Manuel de la vérification annuelle
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3096 Évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert choisi par l’auditeur
juin-2019
Contenu de la présente section
Évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert choisi par l’auditeur
Évaluation des constatations et des conclusions
Évaluation des hypothèses et des méthodes
Évaluation des données de base utilisées par l’expert choisi par l’auditeur
Considérations relatives à la documentation des travaux effectués par l’expert choisi par l’auditeur
Travaux inadéquats de l’expert choisi par l’auditeur par rapport aux besoins de l’audit
Aperçu
La présente section traite des questions suivantes :
- l’évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert choisi par l’auditeur;
- l’évaluation des constatations et des conclusions de l’expert choisi par l’auditeur;
- l’évaluation des hypothèses et des méthodes utilisées;
- l’évaluation des données de base utilisées par l’expert choisi par l’auditeur;
- les considérations relatives à la documentation des travaux effectués par l’expert choisi par l’auditeur;
- le règlement des cas où les travaux de l’expert choisi par l’auditeur sont inadéquats.
Exigences des NCA
L’auditeur doit évaluer le caractère adéquat des travaux de l’expert par rapport à ses besoins, y compris : (NCA 620.12)
a) la pertinence et le caractère raisonnable des constatations ou conclusions de l’expert et leur cohérence avec les autres éléments probants;
b) si les travaux de l’expert font appel à des hypothèses et à des méthodes importantes, la pertinence et le caractère raisonnable de ces hypothèses et méthodes dans les circonstances;
c) si les travaux de l’expert nécessitent l’utilisation de données de base qui sont importantes pour les travaux de celui‑ci, la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude de ces données.
Directives des NCA
L’évaluation par l’auditeur de la compétence, des capacités et de l’objectivité de l’expert de son choix, le niveau des connaissances de l’auditeur dans le domaine d’expertise de l’expert, ainsi que la nature des travaux réalisés par cet expert ont une incidence sur la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour évaluer le caractère adéquat des travaux de l’expert par rapport aux besoins de l’auditeur. (NCA 620.A32)
Directives des NCA
Les procédures spécifiques à mettre en œuvre pour évaluer le caractère adéquat des travaux de l’expert par rapport aux besoins de l’auditeur peuvent notamment comprendre : (NCA 620.A33)
- des demandes d’informations auprès de l’expert;
- l’examen du dossier de travail et des rapports de l’expert;
- des procédures de corroboration, comme :
- l’observation des travaux de l’expert,
- l’examen des données publiées, par exemple des rapports statistiques émanant de sources de bonne réputation et faisant autorité,
- la confirmation de questions pertinentes auprès de tiers,
- la mise en œuvre de procédures analytiques détaillées,
- la réexécution de certains calculs;
- les entretiens avec un autre expert possédant une expertise pertinente lorsque, par exemple, les constatations ou conclusions de l’expert choisi par l’auditeur ne concordent pas avec d’autres éléments probants;
- des entretiens avec la direction au sujet du rapport de l’expert.
Les facteurs suivants peuvent notamment être dignes d’attention lors de l’évaluation de la pertinence et du caractère raisonnable des constatations ou conclusions de l’expert choisi par l’auditeur, que ces constatations ou conclusions soient présentées dans un rapport ou sous une autre forme : (NCA 620.A34)
- sont-elles présentées de manière cohérente par rapport aux normes ayant cours dans la profession ou le secteur d’activité de l’expert?
- sont-elles communiquées clairement et comprennent-elles une mention des objectifs convenus avec l’auditeur, de l’étendue des travaux réalisés et des normes appliquées?
- portent-elles sur une période appropriée et les événements postérieurs à la date de clôture, le cas échéant, ont‑ils été pris en considération?
- font-elles l’objet d’une restriction ou d’une limitation quant à leur utilisation et, le cas échéant, cette situation a-t‑elle des incidences pour l’auditeur?
- sont-elles fondées sur une prise en considération appropriée des erreurs ou des écarts relevés par l’expert?
Directives du BVG
Après avoir pris en considération les éléments requis, l’auditeur devra faire preuve de jugement pour définir la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour évaluer les constatations et les conclusions de l’expert de son choix, conformément à la section BVG Audit 3093.
Lorsque les travaux de l’expert choisi par l’auditeur doivent être effectués conformément à des méthodes reconnues (p. ex.. des méthodes publiées par un organisme dont fait partie l’expert), confirmer que ce sont bien ces méthodes qui ont été utilisées, à moins que la documentation pertinente ne l’indique clairement.
Lorsque le risque d’anomalies significatives est faible, que la question est simple et que l’auditeur connaît l’expert de son choix et a déjà travaillé avec lui, il suffit généralement d’évaluer les constatations et les conclusions de cet expert en se renseignant auprès de lui et en effectuant une revue des rapports définitifs qu’il a établis.
Lorsque le risque d’anomalies significatives est important, que la question est complexe et qu’elle exige du jugement, que l’expert choisi par l’auditeur met en œuvre d’importantes procédures d’audit et que l’auditeur ne possède aucune connaissance ni expérience préalables en ce qui concerne cet expert, il faut songer à mettre en œuvre des procédures plus rigoureuses. Par exemple, évaluer les constatations et les conclusions de l’expert choisi par l’auditeur en passant en revue le dossier de travail et les rapports détaillés de cet expert, en se renseignant de manière plus approfondie, s’il y a lieu, et en mettant en œuvre des procédures de corroboration, y compris des procédures analytiques détaillées. Envisager, si c’est faisable, de refaire les calculs ou de faire confirmer les informations pertinentes auprès de tierces parties.
Experts internes choisis par l’auditeur
D’ordinaire, si le travail de l’expert interne choisi par l’auditeur a été revu par une personne plus expérimentée et d’un niveau hiérarchique supérieur au sein de la gamme de services de l’expert, l’auditeur mettra en œuvre moins de procédures visant à évaluer les constatations et les conclusions de cet expert. Ces procédures comprendront à tout le moins une lecture du rapport de l’expert ou d’autres documents, afin de repérer toute question en suspens ou non résolue, et tout secteur qui pourrait nécessiter une amélioration sur le plan de la documentation.
Lorsque l’expert dont les travaux sont utilisés est un expert interne choisi par l’auditeur, il est possible de s’appuyer sur les systèmes du BVG servant à la formation adéquate et à l’affectation du personnel qui possède une compréhension adéquate des éléments probants requis dans les circonstances, des procédures à mettre en œuvre en vue d’obtenir de tels éléments probants et de l’incidence de ses constatations découlant de l’audit. Par conséquent, il convient de réduire l’ampleur des procédures lors de l’évaluation des constatations et des conclusions de l’expert interne choisi par l’auditeur en ne réalisant qu’une revue de son dossier de travail et de ses rapports, même si le risque d’anomalies significatives est important, que la question est complexe et exige du jugement, et que l’expert choisi par l’auditeur met en œuvre d’importantes procédures d’audit.
Directives des NCA
Lorsque les travaux de l’expert choisi par l’auditeur consistent à évaluer des hypothèses et des méthodes sous-jacentes (y compris des modèles s’il y a lieu) utilisées par la direction pour établir une estimation comptable, il est probable que les procédures mises en œuvre par l’auditeur viseront avant tout à déterminer si l’expert a adéquatement passé en revue ces hypothèses et méthodes. Lorsque les travaux de l’expert consistent à établir pour l’auditeur une estimation ponctuelle ou un intervalle de confiance à des fins de comparaison avec une estimation ponctuelle de la direction, il se peut que les procédures mises en œuvre par l’auditeur visent avant tout à évaluer les hypothèses et méthodes (y compris les modèles s’il y a lieu) utilisées par l’expert. (NCA 620.A35)
La NCA 540 traite des hypothèses et des méthodes utilisées par la direction pour établir les estimations comptables, ce qui comprend le recours, dans certains cas, à des modèles hautement spécialisés mis au point par l’entité. Bien que cette norme ait été élaborée en fonction de l’obtention par l’auditeur d’éléments probants suffisants et appropriés concernant les hypothèses et méthodes de la direction, elle peut également aider l’auditeur à évaluer les hypothèses et les méthodes de l’expert. (NCA 620.A36)
Se reporter aux NCA 540.8, NCA 540.13 et NCA 540.15 pour obtenir des directives sur les hypothèses et les méthodes utilisées.
Lorsque les travaux de l’expert impliquent l’utilisation d’hypothèses et de méthodes importantes, les facteurs suivants peuvent notamment être pertinents aux fins de l’évaluation par l’auditeur de ces hypothèses et méthodes : (NCA 620.A37)
- sont-elles généralement acceptées dans le domaine de l’expert?
- sont-elles conformes aux exigences du référentiel d’information financière applicable?
- dépendent-elles de l’utilisation de modèles spécialisés?
- concordent-elles avec les hypothèses et les méthodes de la direction et, si ce n’est pas le cas, quelle est la raison et quelles sont les incidences des différences?
Directives du BVG
L’auditeur devra faire preuve de jugement pour définir la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour évaluer les hypothèses et les méthodes utilisées par l’expert de son choix, conformément à la section BVG Audit 3093.
Lorsque le risque d’anomalies significatives est important, que la question est complexe et exige du jugement, que des hypothèses et des méthodes importantes ont été utilisées, que l’expert choisi par l’auditeur met en œuvre d’importantes procédures d’audit et que l’auditeur ne possède aucune connaissance ni expérience préalables en ce qui concerne cet expert, l’auditeur doit généralement mettre en œuvre d’importantes procédures pour évaluer les hypothèses et les méthodes, compte tenu des directives relatives à l’obtention d’éléments probants suffisants et appropriés concernant les hypothèses et les méthodes utilisées par la direction, tel qu’indiqué dans les sections BVG Audit 7072, BVG Audit 7073 et BVG Audit 7074.
Directives des NCA
Lorsque les travaux de l’expert choisi par l’auditeur nécessitent l’utilisation de données de base qui sont importantes pour les travaux de celui‑ci, des procédures comme les suivantes peuvent être utilisées pour tester ces données : (NCA 620.A38)
- la vérification de l’origine des données, y compris l’acquisition d’une compréhension des contrôles internes sur les données et, lorsque cela est pertinent, de leur transmission et, s’il y a lieu, la mise en œuvre de tests portant sur ces contrôles et, le cas échéant, sur la transmission des données à l’expert;
- la revue des données pour s’assurer de leur exhaustivité et de leur cohérence interne.
Dans de nombreux cas, l’auditeur peut tester les données de base. Dans d’autres cas cependant, lorsque les données de base utilisées par l’expert sont de nature hautement technique en ce qui concerne le domaine de l’expert, ce dernier peut tester les données de base. Si l’expert a testé les données de base, une façon appropriée pour l’auditeur d’évaluer la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude des données peut consister à demander des informations à cet expert ou encore à superviser ou à passer en revue les tests exécutés par cet expert. (NCA 620.A39)
Directives du BVG
Pour évaluer les données de base utilisées par l’expert choisi par l’auditeur, se reporter aux directives de BVG Audit 4028.4, dans la mesure où l’expert utilise de l’information générée par un système.
Directives des NCA
L’accord sur les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert de son choix peut également comprendre un accord sur l’accès de chacun aux dossiers de travail de l’autre et sur la conservation de ces dossiers de travail. Lorsque l’expert est un membre de l’équipe de mission, le dossier de travail de cet expert fait partie de la documentation de l’audit. Sous réserve d’un accord stipulant le contraire, le dossier de travail de l’expert externe lui appartient en propre et ne fait pas partie de la documentation de l’audit. (NCA 620.A29)
Directives du BVG
Lors de l’évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert choisi par l’auditeur, déterminer le caractère suffisant de la documentation préparée par ce dernier. La documentation des travaux de l’expert doit être conforme aux exigences de la NCA 230, « Documentation de l’audit ». Elle doit être suffisamment détaillée pour permettre la bonne compréhension de l’objectif des travaux, des procédures mises en œuvre, des conclusions tirées, des raisons qui sous-tendent ces conclusions et des éléments probants l’étayant, et indiquer, s’il y a lieu, la source des éléments probants. Habituellement, les travaux de l’expert choisi par l’auditeur sont présentés sous la forme d’un rapport qui est consigné dans le dossier d’audit par l’équipe de mission de base.
La documentation d’audit de l’expert choisi par l’auditeur comprend normalement ce qui suit :
- une déclaration indiquant si les procédures mises en œuvre étaient conformes à la nature, à l’étendue et aux objectifs convenus;
- une description détaillée des procédures mises en œuvre, y compris les méthodes appliquées;
- les normes professionnelles utilisées, y compris le référentiel d’information financière connexe;
- la description des données de base utilisées;
- les procédures mises en œuvre pour tester ces données (s’il y a lieu);
- le détail des constatations et des conclusions, y compris les hypothèses et jugements importants posés et les méthodes utilisées;
- des informations sur les personnes qui ont effectué les travaux, et la date d’achèvement des travaux.
C’est l’auditeur qui est responsable du niveau d’éléments probants et de la documentation contenue dans le dossier d’audit. Par conséquent, on s’attend à ce qu’il discute avec l’expert de son choix des éléments particuliers qui doivent être documentés et à ce qu’ils se mettent d’accord à cet égard. La documentation doit permettre au réviseur d’acquérir une compréhension de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures mises en œuvre, des résultats des tests, des éléments probants obtenus, des jugements importants qui ont été posés et des conclusions tirées par l’expert choisi par l’auditeur. Lorsque l’auditeur conclut que le niveau de documentation des travaux de l’expert de son choix est insuffisant pour répondre aux exigences en matière de documentation, il doit demander à cet expert de revoir la documentation connexe.
Documentation supplémentaire demandée à l’expert interne choisi par l’auditeur
Si l’auditeur fait appel à un expert interne, l’équipe de mission de base consigne habituellement le mémoire ou le rapport de cet expert dans le dossier d’audit. Ces documents peuvent aussi être consignés directement par l’expert à l’endroit approprié.
Les travaux réalisés par l’expert interne choisi par l’auditeur sont assujettis à la politique sur la documentation contenue dans la section BVG Audit 1100 (y compris en ce qui concerne la conservation), laquelle s’applique également à l’équipe de mission de base. La section BVG Audit 1111 traite de la nature et de l’étendue de la documentation d’audit. Les principales considérations en ce qui concerne cette documentation sont les suivantes :
- La base de données et/ou le dossier de la mission sont les seuls dépôts centraux pour l’ensemble des documents appuyant l’opinion d’audit. Se reporter à la section BVG Audit 1112.
L’expert interne choisi par l’auditeur, en coordination avec l’équipe de mission de base, consignera dans le dossier d’audit tout document qui doit l’être en vertu des directives sur la conservation des documents qui se trouvent dans les sections BVG Audit 1190 et BVG Audit 1170.
Lorsque l’expert interne choisi par l’auditeur utilise des outils technologiques dans le cadre de l’audit, il faut respecter les principes en matière de documentation décrits dans la section BVG Audit 3101 s’appliquant aux spécialistes en comptabilité ou en audit.
Documentation par l’équipe de mission de base
L’équipe de mission de base doit documenter les procédures mises en œuvre ainsi que tout jugement ou conclusion d’importance sur ce qui suit :
- la décision d’avoir recours ou non à un expert choisi par l’auditeur;
- l’évaluation de la compétence, des capacités et de l’objectivité de l’expert choisi par l’auditeur;
- la compréhension qu’a l’auditeur du domaine d’expertise de l’expert de son choix;
- l’accord conclu avec l’expert choisi par l’auditeur, notamment les conditions et les dispositions;
- l’évaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert choisi par l’auditeur, y compris :
- la pertinence et le caractère raisonnable des constatations ou des conclusions de l’expert et leur cohérence avec les autres éléments probants,
- la pertinence et le caractère raisonnable de toute hypothèse ou méthode importante utilisée par l’expert,
- les procédures mises en œuvre pour tester la pertinence, le caractère raisonnable, l’exhaustivité et l’exactitude des données de base utilisées par l’expert;
- les procédures mises en œuvre et les conclusions tirées quant à la pertinence, au caractère raisonnable, à l’exhaustivité et à l’exactitude des données de base utilisées, si l’équipe de mission de base teste ces données.
Exigences des NCA
Si l’auditeur détermine que les travaux de l’expert ne sont pas adéquats par rapport à ses besoins, il doit : (NCA 620.13)
a) ou bien s’entendre avec l’expert sur la nature et l’étendue des travaux complémentaires devant être réalisés par celui-ci;
b) ou bien mettre en œuvre des procédures d’audit supplémentaires appropriées par rapport aux circonstances.
Directives des NCA
Si l’auditeur conclut que les travaux de l’expert ne sont pas adéquats par rapport à ses besoins et qu’il ne peut résoudre le problème en mettant en œuvre les procédures d’audit supplémentaires exigées au paragraphe 13, qui peuvent impliquer la réalisation de travaux complémentaires par l’expert et par l’auditeur, ou encore le recours à un autre expert, interne ou externe, il lui faudra peut-être exprimer une opinion modifiée dans son rapport, conformément à la NCA 705, étant donné qu’il n’aura pas obtenu des éléments probants suffisants et appropriés. (NCA 620.A40)
Se reporter à la NCA 705.6 b) pour obtenir des directives sur les situations qui requièrent une opinion d’audit modifiée.
Directives du BVG
Après avoir pris en considération les éléments requis, l’auditeur devra faire preuve de jugement pour définir la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre lorsqu’il conclut que les travaux de l’expert de son choix ne sont pas conformes aux exigences de la section BVG Audit 3093.
Lorsque le risque d’anomalies significatives est important, que la question est complexe et exige du jugement, que l’expert choisi par l’auditeur met en œuvre d’importantes procédures d’audit et que l’auditeur ne possède aucune connaissance ni expérience préalables en ce qui concerne cet expert, il convient habituellement de s’entendre avec l’expert sur l’exécution de travaux complémentaires ou d’avoir recours à un autre expert choisi par l’auditeur afin d’obtenir les éléments probants supplémentaires appropriés et suffisants pour les besoins de l’audit.
Directives connexes
Se reporter à la section BVG Audit 8013 pour obtenir des directives sur l’expression d’une opinion d’audit modifiée.