d’information financière) comme son propre référentiel national ou qu’il n’ait éliminé tous les obstacles empêchant de s’y conformer. (NCA 700.A13)

Les états financiers qui sont préparés conformément à un référentiel d’information financière et qui contiennent une note ou un état supplémentaire faisant le rapprochement des informations présentées avec celles qui auraient été présentées selon un autre référentiel ne sont pas des états financiers préparés conformément à cet autre référentiel. La raison en est que les états financiers ne contiennent pas toutes les informations telles qu’elles sont exigées par cet autre référentiel. (NCA 700.A14)

Les états financiers peuvent toutefois avoir été préparés conformément à un référentiel d’information financière applicable et, de plus, expliquer dans les notes annexes la mesure dans laquelle ils sont conformes à un autre référentiel (par exemple, des états financiers préparés conformément au référentiel national qui indiquent par ailleurs la mesure dans laquelle ils sont conformes aux Normes internationales d’information financière). Comme il est indiqué au paragraphe 54, ces explications peuvent constituer des informations financières supplémentaires et  sont couvertes par l’opinion de l’auditeur si elles ne peuvent être clairement différenciées des états financiers. (NCA 700.A15)

Directives du BVG

Se reporter au Modèle du rapport de l’auditeur selon la NCA 700 et songer à consulter les Services d’audit pour obtenir des directives sur la mention du référentiel d’information financière applicable dans le rapport de l’auditeur.

Forme de l’opinion

Exigences des NCA

L’auditeur doit exprimer une opinion non modifiée lorsqu’il conclut que les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel d’information financière applicable. (NCA 700.16)

Si l’auditeur : (NCA 700.17)

a) ou bien conclut, à la lumière des éléments probants obtenus, que les états financiers pris dans leur ensemble ne sont pas exempts d’anomalies significatives,

b) ou bien n’est pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés lui permettant de conclure que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives,

il doit exprimer une opinion modifiée dans son rapport, conformément à la NCA 705.

Évaluation des états financiers pris dans leur ensemble

Si des états financiers préparés conformément aux exigences d’un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle ne donnent pas une image fidèle, l’auditeur doit s’en entretenir avec la direction et, selon les exigences du référentiel d’information financière applicable et la façon dont le problème est résolu, déterminer s’il est nécessaire d’exprimer une opinion modifiée dans son rapport, conformément à la NCA 705. (NCA 700.18)

Lorsque les états financiers ont été préparés conformément à un référentiel reposant sur l’obligation de conformité, l’auditeur n’est pas tenu d’évaluer s’ils donnent une image fidèle. Si toutefois, dans des circonstances extrêmement rares, l’auditeur conclut que ces états financiers sont trompeurs, il doit s’en entretenir avec la direction et, selon la façon dont le problème est résolu, déterminer s’il lui faut en faire mention dans son rapport et, le cas échéant, comment. (NCA 700.19)

Directives des NCA

Il peut arriver que les états financiers, bien que préparés conformément aux exigences d’un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle, ne donnent pas une image fidèle. Dans ce cas, il se peut que la direction ait la possibilité de fournir dans les états financiers des informations supplémentaires qui vont au-delà de celles qu’exige le référentiel ou, dans des situations exceptionnelles, de déroger à une exigence du référentiel pour que les états financiers donnent une image fidèle. (NCA 700.A16)

Extrêmement rares seront les cas où l’auditeur considérera comme trompeurs des états financiers préparés conformément à un référentiel reposant sur l’obligation de conformité si, conformément à la NCA 210, il a déterminé que ce référentiel est acceptable. (NCA 700.A17)

Politique du BVG

Les équipes de l’audit doivent consulter les Services d’audit lorsqu’elles ont l’intention d’exprimer une opinion modifiée sur les états financiers ou l’information financière, ou d’ajouter un paragraphe d’observations ou un paragraphe sur d’autres points. [sept.-2020]

Directives du BVG

Se reporter à la section BVG Audit 8013, à la NCA 705 et au Modèle du rapport de l’auditeur selon la NCA 700 s’il y a lieu, pour obtenir des directives sur l’expression d’une opinion modifiée.

Dans les cas extrêmement rares où le respect d’exigences propres à un référentiel d’information financière pourrait entraîner la présentation d’états financiers trompeurs, l’auditeur doit évaluer la nécessité de modifier le rapport d’audit en fonction de la manière dont la direction traite la question et des dispositions du référentiel d’information financière en pareil cas. Procéder à des consultations conformément à la section BVG Audit 3081.