8031 Le rapport annuel et les autres informations
avr.-2018

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • Le rapport annuel, les autres informations et les anomalies dans les autres informations

Objectifs des NCA

Les objectifs de l’auditeur, après lecture des autres informations, sont : (NCA 720.11)

a) d’apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et les états financiers;

b) d’apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit;

c) de prendre des mesures appropriées lorsqu’il constate qu’il semble exister de telles incohérences significatives, ou lorsqu’il constate que les autres informations semblent comporter une anomalie significative;

d) de délivrer un rapport conformément à la présente NCA.

Rapport annuel

Directives des NCA

Dans les NCA, on entend par : (NCA 720.12)

a) « rapport annuel », un document ou une combinaison de documents généralement préparés sur une base annuelle par la direction ou les responsables de la gouvernance du fait de textes légaux ou réglementaires ou de la coutume, dont l’objet consiste à fournir aux propriétaires (ou à des parties prenantes similaires) des informations sur les activités de l’entité ainsi que sur ses résultats financiers et sa situation financière, tels qu’ils sont présentés dans les états financiers. Un rapport annuel contient ou accompagne les états financiers et le rapport de l’auditeur sur ces états et comprend généralement des informations sur les faits nouveaux touchant l’entité, ses perspectives d’avenir et les risques et incertitudes auxquels elle est exposée, une déclaration de l’organe de gouvernance et des comptes rendus portant sur des questions de gouvernance.

Il se peut que, pour les entités exerçant leurs activités dans un pays donné, le contenu du rapport annuel et l’appellation par laquelle ce rapport est désigné soient établis par des textes légaux ou réglementaires ou par la coutume; par ailleurs, le contenu et l’appellation peuvent varier au sein d’un même pays et d’un pays à l’autre. (NCA 720.A1)

Généralement, le rapport annuel porte sur une période d’un an. Cependant, lorsque les états financiers faisant l’objet d’un audit sont préparés pour une période de moins d’un an ou de plus d’un an, il se peut que le rapport annuel soit préparé pour la période couverte par les états financiers. (NCA 720.A2)

Dans certains cas, le rapport annuel de l’entité peut être un document unique portant le titre de «rapport annuel» ou un autre titre. Dans d’autres cas, les textes légaux ou réglementaires ou la coutume exigent que l’entité communique aux propriétaires (ou à des parties prenantes analogues) des informations sur les activités de l’entité ainsi que ses résultats financiers et sa situation financière tels qu’ils sont présentés dans les états financiers (c’est-à-dire un rapport annuel), soit dans un document unique, soit dans deux ou plusieurs documents séparés qui, conjointement, servent à la même fin. Par exemple, selon les textes légaux ou réglementaires ou la coutume du pays, le rapport annuel sera constitué d’un ou de plusieurs des documents suivants : (NCA 720.A3)

  • le rapport de gestion, les commentaires de la direction ou un autre rapport semblable produit par les responsables de la gouvernance (par exemple, un rapport des administrateurs);

  • une déclaration du président;

  • une déclaration sur la gouvernance de l’entité;

  • des rapports sur le contrôle interne et l’évaluation des risques.

Le rapport annuel peut être mis à la disposition des utilisateurs sous forme imprimée ou électronique, y compris sur le site Web de l’entité. Un document (ou une combinaison de documents) peut répondre à la définition d’un rapport annuel sans égard à la façon dont il est mis à la disposition des utilisateurs. (NCA 720.A4)

Le rapport annuel diffère quant à sa nature, son objet et son contenu des autres rapports, tels que les rapports préparés en vue de répondre aux besoins d’information d’un groupe de parties prenantes en particulier ou de satisfaire à des obligations d’information particulières imposées par la réglementation (même lorsque ces rapports doivent être rendus accessibles au public). Voici des exemples de rapports qui, lorsqu’ils sont publiés en tant que documents autonomes, ne font généralement pas partie de la combinaison de documents qui constituent un rapport annuel (sous réserve des textes légaux ou réglementaires ou de la coutume) et, par conséquent, ne font pas partie des autres informations entrant dans le champ d’application de la présente NCA : (NCA 720.A5)

  • les rapports sectoriels ou réglementaires distincts (par exemple, les rapports sur l’adéquation des fonds propres), comme ceux qui sont préparés dans les secteurs de la banque, des assurances et des régimes de retraite;

  • les rapports sociétaux;

  • les rapports sur le développement durable;

  • les rapports sur la diversité et l’égalité des chances;

  • les rapports sur la responsabilité du fait des produits;

  • les rapports sur les pratiques de main-d’oeuvre et les conditions de travail;

  • les rapports sur les droits de la personne.

Au Canada, le rapport de gestion publié par les émetteurs assujettis autres que les fonds d’investissement et le rapport de la direction sur le rendement du fonds publié par les fonds d’investissement conformément aux dispositions législatives canadiennes sur les valeurs mobilières, ainsi que les documents équivalents publiés dans le secteur public, comme l’analyse des états financiers, sont habituellement considérés comme entrant dans le champ d’application de la NCA 720. Ces documents sont censés compléter et enrichir les informations contenues dans les états financiers. Lorsque l’entité publie un rapport annuel, celui-ci entre également dans le champ d’application de la NCA 720 s’il répond à la définition énoncée à l’alinéa 12 a). [Ce paragraphe ne vaut que pour le Canada. Il n’y a pas de paragraphe équivalent dans la norme ISA 720 correspondante.] (NCA 720.CA5A)

Directives du BVG

L’auditeur apprécie la cohérence entre les autres informations présentées dans le rapport annuel de l’entité avec les informations contenues dans les états financiers audités et la compréhension de l’entité et de son environnement qu’il a acquise lors des travaux d’audit. Il importe de comprendre les documents faisant partie du rapport annuel de l’entité et leur contenu afin de bien planifier les travaux à l’égard des autres informations en temps opportun. Pour des exemples d’autres informations pouvant faire partie du rapport annuel de l’entité, se reporter à la section BVG Audit 8032 et à l’annexe 1 de la NCA 720.

Autres informations

Directives des NCA

Dans les NCA, on entend par : (NCA 720.12)

c) «autres informations», les informations financières ou non financières (autres que les états financiers et le rapport de l’auditeur sur ces états) contenues dans le rapport annuel d’une entité.
Des exemples de montants et d’autres éléments pouvant faire partie des autres informations sont fournis à l’Annexe 1. (NCA 720.A8)

Des exemples de montants et d'autres éléments pouvant faire partie des autres informations sont fournis à l'Annexe 1. (NCA 720.A8)

Dans certains cas, le référentiel d’information financière applicable peut exiger la fourniture d’informations particulières, tout en permettant qu’elles soient présentées en dehors des états financiers 5. Comme ces informations sont exigées par le référentiel d’information financière applicable, elles font partie intégrante des états financiers. Par conséquent, elles ne font pas partie des autres informations aux fins de la présente NCA. (NCA 720.A9)

Les étiquettes utilisées dans le langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ne font pas partie des autres informations au sens de la présente NCA. (NCA 720.A10)

Les autres informations peuvent comprendre des montants ou d’autres éléments qui sont censés être identiques à des montants ou à d’autres éléments contenus dans les états financiers, ou qui sont censés résumer ces montants ou autres éléments ou fournir des précisions à leur égard, ainsi que d’autres montants ou éléments au sujet desquels l’auditeur a acquis une connaissance au cours de l’audit. Les autres informations peuvent également comprendre d’autres éléments. (NCA 720.5)

La présente NCA ne s’applique pas : (NCA 720.7)

a) aux annonces préliminaires d’informations financières;

b) aux documents de placement, y compris les prospectus.

Anomalie dans les autres informations

Directives des NCA

Dans les NCA, on entend par : (NCA 720.12)

b) «anomalie dans les autres informations», le fait, pour les autres informations, d’être incorrectement formulées ou autrement trompeuses (y compris parce que des informations nécessaires pour bien comprendre un élément communiqué dans les autres informations sont omises ou occultées).

Lorsqu’un élément particulier est communiqué dans les autres informations, il peut arriver que celles-ci omettent ou occultent des informations qui sont nécessaires pour bien comprendre cet élément. Par exemple, si les autres informations sont censées décrire les indicateurs clés de performance utilisés par la direction, l’omission de l’un de ces indicateurs pourrait signifier que les autres informations sont trompeuses. (NCA 720.A6)

Le référentiel applicable aux autres informations peut traiter du concept de caractère significatif (ou principe d’importance relative) et, dans ce cas, ce référentiel peut servir de cadre de référence à l’auditeur qui est appelé à porter des jugements sur le caractère significatif selon la présente NCA. Dans bien des cas, cependant, aucun référentiel applicable ne traite du concept de caractère significatif en ce qui concerne les autres informations. En pareille situation, les caractéristiques suivantes fournissent à l’auditeur un cadre de référence pour déterminer si une anomalie dans les autres informations est significative : (NCA 720.A7)

  • Le caractère significatif est envisagé dans la perspective des besoins d’information communs à l’ensemble des utilisateurs en tant que groupe. Les utilisateurs des autres informations sont censés être les utilisateurs des états financiers, étant donné qu’on peut s’attendre à ce que ces utilisateurs lisent les autres informations pour mettre en contexte les états financiers.

  • Les jugements portant sur le caractère significatif sont fonction des circonstances particulières entourant l’anomalie, notamment de la possibilité que les utilisateurs soient influencés par l’incidence de l’anomalie non corrigée. Les anomalies n’influent pas toutes sur les décisions économiques des utilisateurs.

  • Les jugements portant sur le caractère significatif font intervenir des facteurs aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Ils peuvent donc prendre en compte la nature ou l’ordre de grandeur des éléments sur lesquels portent les autres informations dans le contexte du rapport annuel de l’entité.

Directives du BVG

Le concept de caractère significatif s’applique aux autres informations d’une manière comparable à la façon dont il s’applique aux états financiers. Pour déterminer si les autres informations sont significatives, l’auditeur examine les besoins d’information des utilisateurs (qui devraient être identiques à ceux des utilisateurs des états financiers).

Les anomalies dans les autres informations sont généralement évaluées de la même manière ou presque que les anomalies dans les états financiers. L’auditeur examine le caractère significatif (à la fois les facteurs qualitatifs et quantitatifs), les résultats de son évaluation des risques, les attentes des utilisateurs du rapport annuel et d’autres facteurs pertinents lors de l’évaluation des anomalies dans les autres informations. Se reporter à la section BVG Audit 8035 pour obtenir d’autres directives sur la prise en considération des anomalies significatives dans les autres informations.