9043 Événements survenus après la date du rapport de l’auditeur mais avant la publication des états financiers
juin-2019

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • la délivrance d’un nouveau rapport de l’auditeur sur les états financiers modifiés;
  • la limitation de la mise en œuvre des procédures d’audit à la modification des états financiers;
  • les mesures pouvant être prises par l’auditeur si les états financiers ne sont pas modifiés.
Délivrance d’un nouveau rapport de l’auditeur sur les états financiers modifiés

Exigences des NCA

L’auditeur n’est pas tenu de mettre en œuvre des procédures d’audit se rapportant aux états financiers après la date de son rapport. Toutefois, s’il prend connaissance, après la date de son rapport mais avant la date de publication des états financiers, d’un fait qui, dans le cas où il aurait été connu de lui à la date de son rapport, aurait pu le conduire à modifier celui-ci, il doit : (NCA 560.10)

a) s’en entretenir avec la direction et, le cas échéant, avec les responsables de la gouvernance;

b) déterminer si les états financiers doivent être modifiés;

c) dans l’affirmative, s’enquérir auprès de la direction de la façon dont elle entend résoudre la question dans les états financiers.

Directives des NCA

Bien que l’auditeur ne soit pas tenu de mettre en oeuvre des procédures d’audit se rapportant aux états financiers entre la date de son rapport et la date de publication des états financiers, la NCA 720 contient des exigences et des indications concernant les autres informations obtenues après la date du rapport de l’auditeur, ce qui pourrait comprendre les autres informations obtenues entre la date du rapport de l’auditeur et la date de publication des états financiers. (NCA 560.A11)

Comme l’explique la NCA 210, les termes et conditions de la mission d’audit comprennent l’engagement de la direction à informer l’auditeur de tout fait susceptible d’avoir une incidence sur les états financiers et dont elle pourrait prendre connaissance entre la date du rapport de l’auditeur et la date de publication des états financiers. (NCA 560.A12)

Directives du BVG

Selon les NCA, l’auditeur n’est pas tenu de mettre en œuvre des procédures d’audit ni de demander des renseignements à l’égard des états financiers après la date de son rapport. Dans certaines circonstances où l’auditeur accepte que son rapport soit inclus dans certains documents tels que des prospectus ou des documents d’information continue, il peut être nécessaire de mettre en œuvre les procédures additionnelles suivantes :

  1. Lire les plus récents états financiers intermédiaires disponibles.

  2. Se renseigner auprès de la direction et discuter avec elle de l’état actuel des postes des états financiers visés par le rapport qui ont été comptabilisés à partir de données provisoires, préliminaires ou insuffisantes. Il faut mettre l’accent sur les secteurs désignés comme présentant un risque élevé où il est raisonnablement probable que des événements postérieurs surviennent après la date du rapport de l’auditeur.

  3. Se renseigner auprès de la direction et discuter avec elle pour déterminer si des changements sont survenus et peuvent avoir une incidence sur l’efficacité des contrôles internes de l’entité qui régissent les informations financières entre la date indiquée dans l’évaluation et la date de la demande de renseignements.

  4. Lire les procès-verbaux disponibles des réunions des actionnaires, des administrateurs et des comités appropriés.

  5. Obtenir les rapports ci-dessous pour déterminer l’incidence sur l’efficacité des contrôles internes de l’entité qui portent sur les informations financières :

    • les rapports d’audit interne (ou fonctions similaires, comme l’examen des prêts dans une institution financière);
    • les rapports de l’auditeur indépendant (autres que ceux du BVG) portant sur les déficiences importantes;
    • les rapports d’organismes de réglementation en matière de contrôle interne de l’entité sur les informations financières;
    • les informations concernant l’efficacité des contrôles internes de l’entité sur les informations financières obtenues dans le cadre d’autres missions.
  6. Obtenir des lettres à jour de la part des conseillers juridiques de l’entité à l’égard des litiges, des réclamations et des évaluations dans des secteurs où il est probable que des événements postérieurs surviennent après la date du rapport de l’auditeur.

  7. Obtenir une lettre d’affirmation de la direction à jour.

S’il y a lieu, se reporter au chapitre 7150, « Consentement de l’auditeur à l’utilisation d’un rapport de l’auditeur inclus dans un document de placement », et au chapitre 7170, « Consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit dans le contexte d’un document désigné », dans la section des Sujets spéciaux du Manuel de CPA Canada — Certification.

Exigences des NCA

Si la direction modifie les états financiers, l’auditeur doit : (NCA 560.11)

a) mettre en œuvre les procédures d’audit nécessaires dans les circonstances pour ce qui concerne la modification;

b) sauf dans les circonstances décrites au paragraphe 12:

i) étendre la mise en œuvre des procédures d’audit mentionnées aux paragraphes 6 et 7 jusqu’à la date de son nouveau rapport,

ii) délivrer son nouveau rapport sur les états financiers modifiés. La date du nouveau rapport de l’auditeur ne doit pas être antérieure à la date d’approbation des états financiers modifiés.

Directives du BVG

Les procédures d’audit à mettre en œuvre dépendent de nature de la question et des circonstances connexes. Dans le cas présent, l’auditeur doit mettre en œuvre les procédures d’audit énoncées sous la rubrique « Procédures d’audit pour identifier tous les événements survenus entre la date de clôture et la date du rapport de l’auditeur », à la section BVG Audit 9042.

Pour des directives sur la publication d’un nouveau rapport d’audit, l’auditeur doit consulter les exigences propres aux circonstances de la mission, à la NCA 560, et consulter les services d’audit.

Le tableau ci-dessous fait un résumé des différentes approches à suivre lorsque des événements surviennent après la date du rapport de l’auditeur mais avant la date de publication des états financiers.

La direction modifie les états financiers

La direction ne modifie pas les états financiers

Modification de la totalité des états financiers

Modification limitée aux effets des événements postérieurs

Étendre la mise en œuvre des procédures d’audit mentionnées aux paragraphes 6 et 7 de la NCA 560 jusqu’à la date du nouveau rapport de l’auditeur.

Délivrer un nouveau rapport de l’auditeur sur les états financiers modifiés.

Limiter à cette modification la mise en œuvre des procédures d’audit relatives aux événements postérieurs requises aux paragraphes 6 et 7 de la NCA 560.

Modifier le rapport de l’auditeur pour y inclure une date additionnelle.

ou

Délivrer un nouveau rapport ou un rapport modifié précisant la restriction dans un paragraphe d’observations ou dans un paragraphe sur d’autres points.

Le rapport de l’auditeur n’a pas été délivré : Modifier l’opinion conformément à la NCA 705 et délivrer ensuite le rapport de l’auditeur.

Le rapport a été délivré : Prendre des mesures pour éviter que des tiers s’appuient sur le rapport de l’auditeur (p. ex. informer les responsables de la gouvernance).

Mener des consultations appropriées conformément à BVG Audit 3081 et consigner en dossier le résultat.

Dans certaines circonstances, démissionner de la mission.

Limitation de la mise en œuvre des procédures d’audit à la modification des états financiers

Exigences des NCA

Lorsque les textes légaux ou réglementaires et le référentiel d’information financière n’interdisent pas à la direction de limiter la modification des états financiers aux incidences du ou des événements postérieurs qui sont à l’origine de la modification ni aux responsables de l’approbation des états financiers de limiter leur approbation à cette modification, il est permis à l’auditeur de limiter également à cette modification la mise en œuvre des procédures d’audit relatives aux événements postérieurs requises au sous-alinéa 11 b)i). Dans ce cas, l’auditeur doit : (NCA 560.12)

a) soit modifier son rapport en y ajoutant une deuxième date valant uniquement pour la modification concernée, ce qui a pour effet d’indiquer que les procédures mises en œuvre par l’auditeur relativement aux événements postérieurs ne visaient que la modification des états financiers décrite dans la note pertinente des états financiers;

b) soit délivrer un nouveau rapport ou un rapport modifié précisant, dans un paragraphe d’observations ou dans un paragraphe sur d’autres points, que les procédures mises en œuvre par l’auditeur relativement aux événements postérieurs ne visaient que la modification des états financiers décrite dans la note pertinente des états financiers.

Directives des NCA

Lorsque, dans les circonstances décrites à l’alinéa 12 a), l’auditeur modifie son rapport en y ajoutant une deuxième date valant uniquement pour la modification concernée des états financiers, la date du rapport de l’auditeur sur les états financiers, avant qu’ils ne soient modifiés par la direction, demeure inchangée, car cette date indique au lecteur quand les travaux d’audit sur ces états financiers ont été achevés. Toutefois, une deuxième date est ajoutée dans le rapport de l’auditeur afin d’informer les utilisateurs que les procédures mises en œuvre par l’auditeur après cette date ne visaient que la modification postérieure des états financiers. Voici un exemple d’ajout d’une deuxième date : (NCA 560.A13)

« (Date du rapport de l’auditeur), mais (date d’achèvement des procédures d’audit ne visant que la modification décrite dans la note Y) pour ce qui concerne la note Y. »

Directives du BVG

Il faut mettre en œuvre les procédures d’audit énoncées sous la rubrique « Procédures d’audit pour identifier tous les événements survenus entre la date de clôture et la date du rapport de l’auditeur », à la section BVG Audit 9042, limitées aux modifications aux états financiers.

Pour des directives sur la publication d’un nouveau rapport de l’auditeur et la double datation, se reporter à la NCA 560. De plus, consulter les Services d’audit au sujet de la formulation proposée du rapport de l’auditeur.

Mesures pouvant être prises par l’auditeur si les états financiers ne sont pas modifiés

Exigences des NCA

Dans certains pays, il se peut que la direction ne soit pas tenue, par les textes légaux ou réglementaires et par le référentiel d’information financière, de publier des états financiers modifiés et que, en conséquence, l’auditeur n’ait pas à délivrer un nouveau rapport ou un rapport modifié. Toutefois, si la direction refuse de modifier les états financiers alors que l’auditeur considère qu’une modification s’impose, l’auditeur doit : (NCA 560.13)

a) si son rapport n’a pas encore été délivré à l’entité, modifier son opinion conformément à la NCA 705 avant de le délivrer;

b) si son rapport a déjà été délivré à l’entité, demander à la direction et, à moins qu’ils ne participent tous à la gestion de l’entité, aux responsables de la gouvernance de ne pas procéder à la diffusion des états financiers aux tiers avant d’y apporter les modifications nécessaires. Si les états financiers sont malgré tout publiés sans que les modifications nécessaires n’aient été apportées, l’auditeur doit prendre les mesures appropriées pour tenter de prévenir que des tiers s’appuient sur son rapport.

Directives des NCA

Aucune modification des états financiers par la direction

Dans certains pays, il se peut que la direction ne soit pas tenue par les textes légaux ou réglementaires ou par le référentiel d’information financière de publier des états financiers modifiés. C’est souvent le cas lorsque la publication des états financiers de la période suivante est imminente, à condition que des informations appropriées soient fournies dans ces états financiers. (NCA 560.A14)

Mesures prises par l’auditeur pour tenter de prévenir que des tiers s’appuient sur son rapport

Il se peut que l’auditeur soit tenu de s’acquitter d’obligations juridiques additionnelles, même lorsqu’il a demandé à la direction de ne pas publier les états financiers et que la direction a acquiescé à cette demande. (NCA 560.A16)

Dans les cas où la direction a procédé à la diffusion des états financiers auprès des tiers malgré l’avis contraire de l’auditeur, la ligne de conduite à adopter par l’auditeur pour prévenir que les tiers s’appuient sur son rapport sur les états financiers dépend de ses droits et obligations juridiques. En conséquence, l’auditeur peut considérer comme utile d’obtenir un avis juridique. (NCA 560.A17)

Directives du BVG

Les mesures prises par l’auditeur dépendront de ses droits et de ses obligations juridiques. Il doit donc consulter les Services d’audit et  les Services juridiques à cet égard.