9041 Introduction
juil.-2017

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • les objectifs de l’auditeur en ce qui a trait aux événements postérieurs;
  • les définitions relatives aux événements postérieurs;
  • les types d’événements postérieurs.

Objectifs des NCA

Les objectifs de l’auditeur sont :

a) d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés confirmant si les événements survenus entre la date de clôture et la date de son rapport et devant donner lieu à un ajustement des états financiers, ou à la communication d’informations dans ceux-ci, ont fait ou non l’objet d’un traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel d’information financière applicable;

b) de répondre de façon appropriée aux faits dont il a pris connaissance après la date de son rapport et qui, s’ils avaient été connus de lui à la date de son rapport, auraient pu le conduire à modifier celui-ci. (NCA 560.4)

Définitions relatives aux événements postérieurs

Directives des NCA

Dans les NCA, on entend par : (NCA 560.5)

a) « date de clôture », la date de la fin de la période la plus récente couverte par les états financiers;

b) « date d’approbation des états financiers », la date à laquelle la préparation de tous les états compris dans le jeu d’états financiers, y compris les notes annexes, est achevée et à laquelle les personnes habilitées à le faire déclarent qu’elles en assument la responsabilité;

c) « date du rapport de l’auditeur », la date que porte le rapport de l’auditeur sur les états financiers, conformément à la NCA 700;

d) « date de publication des états financiers », la date à laquelle le rapport de l’auditeur et les états financiers audités sont mis à la disposition des tiers;

e) « événements postérieurs », les événements survenant entre la date de clôture et la date du rapport de l’auditeur, ainsi que les faits dont l’auditeur prend connaissance après la date de son rapport.

Date d’approbation des états financiers

Dans certains pays, des textes légaux ou réglementaires identifient les personnes ou les organes (la direction ou les responsables de la gouvernance, par exemple) qui ont la responsabilité de déterminer que tous les états qui composent le jeu d’états financiers, y compris les notes annexes, ont été préparés, et définissent le processus d’approbation nécessaire. Dans d’autres pays, le processus d’approbation n’est pas prescrit par des textes légaux ou réglementaires, et l’entité suit ses propres procédures pour la préparation et la finalisation des états financiers, en accord avec ses structures de gestion et de gouvernance. Certains pays exigent que l’approbation définitive des états financiers incombe aux actionnaires, mais cette approbation n’est pas nécessaire pour que l’auditeur puisse conclure qu’il a obtenu les éléments probants suffisants et appropriés sur lesquels fonder son opinion sur les états financiers. Dans les NCA, la date d’approbation des états financiers correspond à la première date à laquelle les personnes habilitées à le faire déterminent que tous les états qui composent le jeu d’états financiers, y compris les notes annexes, ont été préparés et qu’elles déclarent en assumer la responsabilité. (NCA 560.A2)

Date du rapport de l’auditeur

La date du rapport de l’auditeur ne peut être antérieure à la date à laquelle il a obtenu les éléments probants suffisants et appropriés sur lesquels fonder son opinion sur les états financiers, y compris des éléments probants confirmant que tous les états qui composent le jeu d’états financiers, y compris les notes annexes, ont été préparés et que les personnes habilitées à le faire ont déclaré qu’elles en assumaient la responsabilité. La date du rapport de l’auditeur ne peut donc être antérieure à la date d’approbation des états financiers définie à l’alinéa 5 b). Pour des raisons administratives, il peut s’écouler un certain délai entre la date du rapport de l’auditeur définie à l’alinéa 5 c) et la date à laquelle le rapport de l’auditeur est délivré à l’entité. (NCA 560.A3)

Date de publication des états financiers

La date de publication des états financiers dépend généralement de l’environnement réglementaire dans lequel évolue l’entité. Dans certains cas, la date de publication des états financiers peut être la date à laquelle ils sont déposés auprès d’une autorité de réglementation. Comme les états financiers audités ne peuvent être publiés sans le rapport de l’auditeur, la date de publication des états financiers audités doit être non seulement égale ou postérieure à celle du rapport de l’auditeur, mais aussi égale ou postérieure à la date à laquelle le rapport de l’auditeur est délivré à l’entité. (NCA 560.A4)

Directives du BVG

Avant de publier son rapport, l’auditeur met en œuvre des procédures pour identifier les événements postérieurs à la date de clôture et qui pourraient avoir une incidence sur les états financiers. L’auditeur peut alors conclure quant à la nécessité de modifier les états financiers et, si nécessaire, demander à la direction de les modifier.

Les événements postérieurs ayant une incidence sur les états financiers peuvent survenir à divers moments : avant ou après la publication des états financiers et avant ou après la date du rapport de l’auditeur. L’auditeur n’est pas tenu de mettre en œuvre des procédures après la publication des états financiers. Cependant, si des événements viennent à sa connaissance, et selon qu’il a ou non publié son rapport d’audit, il doit prendre des mesures décrites à la NCA 560.

Types d’événements postérieurs

Directives des NCA

Certains événements survenant après la date de clôture peuvent avoir des incidences sur les états financiers. De nombreux référentiels d’information financière font explicitement mention de tels événements. Ces référentiels distinguent habituellement deux types d’événements : (NCA 560.2)

a) ceux qui contribuent à confirmer des situations qui existaient à la date de clôture;

b) ceux qui indiquent des situations apparues postérieurement à la date de clôture.

La NCA 700 explique que la date apparaissant sur le rapport de l’auditeur informe le lecteur que l’auditeur a tenu compte des incidences des événements et des opérations survenus jusqu’à cette date et connus de lui.

La Norme comptable internationale (IAS) 10, « Événements postérieurs à la date de clôture », porte sur le traitement, dans les états financiers, des événements, favorables et défavorables, qui se produisent entre la date des états financiers (appelée « date de clôture » dans l’IAS) et la date de l’autorisation de publication des états financiers.

Directives du BVG

Voici des exemples des deux types d’événements :

  1. L’auditeur obtient de nouveaux renseignements sur un litige ou une poursuite en cours, qui a été comptabilisé dans une provision dans les états financiers. Si cette information entraîne une révision de l’estimation, les états financiers doivent être ajustés en conséquence.

  2. Une nouvelle poursuite a été intentée contre l’entité après la date de clôture.

Cas limites

En pratique, le classement des événements postérieurs demande de mûres réflexions et l’exercice du jugement de l’auditeur. Lorsque l’auditeur ne peut se fonder sur une directive dans les documents professionnels ni déterminer clairement le type d’événement, il est prudent, en général, de traiter une perte postérieure comme une situation existant à la date de clôture et un gain postérieur comme une situation ayant apparu postérieurement à la date de clôture. Certains événements peuvent ne nécessiter ni ajustement ni communication. Par exemple, il pourrait ne pas être nécessaire de faire état d’un dividende numéraire trimestriel régulier comptabilisé postérieurement à la date de clôture au même taux par action que les dividendes déclarés pendant la période visée par le rapport. Toutefois, le lecteur des états financiers d’une société qui paie régulièrement des dividendes pendant plusieurs années serait probablement informé d’une décision visant à éliminer les dividendes numéraires postérieurs à la date de clôture. Voici un autre exemple. Il n’est pas habituellement nécessaire de communiquer l’annulation d’un contrat de vente postérieur à la date de clôture de l’exercice sauf si l’on a la certitude raisonnable que l’effet financier de celle-ci sera important. Si la société a des motifs raisonnables de prévoir le remplacement du client ou des ventes additionnelles aux clients existants, la communication de cette information pourrait sous-entendre des effets nuisibles qui ne se produiront peut-être jamais. La communication de l’annulation pourrait toutefois être appropriée si la réduction des revenus semblait certaine, ou si la fermeture d’une usine importante ou d’autres changements importants à l’exploitation en résultaient.

Se reporter aux sections BVG Audit 1171, BVG Audit 1172 et BVG Audit 1173.