7073.9 Étape 9 : Prise en considération du risque de parti pris de la direction
sept.-2020

Exigences des NCA

Pour l’application des exigences du paragraphe 22 relativement aux méthodes, les procédures d’audit complémentaires mises en œuvre par l’auditeur doivent permettre de déterminer : (NCA 540.23)

a) si la méthode choisie est appropriée au regard du référentiel d’information financière applicable et, le cas échéant, si les modifications apportées par rapport à la méthode utilisée lors des périodes précédentes sont appropriées;

b) si les jugements portés aux fins du choix de la méthode présentent des indices d’un parti pris possible de la direction;

c) si les calculs ont été appliqués conformément à la méthode et s’ils sont mathématiquement exacts;

d) lorsque l’application de la méthode par la direction implique une modélisation complexe, s’il y a cohérence dans les jugements portés et, s’il y a lieu :

i) si la conception du modèle répond à l’objectif d’évaluation du référentiel d’information financière applicable et est appropriée aux circonstances, et, le cas échéant, si les modifications apportées par rapport au modèle de la période précédente sont appropriées aux circonstances,

ii) si les ajustements apportés aux données de sortie du modèle respectent l’objectif d’évaluation du référentiel d’information financière applicable et sont appropriés aux circonstances;

e) si l’intégrité des hypothèses importantes et des données a été maintenue dans le cadre de l’application de la méthode.

Pour l’application des exigences du paragraphe 22 relativement aux hypothèses importantes, les procédures d’audit complémentaires mises en œuvre par l’auditeur doivent permettre de déterminer : (NCA 540.24)

a) si les hypothèses importantes sont appropriées au regard du référentiel d’information financière applicable et, le cas échéant, si les modifications apportées par rapport aux périodes précédentes sont appropriées;

b) si les jugements portés aux fins du choix des hypothèses importantes présentent des indices d’un parti pris possible de la direction;

c) si les hypothèses importantes sont cohérentes entre elles et avec les hypothèses utilisées aux fins de l’établissement des autres estimations comptables, ou avec les hypothèses connexes utilisées dans les autres secteurs d’activité de l’entité, selon la connaissance que l’auditeur a acquise au cours de l’audit;

d) s’il y a lieu, si la direction a l’intention de mener des actions particulières et si elle a la capacité de le faire.

Pour l’application des exigences du paragraphe 22 relativement aux données, les procédures d’audit complémentaires mises en œuvre par l’auditeur doivent permettre de déterminer : (NCA 540.25)

a) si les données sont appropriées au regard du référentiel d’information financière applicable et, le cas échéant, si les modifications apportées par rapport aux périodes précédentes sont appropriées;

b) si les jugements portés aux fins du choix des données présentent des indices d’un parti pris possible de la direction;

c) si les données sont pertinentes et fiables dans les circonstances;

d) si les données ont été adéquatement comprises et interprétées par la direction, notamment en ce qui concerne les modalités contractuelles.

L’auditeur doit évaluer si les jugements et les décisions de la direction à partir desquels ont été établies les estimations comptables contenues dans les états financiers, même s’ils apparaissent raisonnables pris individuellement, présentent des indices d’un parti pris possible de la direction. Lorsqu’il détecte des indices d’un parti pris possible de la direction, l’auditeur doit en évaluer les incidences sur l’audit. Dans les cas où la direction cherche intentionnellement à induire en erreur, son parti pris est de nature frauduleuse. (NCA 540.32)

Directives des NCA

Lorsque l’auditeur détecte des indices d’un parti pris possible de la direction, il peut devoir discuter plus à fond de la situation avec la direction et se demander s’il a bel et bien obtenu des éléments probants suffisants et appropriés qui attestent que la méthode, les hypothèses et les données utilisées étaient appropriées et justifiées dans les circonstances. Il peut y avoir un indice de parti pris de la direction en ce qui concerne une estimation comptable donnée lorsque, par exemple, la direction a élaboré une fourchette appropriée pour différentes hypothèses, mais qu’elle a retenu dans chaque cas l’hypothèse provenant de l’extrémité de la fourchette qui donnait le résultat d’évaluation le plus favorable. (NCA 540.A96)

Il est parfois difficile de détecter un parti pris de la direction au niveau d’un compte; il se peut que l’auditeur ne puisse détecter le parti pris que par l’examen d’un groupe d’estimations comptables ou de l’ensemble des estimations comptables ou par l’observation sur un certain nombre de périodes. Par exemple, si les estimations comptables incluses dans les états financiers apparaissent raisonnables prises individuellement, mais que les estimations ponctuelles de la direction ont systématiquement tendance à se trouver, dans la fourchette de résultats raisonnablement possibles établie par l’auditeur, à l’extrémité qui permet d’obtenir un résultat en matière d’information financière plus favorable pour la direction, cela peut indiquer un parti pris possible de la direction. (NCA 540.A133)

Voici des exemples d’indices d’un parti pris possible de la direction en ce qui concerne les estimations comptables : (NCA 540.A134)

  • la modification d’une estimation comptable ou un changement de méthode d’estimation, sous le prétexte, dénué de fondement objectif, d’un changement de circonstances;

  • le choix ou l’élaboration d’hypothèses importantes ou de données qui aboutissent à une estimation ponctuelle allant dans le sens des objectifs de la direction;

  • le choix d’une estimation ponctuelle pouvant être révélatrice d’une tendance à l’optimisme ou au pessimisme.

Lorsque de tels indices sont détectés, il peut y avoir un risque d’anomalies significatives au niveau des assertions ou des états financiers. Les indices d’un parti pris possible de la direction ne constituent pas en soi des anomalies aux fins de la formulation d’une conclusion quant au caractère raisonnable d’estimations comptables particulières. Toutefois, dans certains cas, les éléments probants peuvent laisser à penser qu’il existe une anomalie plutôt qu’un simple parti pris de la direction.

Les indices d’un parti pris possible de la direction peuvent amener l’auditeur à se demander si son évaluation des risques et les procédures qu’il a mises en œuvre pour y répondre demeurent appropriées. L’auditeur pourrait aussi devoir prendre en considération les incidences possibles sur les autres aspects de l’audit, notamment la nécessité de remettre en question le caractère approprié des jugements portés par la direction pour l’établissement des estimations comptables. Par ailleurs, les indices d’un parti pris possible de la direction peuvent avoir une incidence sur la conclusion de l’auditeur quant à la question de savoir si les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, sujet dont traite la NCA 700. (NCA 540.A135)

De plus, selon la NCA 240, l’auditeur est tenu d’apprécier si les jugements et les décisions de la direction à partir desquels ont été établies les estimations comptables contenues dans les états financiers indiquent un parti pris possible qui peut représenter une anomalie significative résultant d’une fraude. Les informations financières mensongères résultent souvent d’anomalies délibérées dans les estimations comptables, telles que la sous estimation ou la surestimation volontaires. Lorsque les indices d’un parti pris possible de la direction peuvent également constituer un facteur de risque de fraude, l’auditeur peut être appelé à se demander si son évaluation des risques, et plus particulièrement son évaluation du risque de fraude, ainsi que les réponses qu’il a mises en œuvre demeurent appropriées. (NCA 540.A136)

Directives du BVG

Selon les exigences des paragraphes 23 à 25 de la NCA 540, lorsqu’il teste le processus suivi par la direction pour établir l’estimation, l’auditeur doit mettre en œuvre des procédures pour déterminer si les jugements portés par la direction lorsqu’elle a choisi les méthodes, hypothèses et données utilisées présentent des indices d’un parti pris possible de la direction. L’auditeur peut ainsi déterminer s’il existe des indices d’un parti pris de la direction dans les jugements, tant pris individuellement que collectivement, portés lors de l’établissement d’une estimation donnée. Toutefois, même si des jugements peuvent sembler raisonnables s’ils sont pris individuellement ou au niveau d’une estimation donnée, un examen de tous les jugements, pris collectivement, pour l’ensemble des estimations comptables pourrait cependant faire émerger des indices d’un parti pris de la direction.

Même si des modèles comportementaux constants (tels que la sélection d’un montant situé à une extrémité d’une fourchette acceptable pour plusieurs estimations) peuvent indiquer un parti pris possible de la direction, des changements dans ces modèles d’une période à l’autre peuvent aussi indiquer un parti pris possible de la direction s’il n’y a aucune justification commerciale ou autre, par exemple si aucune nouvelle circonstance ou nouvelle information n’appuie un tel changement.

Par exemple, si la direction a l’habitude de choisir une estimation ponctuelle qui se situe au milieu de la fourchette d’estimations ponctuelles possibles, l’auditeur pourrait avoir conclu, en fonction des éléments probants disponibles, que cela n’était pas un indice d’un parti pris intentionnel de la direction. Toutefois, si la direction commence soudainement à adopter une approche plus pessimiste ou prudente et qu’elle choisit des estimations ponctuelles qui se situent à l’extrémité supérieure de la fourchette sans justification commerciale ou autre valide, cela pourrait indiquer qu’elle manipule l’estimation pour atteindre des objectifs souhaités (notamment pour reporter des résultats sur des périodes futures où elle s’attend à des conditions commerciales plus difficiles).

Selon le paragraphe 33 de la NCA 240, l’auditeur doit apprécier si les circonstances à l’origine du parti pris représentent un risque d’anomalies significatives résultant de fraudes. Aux termes du paragraphe 32 de la NCA 540, dans les cas où la direction cherche intentionnellement à induire en erreur, son parti pris est de nature frauduleuse. Par conséquent, lorsqu’il évalue si la présence d’un indice d’un parti pris de la direction signale l’existence de risques d’anomalies significatives résultant de fraudes, l’auditeur doit déterminer si le parti pris de la direction est de nature intentionnelle et s’il représente une intention d’induire en erreur.

Dans la pratique, il peut être difficile de déterminer si un parti pris de la direction est intentionnel, surtout dans les secteurs nécessitant une part de jugement importante. Il est donc particulièrement important de faire preuve d’un esprit critique et de demander des explications à la direction à ce sujet. Voici comment l’auditeur peut faire preuve d’un esprit critique et demander des explications :

  • procéder à des demandes d’informations précises auprès de la direction pour comprendre la justification des jugements posés, la manière dont elle a pris en compte d’autres options possibles et pourquoi elle n’a pas jugé que ces options étaient plus appropriées;

  • examiner les tendances historiques (y compris les résultats de l’examen rétrospectif) et déterminer si elles appuient les jugements de la direction ou si elles indiquent que les estimations de la période considérée pourraient ne pas être raisonnables, et ce, même si l’auditeur n’a relevé aucune anomalie significative dans le cadre de ses tests des méthodes, des hypothèses importantes et des données;

  • chercher d’autres sources d’éléments probants et examiner si celles‑ci fournissent des informations qui contredisent les explications de la direction ou les éléments probants déjà obtenus par l’auditeur dans le cadre de l’audit.

La partie intitulée « Interrelations entre les facteurs de risque inhérent » de la section BVG Audit 7073.3 fournit des directives sur l’incidence d’un parti pris possible de la direction sur l’évaluation du risque inhérent, y compris sa relation avec d’autres facteurs de risque inhérent.