9055 Autres déclarations écrites
avr.-2018

9055 Autres déclarations écrites

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Autres déclarations écrites

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La présente section traite de la question suivante :

  • les autres déclarations écrites.
Autres déclarations écrites

Exigences des NCA

D’autres NCA exigent de l’auditeur qu’il demande des déclarations écrites. Si l’auditeur estime nécessaire d’obtenir, en sus de ces déclarations obligatoires, une ou plusieurs déclarations écrites afin d’étayer d’autres éléments probants pertinents par rapport aux états financiers ou à une ou plusieurs assertions spécifiques qu’ils contiennent, il doit procéder à ces autres demandes de déclarations écrites. (NCA 580.13)

Directives des NCA

L’auditeur peut considérer comme nécessaire de demander, en plus des déclarations écrites exigées par le paragraphe 10, d’autres déclarations écrites concernant les états financiers. Celles-ci peuvent compléter les déclarations écrites exigées par le paragraphe 10, mais en sont distinctes. Il peut s’agir de déclarations indiquant& : (NCA 580.A10)

  • si le choix et l’application des méthodes comptables sont appropriés;

  • si les éléments énumérés ci-après, lorsqu’ils sont pertinents par rapport au référentiel d’information financière applicable, ont été comptabilisés, évalués, présentés ou communiqués conformément à ce référentiel :

    • les plans ou intentions qui pourraient avoir une incidence sur la valeur comptable ou le classement des actifs et des passifs;

    • les passifs, tant certains qu’éventuels;

    • les titres de propriété ou le contrôle sur les actifs, les privilèges ou charges grevant les actifs et les actifs affectés en garantie;

    • les aspects des textes légaux et réglementaires et des engagements contractuels pouvant avoir une incidence sur les états financiers, y compris les cas de non-conformité.

L’auditeur peut considérer comme nécessaire de demander à la direction de lui fournir, en plus des déclarations écrites exigées par le paragraphe 11, une déclaration écrite indiquant qu’elle lui a communiqué toutes les déficiences du contrôle interne dont elle a connaissance. (NCA 580.A11)

Lorsqu’il obtient des éléments probants ou procède à des évaluations concernant des jugements et des intentions, l’auditeur peut prendre en considération un ou plusieurs des éléments suivants : (NCA 580.A12)

  • la mesure dans laquelle l’entité a donné suite à ses intentions déclarées dans le passé;

  • les raisons avancées par l’entité pour justifier le choix d’une ligne de conduite particulière;

  • la capacité de l’entité de suivre une ligne de conduite déterminée;

  • l’existence ou l’absence d’autres informations qui pourraient avoir été obtenues au cours de l’audit et qui pourraient être incohérentes avec un jugement ou une intention de la direction.

De plus, l’auditeur peut considérer comme nécessaire de demander à la direction de lui fournir des déclarations écrites concernant des assertions spécifiques contenues dans les états financiers, en particulier pour étayer l’idée qu’il a pu se faire, à partir d’autres éléments probants, du jugement ou de l’intention de la direction concernant une assertion spécifique, ou du caractère exhaustif de l’assertion. Par exemple, si l’intention de la direction est importante pour l’évaluation des placements, il peut s’avérer impossible d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en l’absence d’une déclaration écrite de la direction quant à ses intentions. Toutefois, bien que de telles déclarations écrites fournissent des éléments probants nécessaires, elles ne fournissent pas à elles seules des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’assertion. (NCA 580.A13)

Directives du BVG

Le contenu des autres déclarations écrites particulières obtenues par l’auditeur est fonction des circonstances de la mission, de la nature des activités de l’entité ou de son secteur d’activités, ainsi que de la nature et des règles de présentation des états financiers. En règle générale, les déclarations portent sur des aspects tels que :

  • la reconnaissance par la direction de sa responsabilité de maintenir une structure de contrôle interne qui suffit à produire de l’information comptable fiable;

  • des questions connues exclusivement de la direction;

  • des questions qui font appel au jugement ou à l’opinion pour lesquelles des éléments probants ne peuvent pas raisonnablement être obtenus;

  • des plans ou des intentions de la direction qui peuvent avoir une incidence sur les états financiers;

  • un non-respect des engagements contractuels ou de questions réglementaires qui peut avoir une incidence sur les états financiers;

  • des circonstances où seuls des éléments probants limités peuvent être obtenus en mettant en œuvre des procédures autres que les demandes d’informations;

  • d’autres questions qui pourraient être mal comprises ou sur lesquelles il est souhaitable d’attirer l’attention de la direction;

  • la reconnaissance par la direction auprès de l’auditeur qu’elle lui a remis tous les documents d’information financière et les données connexes;

  • la reconnaissance par la direction du caractère exhaustif et de la disponibilité de tous les procès-verbaux des assemblées des actionnaires et des réunions du conseil d’administration remis (y compris des comités relevant de celui-ci).

Selon les Normes canadiennes d’audit, en plus de devoir se conformer aux exigences de la NCA 580, l’auditeur doit obtenir de la direction les déclarations écrites précises suivantes :

  • La reconnaissance de sa responsabilité concernant la conception, la mise en place et le maintien du contrôle interne destiné à prévenir et à détecter les fraudes. (NCA 240)

  • La reconnaissance du caractère non significatif des anomalies détectées dans les états financiers non corrigées et des ajustements effectués en dehors de la période, considérés individuellement ou collectivement, par rapport aux états financiers pris dans leur ensemble. Un sommaire des anomalies non corrigées doit figurer dans la déclaration écrite ou y être joint. (NCA 450)

  • Le signalement de tous les cas de fraudes avérées ou suspectées, dont la direction a eu connaissance, concernant l’entité et impliquant :

    • la direction;

    • des employés ayant un rôle important dans le contrôle interne;

    • d’autres personnes dès lors que la fraude pourrait avoir un effet significatif sur les états financiers. (NCA 240)

  • Le signalement de toutes les allégations ou de tous les soupçons de fraudes ayant une incidence sur les états financiers de l’entité, portés à leur connaissance par des employés, d’anciens employés, des analystes, des autorités de réglementation ou d’autres personnes. (NCA 240)

  • Le signalement des résultats de son évaluation du risque que les états financiers puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes. (NCA 240)

  • La mention de ses plans d’action pour l’avenir et de la faisabilité de ces plans, dans le cas où des événements ou des situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ont été relevés. (NCA 570)

  • Une déclaration confirmant le caractère exhaustif de l’information communiquée destinée à identifier les parties liées et toutes les relations et opérations entre les parties liées dont elle a eu connaissance et que le traitement comptable approprié et la communication des relations et des opérations avec ces parties liées dans les états financiers sont conformes au référentiel d’information financière applicable. (NCA 550)

  • Une déclaration portant sur le caractère raisonnable des hypothèses importantes qui sous-tendent les estimations comptables. Selon la nature, le caractère significatif et l’ampleur de l’incertitude de mesure, les déclarations écrites concernant les estimations comptables comptabilisées ou faisant l’objet d’informations dans les états financiers peuvent comprendre des déclarations attestant :

    • le caractère approprié des processus d’évaluation — y compris des hypothèses et des modèles y afférents — qu’elle a suivis pour déterminer les estimations comptables dans le cadre du référentiel d’information financière applicable ainsi que l’uniformité de l’application de ces processus;

    • que les hypothèses reflètent bien les actions qu’elle a l’intention et la capacité de mener au nom de l’entité, lorsque cela est pertinent par rapport aux estimations comptables et aux informations y afférentes fournies;

    • le caractère exhaustif et approprié des informations comptables fournies sur les estimations comptables au regard du référentiel d’information comptable applicable;

    • qu’aucun événement postérieur à la date de clôture ne nécessite l’ajustement des estimations comptables et des informations y afférentes fournies dans les états financiers. (NCA 540)

  • Une déclaration attestant qu’elle avait de bons motifs de juger que les critères de comptabilisation ou de fourniture d’informations prescrits par le référentiel d’information financière applicable n’étaient pas remplis. (NCA 540)

  • Une déclaration attestant qu’elle avait de bons motifs d’écarter la présomption en faveur du recours à la juste valeur établie par le référentiel d’information financière applicable, pour ce qui concerne les estimations comptables qu’elle n’a pas évaluées et pour lesquelles elle n’a pas fourni d’informations en juste valeur. (NCA 540)

  • Une déclaration attestant qu’elle a communiqué à l’auditeur tous les procès et litiges actuels ou éventuels venus à sa connaissance et dont les incidences auraient dû être prises en compte lors de la préparation des états financiers et que le traitement comptable et les informations dont ils font l’objet sont conformes au référentiel d’information financière applicable. (NCA 501)

  • Une déclaration confirmant que tous les événements survenus après la date de clôture, pour lesquels le référentiel d’information financière applicable exige qu’un ajustement soit apporté ou que des informations soient communiquées dans les états financiers, ont fait l’objet du traitement requis. (NCA 560)

  • Une déclaration attestant que tous les cas avérés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux et réglementaires dont les incidences auraient dû être prises en compte lors de la préparation des états financiers ont été communiqués. (NCA 250)

  • Une déclaration particulière concernant un retraitement effectué afin de corriger une anomalie significative dans les états financiers de la période précédente, qui a une incidence sur les informations comparatives. (NCA 710)

  • Lorsqu’un ou des documents qui constituent le rapport annuel de l’entité ne seront disponibles qu’après la date du rapport d’audit, la direction fournit une déclaration écrite attestant que la version définitive du ou des documents sera fournie dès qu’elle sera disponible et avant sa publication par l’entité. (NCA 720)

L’auditeur doit prendre en compte toute circonstance inhabituelle ou troublante qui pourrait nécessiter des déclarations particulières, ainsi que les secteurs à risques importants et les jugements importants. En général, les déclarations spéciales revêtent plus d’importance chaque fois que, selon le jugement de l’auditeur, il faut obtenir de la direction l’assurance qu’il a obtenu toute l’information nécessaire pour se former une opinion appropriée sur toutes les questions pertinentes. Il faut axer les réunions d’information et d’encadrement sur la détermination des déclarations spéciales ou particulières que l’auditeur doit obtenir du client.

Il faut faire appel aux responsables de la mission et aux gestionnaires d’équipe pour évaluer la nature et le caractère approprié, de même que la nécessité, d’autres déclarations sur des postes particuliers. En général, il ne faut pas ajouter dans la lettre des déclarations sur des postes particuliers sans les adapter aux faits et circonstances propres au client. Si un poste ou une information des états financiers particuliers ne comportent rien d’inhabituellement complexe, si l’auditeur détermine que le risque associé au poste se situe à un niveau faible ou s’il a par ailleurs obtenu des éléments probants suffisants en mettant en œuvre les procédures d’audit établies, il n’est peut-être pas nécessaire d’obtenir une déclaration sur un poste particulier. Ainsi, les déclarations choisies dans les modèles de déclarations sur un poste particulier doivent être modifiées pour refléter les hypothèses, procédures, méthodes ou la source et la fiabilité des données à l’appui qui sont subjectives et significatives pour les estimations et les jugements importants formulés par la direction lors de la préparation des états financiers. Il faut prendre en compte les faits et circonstances propres au client pour déterminer non seulement les déclarations sur un poste particulier à inclure, mais aussi la façon d’adapter suffisamment celles-ci pour refléter les jugements, hypothèses et secteurs de risques clés associés aux états financiers.

Au moment d’établir une lettre d’affirmation en utilisant le modèle de déclaration de la direction, il faut examiner les déclarations sur des postes particuliers disponibles afin de déterminer celles qui sont pertinentes pour la mission et qui doivent être ajoutées et adaptées aux faits et circonstances propres à celle-ci. Le fait qu’une déclaration sur un poste particulier donnée soit pertinente pour les états financiers ne signifie pas automatiquement qu’il faille obtenir une déclaration écrite. Par exemple, il n’est peut-être pas justifié de demander une déclaration sur un poste particulier si : i) l’auditeur détermine qu’un poste ou une information en particulier des états financiers ne comporte rien d’inhabituellement complexe; ii) l’élément est considéré comme à faible risque; ou iii) s’il a, par ailleurs, obtenu des éléments probants suffisants en mettant en œuvre les procédures d’audit établies sans avoir besoin de déclarations additionnelles.