7523 Appréciation de l’évaluation faite par la direction
avr.-2018

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • l’évaluation et analyse sous-jacente de la direction, et appréciation par l’auditeur;
  • la période sur laquelle porte l’évaluation de la direction;
  • les considérations propres aux petites entités;
  • la période postérieure à celle sur laquelle porte l’évaluation de la direction.
Évaluation et analyse sous-jacente de la direction, et appréciation par l’auditeur

Exigences des NCA

L’auditeur doit apprécier l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. (NCA 570.12)

Lors de son appréciation de l’évaluation de la direction, l’auditeur doit examiner si cette évaluation tient compte de toutes les informations pertinentes dont lui-même a connaissance par suite de l’audit. (NCA 570.14)

Directives des NCA

L’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation est un élément essentiel dans l’appréciation par l’auditeur de l’application de l’hypothèse de la continuité de l’exploitation par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation. (NCA 570.A8)

Il n’appartient pas à l’auditeur de remédier à l’absence d’analyse de la part de la direction. Dans certains cas, il se peut toutefois que l’absence d’analyse détaillée de la direction à l’appui de son évaluation n’empêche pas l’auditeur de conclure, dans les circonstances, au caractère approprié ou non de l’application par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation. Par exemple, lorsque l’entité a un historique d’activités bénéficiaires et qu’elle a facilement accès à des ressources financières, la direction peut procéder à son évaluation sans faire d’analyse détaillée. En pareil cas, l’auditeur peut procéder à son appréciation du caractère approprié de l’évaluation de la direction sans mettre en œuvre des procédures poussées lorsque ses autres procédures d’audit sont suffisantes pour lui permettre de conclure, dans les circonstances, au caractère approprié ou non de l’application par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation dans la préparation des états financiers. (NCA 570.A9)

Dans d’autres cas, l’appréciation de l’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, selon les exigences du paragraphe 12, peut comporter une appréciation de la démarche suivie par la direction pour faire son évaluation, des hypothèses sur lesquelles repose cette évaluation ainsi que des plans d’action de la direction pour l’avenir, ainsi que de la faisabilité ou non de ces plans dans les circonstances. (NCA 570.A10)

Directives du BVG

L’auditeur doit discuter avec la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, et en particulier des éléments permettant de circonscrire les effets néfastes qui découlent des situations et des événements, puis il doit planifier et appliquer les procédures d’audit qui s’imposent. Par exemple, il doit tenir compte du caractère adéquat de la justification en vue d’obtenir des fonds supplémentaires à moyen et à long terme, ou de liquider des actifs. De plus, lors de l’évaluation des flux de trésorerie prévus, il ne faut pas présumer que les contrats en cours, par exemple pour la vente d’entreprises ou des promesses d’accords de prêts, seront honorés. S’il est important pour l’auditeur, aux fins de la conclusion du rapport, que le contrat en cours soit pleinement exécuté, il faut que les documents importants soient dûment signés pour être valides.

L’auditeur doit tenir compte de ces discussions en tenant compte de la documentation de corroboration et de ce qu’il sait des activités de l’entité, et obtenir par écrit des déclarations de la direction sur les points relevés.

Parmi les facteurs à considérer pour ce qui touche les intentions de la direction, il peut y avoir ce qui suit :

  • l’intention de liquider des actifs :

    • des restrictions quant à la liquidation des actifs, par exemple des engagements qui limitent les opérations liées aux prêts ou à d’autres accords semblables ou les charges grevant les actifs;

    • la négociabilité apparente des actifs que la direction a l’intention de vendre;

    • les effets directs ou indirects éventuels de la liquidation d’actifs.

  • l’intention d’emprunter des fonds ou de restructurer la dette :

    • la disponibilité du financement par emprunt, y compris les accords de crédit en vigueur ou engagés, tels que les lignes de crédit, l’affacturage des créances ou la cession-bail d’actifs;

    • les accords en vigueur ou engagés en vue de restructurer ou de subordonner la dette, ou de garantir des prêts à l’entité;

    • les effets éventuels, sur les plans d’emprunt de la direction, des restrictions auxquelles sont assujettis les nouveaux emprunts ou de l’ampleur des actifs susceptibles de servir de garantie;

    • la faisabilité apparente des plans d’action en vue d’obtenir davantage de crédits parlementaires;

  • l’intention de réduire ou de reporter les dépenses :

    • la faisabilité apparente des plans d’action en vue de réduire les coûts indirects et les dépenses administratives, de reporter les projets d’entretien ou de recherche et développement, ou encore de louer plutôt que d’acheter des biens;

    • les effets directs ou indirects éventuels de la réduction ou du report des dépenses;

  • l’intention d’accroître la participation dans les capitaux propres :

    • la faisabilité apparente des plans d’action en vue d’accroître la participation dans les capitaux propres, y compris les accords en vigueur ou engagés pour mobiliser des capitaux supplémentaires;

    • les accords en vigueur ou engagés en vue de réduire les dividendes à verser ou d’accélérer les distributions de trésorerie de la part des entreprises affiliées ou d’autres investisseurs.

Voir la section BVG Audit 7524 pour obtenir d’autres directives sur les procédures d’audit.

Période sur laquelle porte l’évaluation de la direction

Exigences des NCA

Lors de son appréciation de l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, l’auditeur doit prendre en compte la même période que celle retenue par la direction pour procéder à sa propre évaluation conformément aux exigences du référentiel d’information financière applicable ou, le cas échéant, conformément à tout texte légal ou réglementaire qui prévoit une période plus longue. Si la période considérée par la direction pour son évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation est inférieure à 12 mois à compter de la date de clôture, selon la définition donnée dans la NCA 560, l’auditeur doit demander à la direction de prolonger son évaluation sur une période d’au moins 12 mois à compter de cette date. (NCA 570.13)

Directives des NCA

La plupart des référentiels d’information financière qui obligent explicitement la direction à procéder à une évaluation précisent la période pour laquelle la direction est tenue de prendre en considération toute l’information disponible. (NCA 570.A11)

Directives du BVG

Lors de la planification et de l’application des procédures d’audit, ainsi que de l’appréciation des résultats, l’auditeur doit examiner le caractère approprié de l’application, par la direction, du principe comptable de continuité de l’exploitation dans la préparation des états financiers. Il doit aussi déterminer s’il y a des incertitudes significatives à divulguer dans les états financiers. Par conséquent, l’auditeur doit déterminer s’il y a un doute important quant à la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation pendant la période couverte par l’évaluation de la direction (ou la période prévue par le référentiel d’information financière applicable, ou par les textes légaux ou réglementaires). Une telle évaluation est basée sur ce que l’on connaît des situations et événements en cours ou antérieurs à la date du rapport de l’auditeur.

Considérations propres aux petites entités

Directives des NCA

Il arrive souvent que la direction d’une petite entité n’ait pas préparé une évaluation détaillée de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, et qu’elle s’appuie plutôt sur sa connaissance approfondie de l’entreprise et sur les perspectives d’avenir attendues. Néanmoins, conformément aux exigences de la présente NCA, il est nécessaire que l’auditeur apprécie l’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Dans le cas des petites entités, il peut y avoir lieu de s’entretenir avec la direction du financement de l’entité sur le moyen et le long terme, à la condition que les affirmations de la direction puissent être corroborées par des éléments probants documentaires suffisants, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec la compréhension de l’entité que possède l’auditeur. L’auditeur peut donc s’acquitter de l’obligation que lui impose le paragraphe 13 de demander à la direction de prolonger son évaluation par des entretiens, des demandes d’informations et l’inspection de la documentation à l’appui, par exemple les commandes reçues pour des prestations futures, évaluées quant à leur faisabilité ou autrement étayées. (NCA 570.A12)

Le soutien financier apporté par les propriétaires-dirigeants est souvent important pour la capacité d’une petite entité à poursuivre son exploitation. Lorsqu’une petite entité est en grande partie financée par un prêt du propriétaire-dirigeant, il peut être important que ces fonds ne soient pas retirés. Par exemple, la poursuite de l’exploitation d’une petite entité en difficulté financière peut dépendre du fait que le propriétaire-dirigeant accepte qu’un prêt qu’il a consenti à l’entité prenne rang après les créances des banques ou d’autres créanciers, ou encore du fait qu’il facilite l’octroi d’un prêt à l’entité en acceptant de le garantir en constituant une sûreté sur ses biens personnels. Dans de telles circonstances, l’auditeur peut recueillir des éléments probants documentaires appropriés attestant le caractère subordonné du prêt du propriétaire-dirigeant ou la garantie donnée. Lorsque l’entité est dépendante d’un soutien financier supplémentaire de la part du propriétaire-dirigeant, l’auditeur peut évaluer la capacité de celui-ci à respecter ses obligations au titre de l’accord de financement. En outre, l’auditeur peut demander une déclaration écrite confirmant les termes et conditions attachés à ce soutien financier ainsi que l’intention ou l’accord du propriétaire-dirigeant.(NCA 570.A13)

Directives du BVG

Voir la section BVG Audit 7524 pour obtenir des directives complémentaires.

Période postérieure à celle sur laquelle porte l’évaluation de la direction

Exigences des NCA

L’auditeur doit demander à la direction si elle est au courant d’événements ou de situations postérieurs à la période couverte par son évaluation qui sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. (NCA 570.15)

Directives des NCA

Ainsi que l’exige le paragraphe 11, l’auditeur reste attentif à l’existence possible d’événements connus, prévus ou non, ou de situations qui surviendront postérieurement à la période sur laquelle porte l’évaluation de la direction qui pourraient remettre en cause le caractère approprié de l’application par celle-ci du principe comptable de continuité d’exploitation dans la préparation des états financiers. Le degré d’incertitude lié à l’aboutissement d’un événement ou d’une situation s’accroît d’autant plus que l’événement ou la situation sont éloignés dans le temps; ainsi, lorsque l’auditeur prend en considération des événements ou situations plus éloignés dans le temps, seules les indications de problèmes de continuité de l’exploitation qui sont importantes l’amènent à envisager de prendre des mesures additionnelles. Lorsque de tels événements ou situations sont relevés, il peut être nécessaire pour l’auditeur de demander à la direction d’évaluer l’importance possible de l’événement ou de la situation par rapport à son évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Dans de telles circonstances, les procédures décrites au paragraphe 16 s’appliquent. (NCA 570.A14)

En dehors des demandes d’informations auprès de la direction, l’auditeur n’est pas tenu de mettre en œuvre d’autres procédures d’audit pour relever des événements ou situations qui sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation au-delà de la période sur laquelle porte l’évaluation de la direction, laquelle, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 13, sera de 12 mois au moins à compter de la date de clôture. (NCA 570.A15)

Directives du BVG

Voici des exemples d’événements ou de situations dont nous devons tenir compte lorsque nous considérons les facteurs touchant la continuité de l’exploitation au-delà de la période d’évaluation de la direction (voir la partie Période couverte par l’évaluation de la direction pour obtenir des directives sur la période d’évaluation minimale) :

  • La question de la continuité de l’exploitation est liée à un problème de liquidité qui risque de s’aggraver peu de temps après la fin de la période couverte par l’évaluation de la direction;

  • Un événement significatif risque de se produire peu de temps après la période couverte par l’évaluation de la direction, et il y a lieu de songer à le divulguer.