AVIS CONCERNANT LE DROIT D’AUTEUR — Ce manuel est destiné à un usage interne. Il ne peut être reproduit par ou distribué à des tierces parties par courriel, par télécopieur, par courrier, en main propre ou par tout autre moyen de distribution ou de reproduction sans le consentement écrit du Coordonnateur des droits d’auteur du Bureau du vérificateur général du Canada. Les paragraphes du Manuel de CPA Canada sont reproduits ici pour votre utilisation non-commerciale avec l’autorisation des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Ils ne peuvent pas être modifiés, copiés ou distribués, sous une forme quelconque, car cela transgresserait le droit d’auteur de CPA Canada. Reproduit à partir du Manuel de CPA Canada avec l’autorisation des Comptables professionnels agréés du Canada, Toronto, Canada.
3011 Acceptation et maintien de la mission
déc.-2022
Aperçu
Le Bureau met en œuvre des procédures d’acceptation et de maintien pour toutes ses missions d’audit, reconnaissant que leur application varie selon le type de mission.
Généralement, le Bureau met en œuvre des procédures d’acceptation initiale seulement pour ses audits d’états financiers, peu importe que l’audit soit légal ou discrétionnaire.
Le concept de maintien de la mission désigne une mission récurrente – c’est-à-dire une mission qui est soit une relation répétée ou continue (diverses missions qui visent la même entité). Les examens spéciaux menés une fois tous les dix ans visent habituellement les mêmes entités que l’audit des états financiers, effectué annuellement. Les audits de performance sont régulièrement menés auprès des entités chez lesquelles le Bureau effectue des audits continus. Les audits d’états financiers, une fois acceptés, sont un exemple de mission d’audit continu.
De temps à autre, le Bureau éprouve le besoin de se retirer d’une mission d’audit.
La présente section fournit des directives concernant l’application des procédures concernant l’acceptation et le maintien de la mission de la relation client et de la mission d'audit.
Politiques du BVG
Acceptation initiale de la mission
Le Bureau agira à titre d’auditeur ou de coauditeur pour toutes les sociétés d’État mères. [nov.-2005]
Nouvelles missions d’audit d’états financiers discrétionnaire — Le Bureau doit mettre en œuvre des procédures d’acceptation initiale concernant toutes les demandes de nomination par décret (nominations en vertu de l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général), de même que pour toutes les autres missions d’audit des états financiers que le Bureau peut, à son gré, accepter ou refuser de mener. Cela comprend toutes les demandes de nomination faites en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). [nov.-2011]
Toutes les demandes discrétionnaires doivent être acheminées aux Services juridiques, qui détermineront si le Bureau est autorisé à mener la mission. [oct.-2021]
Les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent passer en revue et approuver toute recommandation d’accepter ou de refuser une mission d’audit d’états financiers discrétionnaire. Les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent, avant d’approuver de telles recommandations, consulter le Conseil de direction pour s’assurer que les ressources de l’ensemble du Bureau sont prises en compte et pour confirmer le signataire (le vérificateur général ou son délégué). [oct.-2021]
Aucun engagement ne doit être pris envers des entités à auditer concernant l’acceptation d’une mission soumise à l’approbation des vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel tant que ces derniers n’ont pas donné leur l’approbation. [sept.-2015]
Nouvelles missions d’audit d’états financiers légal — Après avoir été avisé de la nomination à un audit d’états financiers légal, le responsable de mission désigné doit mettre en œuvre et consigner les procédures d’acceptation. [nov.-2011]
Lorsque les procédures d’acceptation révèlent des problèmes concernant une mission d’audit d’états financiers légal, y compris celles qui amèneraient le Bureau à renoncer à mener la mission ou à la refuser, s’il avait le choix, les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent examiner les questions qui sont ressorties et la façon dont celles-ci ont été résolues. [sept.-2015]
Missions d’audit d’états financiers discrétionnaire ou légal — Les responsables de mission doivent déterminer si les politiques ou procédures du Bureau concernant l’acceptation d’une nouvelle relation client et d’une nouvelle mission de certification ont été suivies et si les conclusions tirées à cet égard sont appropriées. [nov.-2011]
Audits de performance, examens spéciaux et audits d’états financiers continus
Le responsable de mission doit voir à ce que l’étape de planification d’un audit d’états financiers continu, d’un examen spécial ou d’un audit de performance comprenne l’obtention et l’évaluation d’informations sur la nature et les circonstances de la mission, l’intégrité et les valeurs éthiques de l’entité, ainsi que la capacité du Bureau de réaliser la mission conformément aux normes professionnelles et aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables et de s’acquitter de ses responsabilités au regard des règles de déontologie pertinentes. Il doit aussi veiller à ce que les priorités sur le plan des finances et de l’exploitation n’entraînent pas la formation de jugements inappropriés quant à l’acceptation ou au maintien d’une relation client ou d’une mission spécifique. [déc.-2022]
Lorsque le responsable de mission découvre des problèmes à la suite de ces procédures de planification, il doit consulter les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit visée et consigner la façon dont ces problèmes ont été résolus. [sept.-2015]
Démission
Lorsqu’un responsable de mission croit que le Bureau devrait envisager de démissionner à la suite de la nomination à une mission d’audit, il doit consulter les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable, les Services juridiques (par l’entremise du conseiller juridique assigné à la mission, s’il y a lieu) et le vérificateur général. [sept.-2015]
Directives du BVG
Acceptation initiale de la mission : nouveaux audits d’états financiers
Nouvelles missions d’audit d’états financiers discrétionnaire — Lorsque le vérificateur général du Canada n’est pas nommé à titre d’auditeur d’une entité dans une loi du Parlement, une entité peut présenter une demande par décret afin que le vérificateur général soit nommé comme auditeur ou elle peut présenter une demande particulière directement au vérificateur général.
Le vérificateur général peut refuser une demande de mener un audit d’états financiers discrétionnaire et de remplir son mandat à titre d’auditeur désigné d’une société d’État en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
Dans le cas de chaque nouvel audit d’états financiers à l’égard duquel le Bureau peut, à son gré, accepter ou refuser la mission [y compris toutes les nominations demandées en vertu du paragraphe 134(2) de la LGFP], le directeur principal de l’entité doit :
-
consulter les Services juridiques pour déterminer si Bureau est autorisé à mener la mission;
-
mettre en œuvre les procédures d’acceptation nécessaires dans le Modèle d’acceptation;
-
soumettre une recommandation concernant l’acceptation et une note d’information à l’approbation des vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel;
-
dans le cas d’une mission qui est acceptée, consigner au dossier de la mission d’audit la décision de la pratique d’audit ainsi que l’analyse et la note d’information qui l’accompagnent.
Les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel1 devraient examiner et approuver la recommandation d’accepter ou de refuser un audit d’états financiers discrétionnaire avant le début des activités de planification et avant que le Bureau ne prenne des engagements envers les entités à auditer. Avant d’approuver de telles recommandations, les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent consulter le Conseil de direction pour s’assurer que les ressources de l’ensemble du Bureau sont prises en compte.
La décision stratégique de novembre 2005 qui établit que le Bureau agira à titre d’auditeur ou de coauditeur de toutes les sociétés d’État mères, n’éliminera toutefois pas la nécessité de mener une analyse de l’acceptation et du maintien de la mission avant d’accepter une telle nomination.
Cette analyse permettra au Bureau de déterminer s’il est nécessaire ou indiqué que le vérificateur général refuse le mandat à titre de vérificateur ou de coauditeur, ainsi que la mission.
Nouvelles missions d’audit d’états financiers légal — Dans le cas de la nomination à de nouveaux audits d’états financiers légaux, il faut mettre en œuvre les procédures d’acceptation initiale dans le Modèle d’acceptation; toutefois, les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent examiner cette nomination seulement lorsque des problèmes importants sont révélés, y compris ceux qui amèneraient le Bureau à refuser le mandat s’il avait le choix.
Nouvelles missions d’audit d’états financiers légal — Dans le cas de la nomination à de nouveaux audits d’états financiers légaux, il faut mettre en œuvre les procédures d’acceptation initiale dans le Modèle d’acceptation; toutefois, les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent examiner cette nomination seulement lorsque des problèmes importants sont révélés, y compris ceux qui amèneraient le Bureau à refuser le mandat s’il avait le choix.
Lorsque les procédures d’acceptation révèlent des problèmes qui amèneraient le Bureau à refuser le mandat s’il avait le choix, le responsable de mission consulte les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel pour confirmer leur évaluation. Ils présentent ensuite une note d’information exposant la nature et l’étendue des problèmes, les conclusions tirées des consultations auprès d’autres, et la façon dont les problèmes ont été réglés.
Pour chaque nouvel audit d’états financiers légal, le responsable de mission doit :
-
mettre en œuvre les procédures d’acceptation requises dans le Modèle d’acceptation;
-
consigner les procédures au dossier de la mission d’audit et tenir compte des incidences des constatations, le cas échéant, sur le risque associé à la mission et la stratégie d’audit;
-
lorsque des questions importantes sont mises en évidence, y compris celles qui amèneraient le Bureau à refuser le mandat s’il avait le choix,
a) présenter une note d’information aux vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel qui expose la nature et la portée des questions, les conclusions tirées des consultations, et la façon dont les questions ont été réglées;
b) consigner au dossier d’audit la nature et la portée des questions, les conclusions tirées des consultations, la façon dont les questions ont été résolues et la note d’information;
c) envisager d’inclure un paragraphe sur d’autres points dans le rapport de l’auditeur pour expliquer pourquoi il n’était pas possible de démissionner.
Renseignements à obtenir et sources — Les informations que le Bureau doit obtenir et évaluer avant d’accepter une nouvelle mission d’audit d’états financiers sont indiquées dans le Modèle d’acceptation, qui est rempli au moment de préparer une analyse sur l’acceptation. Les auditeurs peuvent également consulter la section BVG Audit Annuel 2321, qui traite de situations concernant les audits de groupe.
Les sources d’information peuvent comprendre :
-
la communication avec les fournisseurs de services professionnels de comptabilité ou de certification qui ont fait ou qui font affaire avec l’entité, en respectant les règles de déontologie pertinentes, et la tenue de discussions avec d’autres tiers;
-
les demandes d’information auprès d’autres membres du personnel du Bureau ou de tiers tels que les conseillers juridiques et les fonctionnaires;
-
le contrôle des antécédents dans les bases de données pertinentes.
Documentation de l’acceptation de la nomination à de nouvelles missions d’audit financier — Peu importe si des problèmes ont été relevés ou non, le Bureau doit documenter de façon adéquate au dossier le processus décisionnel concernant l’acceptation. Il s’agit notamment d’une synthèse des documents recueillis, des notes d’entrevues et du motif de la décision. Les informations recueillies et les conclusions tirées au cours de l’évaluation des risques potentiels associés à la mission de certification et qui portent sur la compétence des membres de l’équipe d’audit, la connaissance de l’entité, les conflits d’intérêts potentiels et l’intégrité de la direction font partie des notes d’information soumises à la direction ou à d’autres, en plus des besoins en ressources et en financement. Lorsque des questions ont été relevées et que le Bureau a décidé d’accepter la mission, le responsable de mission consigne au dossier la façon dont ces questions ont été résolues.
Si le Bureau décide de ne pas accepter une mission de certification, l’équipe d’audit doit consigner tous les documents à l’appui de la décision dans la section permanente du dossier d’audit.
Acceptation initiale de la mission : audits de performance et examens spéciaux
Audits de performance — Le Bureau détermine et choisit les audits de performance qu’il compte effectuer. Il est autorisé à mener l’audit non pas parce qu’il a été mandaté, mais plutôt en vertu des dispositions de la Loi sur le vérificateur général.
Généralement, le concept selon lequel le Bureau doit mettre en œuvre des procédures d’acceptation initiale de la mission avant de planifier un audit de performance ne s’applique pas.
En général, ce sont les textes légaux qui confient à l’auditeur du secteur public les pouvoirs et le mandat de choisir les audits de performance qu’il exécute. Toutefois, aux termes du paragraphe 29 de la NCMC 3001, le professionnel en exercice doit convenir des termes et conditions de la mission avec le donneur de mission. Dans ce cas de figure, il existe une procédure de remplacement qui permet de satisfaire à l’exigence du paragraphe 29 de la NCMC 3001 : demander à la partie responsable de reconnaître qu’elle comprend les termes et conditions de l’audit de performance. Solliciter une telle reconnaissance contribue à éviter les malentendus.
Examens spéciaux — Le paragraphe 142(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), sous réserve du paragraphe (2), prévoit que l’auditeur d’une société d’État est chargé de l’examen spécial. La pratique d’examen spécial du Bureau est donc obligatoire lorsque celui-ci est l’auditeur de la société d’État. Ces missions correspondent habituellement au maintien d’une relation avec une entité.
Le vérificateur général peut être nommé examinateur en vertu du paragraphe 142(2) de la LGFP, même si le Bureau n’est pas l’auditeur de la société d’État. Dans ce cas, il serait opportun de mener une analyse de l’acceptation et du maintien de la mission comme dans le cas d’un nouvel audit d’états financiers discrétionnaire.
Le concept selon lequel le Bureau doit mettre en œuvre des procédures d’acceptation initiale de la mission avant de planifier un examen spécial ne s’applique pas, sauf dans le cas des nominations en vertu du paragraphe 142(2) de la LGFP.
Audits de performance, examens spéciaux et audits d’états financiers continus
L’étape de planification d’un audit de performance, d’un examen spécial et d’un audit d’états financiers continu comporte la prise en considération de facteurs pertinents liés à l’acceptation et au maintien de la mission, une évaluation de la compétence, des capacités, du temps et des ressources de l’équipe d’audit de se conformer aux règles de déontologie pertinentes, ainsi que, le cas échéant, la prise en considération de l’intégrité de l’entité. Lors des audits de performance, cette évaluation commence pendant le processus de planification stratégique et de sélection des audits.
Ces évaluations fournissent aussi des renseignements utiles pour mener des évaluations des risques associés à la mission. Lorsque ces procédures de planification permettent de déceler des problèmes, le responsable de mission doit consulter les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable2 et consigner dans le dossier la façon dont ces problèmes auront été résolus.
Le responsable de mission demeure à l’affût de tout renseignement qui aurait amené le Bureau à démissionner, ou à ne pas accepter la mission d’audit si cette information avait été connue plus tôt, et la communique sans délai aux vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable afin que le Bureau et le responsable de mission puissent prendre les mesures nécessaires.
Capacité de la pratique d’audit
Lorsqu’une pratique d’audit n’est pas en mesure d’accepter une ou plusieurs nouvelles missions compte tenu de son enveloppe budgétaire, les vérificateurs généraux adjoints de cette pratique d’audit doivent consulter les vérificateurs généraux adjoints des autres pratiques d’audit avant d’accepter la mission.
Démission à la suite d’une nomination, d’une annulation ou du report important d’un audit
Démission. Il peut être souhaitable ou nécessaire, dans certaines circonstances, que le Bureau démissionne de sa fonction d’auditeur pour une mission. Lorsque le responsable de mission obtient des informations qui auraient amené le Bureau à refuser la nomination à une mission s’il avait obtenu ces informations plus tôt, ou s’il croit que le Bureau devrait envisager de démissionner, le responsable de mission consulte les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable, les Services juridiques (par l’entremise du conseiller juridique affecté à la mission, s’il y a lieu) et le vérificateur général.
Voici des exemples de circonstances où une démission à la suite d’une nomination à une mission devrait être envisagée :
- lorsque l’intégrité de la direction soulève des doutes (par exemple, s’il y a possibilité de fraude);
- lorsque les ressources nécessaires pour mener une mission d’audit discrétionnaire sont insuffisantes;
- lorsque la direction n’est pas fermement engagée à présenter ses rapports financiers en temps opportun.
Annulations et reports — Il est rare que le Bureau démissionne de sa fonction d’auditeur pour une mission. Toutefois, le Bureau peut exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard des audits de performance prévu par la Loi sur le vérificateur général en annulant et en reportant les audits. De plus, un audit, qu’il s’agisse d’un audit d’états financiers, d’un audit de performance ou d’un examen spécial, peut être reporté lorsque le Bureau en a le choix et qu’il croit que cet audit peut être mené plus tard.
Communication — Selon les circonstances, le fait que les missions d’audit du Bureau soient souvent menées auprès d’entités liées et que les entités soient soumises divers types d’audit, il convient d’informer le Conseil de direction de la situation qui incite le Bureau à démissionner, ou encore à annuler ou à reporter considérablement la réalisation d’une mission d’audit.
Une note d’information présentée au Conseil de direction doit énoncer la nature et la portée des questions soulevées, les conclusions tirées des consultations et la façon dont les questions ont été résolues, y compris la décision de démissionner, ou encore d’annuler ou de reporter considérablement la mission.
Pour mieux déterminer s’il faut envisager une démission, une annulation ou un report considérable, il pourrait être nécessaire :
-
de vérifier avec les Services juridiques (par l’entremise du conseiller juridique affecté à la mission, s’il y a lieu) s’il existe une exigence professionnelle, légale ou réglementaire de demeurer l’auditeur ou, pour le Bureau, de déclarer la démission, l’annulation ou le report et les motifs sous-jacents à des parties concernées de l’extérieur du Bureau;
-
de discuter avec les dirigeants de l’entité au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de sa gouvernance au sujet des mesures appropriées que le Bureau pourrait prendre en fonction des faits et des circonstances pertinents;
-
si le Bureau détermine qu’il convient de démissionner, ou encore d’annuler ou de reporter la mission,
a) de discuter avec les dirigeants de l’entité au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de sa gouvernance de cette décision et des motifs sous-jacents;
b) de communiquer avec le greffier du Conseil privé, le secrétaire du Cabinet, et/ou le Parlement au besoin; -
de consigner au dossier les questions importantes, les consultations, les conclusions, de même que le fondement des conclusions.
Textes de loi et autorisations législatives en vertu desquels le Bureau effectue des audits
La présente section traite des autorisations législatives afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les concepts dont il a été question ci-dessus. Cependant, les textes de loi dont il est question et en vertu desquels le Bureau acquiert des mandats d’audit ne sont pas exhaustifs. Il pourrait en exister d’autres, comme l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Le mandat du Bureau consiste à effectuer les types de missions de certification suivantes :
- des audits d’états financiers discrétionnaires;
- des audits d’états financiers légaux;
- des audits de performance;
- des examens spéciaux.
Audits d’états financiers discrétionnaires — La plupart des audits d’états financiers discrétionnaires sont menés par le Bureau en vertu de l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général. Selon cet article, le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s’il estime que la mission ne l’empêchera pas de bien s’acquitter de ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un rapport sur toute question relative aux affaires financières du Canada, ainsi que sur toute personne ou organisation qui a reçu de l’aide financière du gouvernement du Canada.
Un autre texte de loi autorisant la réalisation d’audits d’états financiers discrétionnaires est la Loi sur le vérificateur général, et plus précisément les articles 5 et 7. L’article 5 établit que le vérificateur général est l’auditeur des comptes du Canada, y compris ceux qui sont reliés au Trésor, et qu’à ce titre, il doit effectuer les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme l’exige la Loi. Selon le paragraphe 7(2) de cette loi, le vérificateur général doit signaler tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes.
De plus, le Bureau a un mandat très large d’auditeur ou de coauditeur des sociétés d’État mères et de leurs filiales à cent pour cent. Toutefois, dans certains cas, il peut décider de ne pas mener d’audit auprès de l’une de ces sociétés. En vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), le vérificateur général est nommé auditeur ou coauditeur de chaque société d’État, sauf si le Bureau décide de refuser le mandat.
En novembre 2005, la vérificatrice générale a approuvé les décisions stratégiques suivantes concernant le droit du vérificateur général d’être nommé auditeur ou coauditeur des sociétés d’État en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
-
Le vérificateur général agira à titre d’auditeur ou de coauditeur de toutes les sociétés d’État mères.
-
Le vérificateur général continuera d’agir comme auditeur des filiales à cent pour cent des diverses sociétés mères qu’il vérifiait au début de son entrée en fonction.
-
Dans le cas des filiales que le vérificateur général ne vérifiait pas au début de son entrée en fonction, il a refusé le mandat. Toutefois, il s’est réservé le droit d’être nommé auditeur de certaines filiales, selon l’évaluation qu’établira le Bureau du vérificateur général du risque que représente la filiale pour la société mère et de l’importance qu’elle lui attribue.
-
Pour faciliter le processus de nomination annuelle, le vérificateur général a décidé de continuer d’agir en tant qu’auditeur d’une société d’État lorsqu’il a déjà été nommé à ce titre. S’il décidait par la suite de refuser ce mandat à l’égard d’une société donnée, il en informerait par écrit le greffier du Conseil privé et le secrétaire du Cabinet.
Dans le cas des sociétés établies dans les territoires, où il n’existe aucune loi constitutive particulière nommant le vérificateur général en tant qu’auditeur, le Bureau se fonde sur les dispositions relatives à la production de rapports des lois territoriales [les articles 41 et 42 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, les articles 35 et 36 de la Loi sur le Yukon et l’article 47 de la Loi sur le Nunavut], de même que sur les lois sur la gestion des finances publiques de chaque territoire.
Audits d’états financiers légaux — Les audits financiers légaux sont les audits menés en vertu de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général et ceux pour lesquels le vérificateur général du Canada est désigné en tant qu’auditeur de l’entité dans une loi du Parlement et à l’égard desquels le vérificateur général ne peut pas refuser le mandat à son gré.
Les nouveaux audits d’états financiers légaux sont habituellement menés à la suite de la création d’une nouvelle entité ou société d’État dont la loi habilitante désigne le vérificateur général du Canada en tant qu’auditeur.
Les responsables de mission doivent surveiller l’évolution des activités au sein des organismes audités et signaler à leur vérificateur général adjoint les activités qui sont susceptibles d’entraîner une modification du mandat du Bureau du vérificateur général ou de donner lieu à un nouveau mandat.
Audits de performance — Les articles 7 et 8 de la Loi sur le vérificateur général accordent au Bureau un pouvoir discrétionnaire considérable pour qu’il puisse déterminer quels secteurs du gouvernement seront examinés au cours d’un audit de performance. Les audits de performance peuvent porter sur un seul programme ou une seule activité du gouvernement, un secteur de responsabilité auquel sont mêlés plusieurs ministères ou organismes, ou une question qui touche de nombreux ministères. Afin de déterminer l’objet de l’audit, le Bureau se concentre sur les secteurs dans lesquels les organismes fédéraux font face au risque le plus élevé. Des exemples de secteurs à risque élevé sont ceux qui coûtent beaucoup d’argent aux contribuables ou qui pourraient menacer la santé et la sécurité des Canadiens, advenant que des problèmes se présentent. La Loi a été modifiée à nouveau en 2005 par l’incorporation de l’article 7.1 afin d’autoriser les audits de performance de certaines fondations qui reçoivent une aide financière du gouvernement. La portée de l’article 7.1 a été élargie en 2006 pour accorder au vérificateur général le pouvoir discrétionnaire de faire enquête sur l’utilisation des subventions, des contributions ou des prêts du gouvernement fédéral, même lorsque ceux-ci sont transférés à l’extérieur du gouvernement à leurs bénéficiaires éventuels (excluant les autres ordres de gouvernement).
En vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le vérificateur général, le Commissaire à l’environnement et au développement durable a le mandat de préparer au nom du vérificateur général et à l’attention de la Chambre des communes, un rapport annuel sur toute question relative à l’environnement ou au développement durable qui, à son avis, doit être communiquée au Parlement.
Examens spéciaux — Le Bureau mène des examens spéciaux au moins une fois tous les 10 ans comme le prescrivent les paragraphes 138(1) et (2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Selon le paragraphe 14 (1) de la Loi, l’auditeur de la société d’État est chargé de mener l’examen spécial, sauf si le gouverneur en conseil désigne un autre auditeur en vertu du paragraphe 142(2). Donc, notre pratique d’examen spécial est obligatoire lorsque le Bureau est auditeur de la société d’État.
Les dispositions du paragraphe 142(2) de la Loi sont parfois invoquées pour nommer le vérificateur général en tant qu’auditeur unique lorsque celui-ci est coauditeur d’une société d’État.
Le Bureau peut parfois mener des examens spéciaux plus fréquemment, à la demande du gouverneur en conseil (le Cabinet agissant à titre juridique), du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.
Note de bas de page :
Dans la présente section du Manuel d’audit, on entend par « pratique d’audit applicable » la pratique d’audit à laquelle correspond la mission effectuée.