3111 Experts choisis par la direction
juin-2018

Définitions

Directives des NCA

« Expert choisi par la direction » (ou « expert de son choix » lorsque le contexte est clair), une personne physique ou une organisation possédant une expertise dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit, et dont les travaux dans ce domaine sont utilisés par l’entité afin de l’aider dans la préparation des états financiers. (NCA 500.5e))

Éléments probants produits par un expert choisi par la direction

Exigences des NCA

Si des informations devant servir comme éléments probants ont été produites à partir des travaux d’un expert choisi par la direction, l’auditeur doit, dans la mesure nécessaire et compte tenu de l’importance des travaux de cet expert par rapport aux besoins de l’auditeur : (NCA 500.8)

a) évaluer la compétence, les capacités et l’objectivité de cet expert;

b) acquérir une compréhension des travaux de cet expert;

c) évaluer le caractère approprié des travaux de l’expert devant servir d’éléments probants pour l’assertion concernée.

Directives des NCA

La préparation des états financiers d’une entité peut exiger une expertise dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit, par exemple en matière de calculs actuariels, d’évaluations et de données techniques. L’entité peut recourir aux services d’experts salariés ou d’experts-conseils dans ces domaines afin d’obtenir l’expertise nécessaire pour la préparation des états financiers. Le non‑recours à une telle expertise lorsqu’elle est nécessaire accroît les risques d’anomalies significatives. (NCA 500.A45)

Lorsque les informations devant servir comme éléments probants ont été produites à partir des travaux d’un expert choisi par la direction, l’exigence énoncée au paragraphe 8 de la présente NCA s’applique. Par exemple, une personne ou une organisation peut posséder une expertise dans l’application de modèles aux fins de l’estimation de la juste valeur de titres en l’absence de marché observable. Si la personne ou l’organisation se sert de cette expertise pour procéder à une estimation que l’entité utilise dans la préparation de ses états financiers, cette personne ou organisation constitue un expert choisi par la direction et le paragraphe 8 s’applique. Par contre, si cette personne ou organisation ne fournit que des données sur les prix d’opérations privées auxquelles l’entité n’aurait pas accès autrement et que l’entité utilise ces données dans ses propres méthodes d’estimation, les informations fournies, si elles sont utilisées comme éléments probants, sont soumises à l’application du paragraphe 7 de la présente NCA, étant donné qu’il s’agit d’informations provenant d’une source d’informations externe et non du recours par l’entité à un expert choisi par la direction. (NCA 500.A46)

La nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit en réponse aux exigences du paragraphe 8 de la présente NCA peuvent dépendre de facteurs tels que les suivants : (NCA 500.A47)

  • la nature et la complexité de l’objet des travaux de l’expert choisi par la direction;

  • les risques d’anomalies significatives liés à l’objet des travaux;

  • la disponibilité d’autres sources d’éléments probants;

  • la nature, la portée et les objectifs des travaux de l’expert choisi par la direction;

  • le fait que l’expert choisi par la direction soit un employé de l’entité ou un tiers auquel l’entité a fait appel pour qu’il lui fournisse les services nécessaires;

  • l’étendue du contrôle ou de l’influence que la direction peut exercer sur les travaux de l’expert;

  • le fait que l’expert choisi par la direction soit soumis à des normes de performance technique ou à d’autres exigences professionnelles ou sectorielles;

  • la nature et l’étendue des contrôles exercés au sein de l’entité sur les travaux de l’expert choisi par la direction;

  • les connaissances et l’expérience que possède l’auditeur dans le domaine d’expertise de l’expert choisi par la direction;

  • l’expérience passée de l’auditeur concernant les travaux de cet expert.

Directives du BVG

Autres exemples où le recours à un expert choisi par la direction est approprié :

  • les évaluateurs de stocks;
  • les conseillers juridiques pour l’interprétation de contrats et de textes légaux ou réglementaires;
  • les évaluateurs de réserves de pétrole et de gaz.

Exemples d’expertise en matière d’évaluation :

  • les évaluateurs d’instruments financiers;

  • d’autres types d’évaluateurs d’actifs (investissements, immobilisations incorporelles, actifs acquis et passifs pris en charge à la suite d’un regroupement d’entreprises);

  • les évaluateurs de passifs environnementaux ainsi que de coûts de dépollution.

Les procédures d’audit relatives aux travaux d’experts choisis par la direction sont mises en œuvre lorsque l’entité se sert de l’expertise d’une personne ou d’une organisation dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit pour la préparation des états financiers. Si l’entité obtient une aide dans le domaine de la comptabilité ou de l’audit, par exemple pour le calcul de l’impôt sur le revenu reporté ou pour des questions comptables complexes, la personne ou l’organisation qui a fourni ces services n’est pas considérée comme un expert choisi par la direction. Se reporter à la section BVG Audit 3092 pour des directives sur la distinction entre l’expertise dans le domaine de la comptabilité ou l’audit et l’expertise dans un autre domaine.

La nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit changeront en fonction de l’évaluation des risques, du caractère significatif des comptes ou des composantes visés et de la complexité des circonstances. En général, l’auditeur met en œuvre des procédures plus rigoureuses pour évaluer la capacité, les compétences et l’objectivité de l’expert choisi par la direction, comprendre son domaine d’expertise et évaluer le caractère approprié de ses travaux, dans des situations telles que les suivantes :

  • L’objet de l’évaluation est un instrument financier dérivé significatif, très personnalisé, inhabituel et négocié hors cote, par rapport à une évaluation simple d’un immeuble de valeur moyenne.

  • Les travaux portent sur des risques importants.

  • L’expert choisi par la direction est un employé de l’entité.

  • Il y a une absence de normes de performance technique ou d’autres normes professionnelles ou sectorielles s’appliquant aux travaux de l’expert choisi par la direction.

  • Il y a un manque de contrôles exercés sur les données fournies à l’expert choisi par la direction et sur le caractère raisonnable des informations produites par cet expert.

  • L’auditeur ne possède aucune connaissance ni expérience antérieures du domaine d’expertise de l’expert.

  • Il s’agit de la première fois que l’auditeur a recours à cet expert choisi par la direction, ou l’expert est nouveau.

Prendre en considération l’incidence de l’intervention de l’expert choisi par la direction sur les risques d’anomalies significatives, conformément à la section BVG Audit 3092.

L’expert choisi par la direction est un conseiller juridique

Un conseiller juridique est considéré comme un expert choisi par la direction lorsqu’il effectue des estimations que l’entité utilise dans la préparation de ses états financiers. Les procédures à mettre en œuvre lorsque l’expert est un conseiller juridique dépendront de la nature de la question traitée, des sommes concernées, du risque d’anomalies significatives et de la disponibilité d’autres sources d’éléments probants.

Lorsque les éléments probants produits par le conseiller juridique de l’entité ont trait à l’estimation ou à l’évaluation de procès et litiges, les exigences de la NCA 540, « Audit des estimations comptables et des informations y afférentes » s’appliquent. En mettant en œuvre les procédures décrites dans la NCA 540, l’auditeur obtient généralement des éléments probants supplémentaires concernant l’estimation ou l’évaluation de procès et litiges. Par conséquent, il ne se sert pas exclusivement de l’information fournie par le conseiller juridique comme éléments probants.

Lorsque l’information produite par le conseiller juridique est la principale source d’éléments probants liés au risque d’anomalies significatives, par exemple s’il s’agit d’un cas complexe ou de sommes importantes, les procédures à mettre en œuvre sont les mêmes que pour tous les autres types d’experts choisis par la direction. L’auditeur évaluera la compétence, les capacités et l’objectivité du conseiller juridique afin d’acquérir une connaissance de ses travaux et d’évaluer si ces derniers sont une source appropriée d’éléments probants relatifs à l’assertion concernée. Selon l’importance du caractère significatif, du risque et de la complexité associés à la question, l’auditeur peut également envisager de recourir aux services d’un expert de son choix pour l’aider à mettre en œuvre ces procédures.

Lorsque le conseiller juridique ne fournit qu’une confirmation de l’exhaustivité de la liste de procès et litiges, par exemple en confirmant que la liste et les renseignements détaillés sur les procès et litiges en cours donnent un compte rendu exact des questions pertinentes, les procédures à mettre en œuvre pour évaluer sa compétence et ses capacités peuvent être limitées étant donné que la confirmation a trait à une assertion dont le risque sera généralement moins élevé, plutôt qu’à une assertion relative à l’évaluation. Lorsque les équipes jugent que l’assertion relative à l’exhaustivité constitue un risque élevé, après avoir tenu compte des autres éléments probants obtenus (p. ex. découlant de la compréhension des opérations de l’entité, de l’examen de comptes rendus et de la correspondance), il peut être plus efficace d’évaluer et de tester les contrôles de l’entité sur la documentation de l’ensemble des procès et litiges, et de demander à la direction de fournir d’autres renseignements, au lieu d’appliquer les procédures pour évaluer la compétence et les capacités de l’expert.

Se reporter à la section BVG Audit 7542 pour obtenir des directives supplémentaires sur les confirmations légales et à la section BVG Audit 7070 pour obtenir des directives supplémentaires sur l’audit des estimations comptables.

Évaluation de la compétence, des capacités et de l’objectivité

Directives des NCA

La compétence se rapporte à la nature et au niveau d’expertise de l’expert choisi par la direction. Les capacités correspondent aux aptitudes de l’expert choisi par la direction pour exercer cette compétence dans les circonstances. Les facteurs pouvant influer sur les capacités comprennent, entre autres, le lieu géographique ainsi que le temps et les ressources disponibles. L’objectivité est liée à l’incidence possible de partis pris, de conflits d’intérêts ou de l’influence de tiers sur le jugement professionnel ou le jugement en affaires de l’expert choisi par la direction. La compétence, les capacités et l’objectivité de l’expert choisi par la direction ainsi que les contrôles de l’entité sur les travaux de cet expert constituent des indicateurs importants de la fiabilité des informations produites par cet expert. (NCA 500.A48)

Les informations sur la compétence, les capacités et l’objectivité d’un expert choisi par la direction peuvent provenir de diverses sources, dont les suivantes : (NCA 500.A49)

  • l’expérience personnelle acquise dans le passé en ce qui concerne les travaux effectués par cet expert;

  • les entretiens avec cet expert;

  • les entretiens avec des tiers possédant une bonne connaissance des travaux de cet expert;

  • la connaissance des qualifications de l’expert, de son adhésion à un corps professionnel ou à une association sectorielle, du fait qu’il est titulaire d’un permis d’exercice ou qu’il bénéficie d’une autre forme de reconnaissance externe;

  • les articles publiés ou les livres écrits par cet expert;

  • un expert choisi par l’auditeur, le cas échéant, qui aide celui‑ci à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations produites par l’expert choisi par la direction.

Parmi les points présentant de l’intérêt pour l’évaluation de la compétence, des capacités et de l’objectivité d’un expert choisi par la direction, il y a celui de savoir si les travaux de l’expert sont soumis à des normes de performance technique ou à d’autres exigences professionnelles ou sectorielles, par exemple les normes de déontologie ou d’autres règles d’un corps professionnel ou d’une association sectorielle, les normes d’agrément d’un organisme chargé de la délivrance de permis ou des exigences imposées par des textes légaux ou réglementaires. (NCA 500.A50)

D’autres points, dont les suivants, sont également susceptibles de présenter un intérêt : (NCA 500.A51)

  • la pertinence de la compétence de l’expert choisi par la direction par rapport aux questions pour lesquelles ses travaux seront utilisés, notamment ses champs de spécialisation dans son domaine. Par exemple, un actuaire peut être spécialisé en assurance incendie, accident et risques divers, mais posséder une expertise limitée dans les calculs liés aux régimes de retraite;

  • la compétence de l’expert choisi par la direction concernant les exigences comptables pertinentes, par exemple la connaissance des hypothèses et méthodes (y compris les modèles s’il y a lieu) qui sont conformes au référentiel d’information financière applicable;

  • si des événements inattendus, des changements de circonstances ou des éléments probants recueillis lors de la mise en œuvre des procédures d’audit indiquent qu’il pourrait être nécessaire de revoir l’évaluation initiale de la compétence, des capacités et de l’objectivité de l’expert choisi par la direction à mesure que l’audit progresse.

Un large éventail de circonstances peut menacer l’objectivité de l’expert choisi par la direction, par exemple les menaces liées à l’intérêt personnel, les menaces liées à la représentation, les menaces liées à la familiarité, les menaces liées à l’autocontrôle et les menaces liées à l’intimidation. Des sauvegardes susceptibles de réduire ces menaces peuvent être mises en place dans le cadre de structures externes (par exemple la profession de l’expert choisi par la direction, des textes légaux ou réglementaires) ou par le milieu de travail de l’expert (par exemple des politiques et procédures de contrôle qualité). (NCA 500.A52)

Bien que les sauvegardes ne puissent éliminer toutes les menaces à l’objectivité de l’expert choisi par la direction, certaines menaces, notamment celles liées à l’intimidation, peuvent être moins importantes dans le cas d’un expert-conseil externe que dans celui d’un expert employé par l’entité, et l’efficacité de sauvegardes telles que des politiques et procédures de contrôle qualité peut être plus grande. Puisque le fait d’être un employé de l’entité implique toujours une menace pour l’objectivité, un expert employé par l’entité ne peut généralement pas être considéré comme plus susceptible d’être objectif que les autres employés de l’entité. (NCA 500.A53)

Lors de l’évaluation de l’objectivité d’un expert-conseil prestataire de services auprès de l’entité, il peut être pertinent de s’entretenir avec la direction et cet expert sur tout intérêt ou toute relation pouvant constituer une menace à l’objectivité de l’expert, ainsi que sur les sauvegardes applicables, y compris les exigences professionnelles auxquelles est soumis l’expert, et d’évaluer si les sauvegardes sont adéquates. Les intérêts et relations pouvant constituer des menaces comprennent : (NCA 500.A54)

  • les intérêts financiers;
  • les relations d’affaires et les liens personnels;
  • la prestation d’autres services.
Compréhension du domaine d’expertise d’un expert choisi par la direction

Directives des NCA

La compréhension des travaux d’un expert choisi par la direction passe par une compréhension du domaine d’expertise concerné. L’auditeur peut obtenir une compréhension du domaine d’expertise concerné lorsqu’il a à déterminer s’il possède l’expertise nécessaire pour évaluer les travaux de l’expert choisi par la direction ou s’il lui faudra plutôt recourir à un expert de son choix pour ce faire. (NCA 500.A55)

Se reporter à la section NCA 620.7, intitulée « Déterminer la nécessité pour l’auditeur de faire appel à un expert de son choix » pour des directives à cet égard.

Voici des aspects du domaine d’expertise de l’expert choisi par la direction qui revêtent de l’importance pour la compréhension de ce domaine par l’auditeur : (NCA 500.A56)

  • le fait que le domaine d’expertise comporte ou non des champs de spécialisation qui sont pertinents pour l’audit;

  • l’obligation ou non de respecter des normes professionnelles ou autres, ainsi que des exigences légales ou réglementaires;

  • les hypothèses et méthodes utilisées par l’expert choisi par la direction, et le fait qu’elles soient ou non généralement reconnues dans son domaine d’expertise et appropriées aux fins de l’information financière;

  • la nature des données ou informations internes ou externes utilisées par l’expert choisi par la direction.

Directives du BVG

L’auditeur peut également acquérir une compréhension du domaine d’expertise pertinent grâce aux éléments suivants :

  • expérience d’audit auprès d’autres entités pour lesquelles cette expertise particulière est nécessaire à la préparation des états financiers;

  • connaissance venant de cours d’apprentissage ou de perfectionnement professionnel dans un domaine particulier, y compris des cours magistraux ou des discussions avec des personnes possédant l’expertise dans le domaine pertinent;

  • discussions avec des auditeurs qui ont déjà réalisé des missions similaires.

Selon leur nature, les éléments probants préparés par un expert choisi par la direction peuvent nécessiter une évaluation réalisée par un expert choisi par l’auditeur. Se reporter à la section BVG Audit 3092 pour obtenir des directives détaillées sur la détermination de la nécessité pour l’auditeur de faire appel à un expert de son choix.

Se reporter à la section BVG Audit 3090 pour obtenir des directives sur le recours aux experts choisis par l’auditeur.

Étendue des travaux de l’expert choisi par la direction

Directives des NCA

Dans le cas d’un expert-conseil prestataire de services auprès de l’entité, il existe d’ordinaire une lettre de mission ou une autre forme d’accord écrit entre l’entité et cet expert choisi par la direction. L’évaluation de l’accord dans le cadre de l’acquisition d’une compréhension des travaux de l’expert choisi par la direction peut aider l’auditeur à déterminer le caractère approprié des éléments suivants aux fins de l’audit : (NCA 500.A57)

  • la nature, la portée et les objectifs des travaux de l’expert;

  • les rôles et les responsabilités de la direction et de l’expert respectivement;

  • la nature, le calendrier et l’étendue des communications entre la direction et l’expert, y compris la forme du ou des rapports que celui‑ci aura à fournir.

Lorsque l’expert choisi par la direction est employé de l’entité, il est moins probable qu’un tel accord écrit existe. Des demandes d’informations auprès de l’expert et d’autres membres de la direction peuvent s’avérer la façon la plus appropriée pour l’auditeur d’acquérir la compréhension nécessaire. (NCA 500.A58)

Évaluation du caractère approprié des travaux d’un expert choisi par la direction

Directives des NCA

Les éléments à prendre en considération pour évaluer le caractère approprié des travaux de l’expert choisi par la direction en tant qu’éléments probants relatifs à l’assertion concernée comprennent : (NCA 500.A59)

  • la pertinence et le caractère raisonnable des constatations ou conclusions de l’expert, leur cohérence avec les autres éléments probants et le fait qu’elles soient correctement reflétées dans les états financiers;

  • si les travaux de l’expert font appel à des hypothèses et à des méthodes importantes, la pertinence et le caractère raisonnable de ces hypothèses et méthodes;

  • si les travaux de l’expert nécessitent une utilisation importante de données de base, la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude de ces données;

  • si les travaux de l'expert font appel à des informations provenant d'une source d'informations externe, la pertinence et la fiabilité de ces informations.

Au Canada, lorsque les états financiers préparés par la direction comprennent des montants déterminés par un actuaire ou avec l’aide d’un actuaire, les communications entre l’auditeur et l’actuaire sont régies par la « Prise de position conjointe concernant la communication entre les actuaires participant à l’établissement des états financiers et les auditeurs ». Cette prise de position conjointe est jointe en annexe de la présente NCA. [Ce paragraphe ne vaut que pour le Canada. Il n’y a pas de paragraphe équivalent dans la norme ISA 500 correspondante.] (NCA 500.CA59A)

Directives du BVG

Lorsque les résultats de l’évaluation par l’auditeur du caractère approprié des travaux de l’expert choisi par la direction empêcheraient ou limiteraient leur utilisation comme éléments probants, il faut envisager de discuter de ces résultats avec la direction de l’entité.

Lorsque l’auditeur se sert des travaux de l’expert choisi par la direction comme éléments probants, il doit évaluer le caractère approprié de la documentation produite par celui‑ci. Par exemple, si l’auditeur se sert des travaux d’un évaluateur pour obtenir la juste valeur d’un bien commercial mis en vente, il doit déterminer si le rapport d’évaluation est suffisamment documenté. En général, on s’attend à ce que le rapport de l’expert choisi par la direction indique les procédures mises en œuvre, les éléments probants obtenus et les conclusions formulées par cet expert.

Un modèle à utiliser pour les communications requises avec un actuaire se trouve sur notre site INTRAnet (Modèle de lettre de demande de confirmation de l’auditeur adressée à l’actuaire) et dans la procédure « Évaluation des travaux de l’expert choisi par la direction ».

Pour évaluer les données de base utilisées par l’expert choisi par la direction, se référer aux directives de la section BVG Audit 4028.4, dans la mesure où l’expert utilise de l’information générée par un système.