3047 Lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat
juin-2020

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • ce en quoi consiste le secret professionnel de l’avocat;
  • la raison pour laquelle on envoie une lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat au début de l’audit annuel;
  • quelques éléments importants de la préparation de la lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat.
Lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat

Politique du BVG

Le responsable de la mission doit s’assurer qu’une lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat a été envoyée à l’entité, et ce, pour chaque audit annuel. [oct.-2012]

Directives du BVG

La Loi sur le vérificateur général (LVG) et la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) prévoient que les représentants du vérificateur général ont le droit de consulter l’information nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités visées par les lois. Ces lois accordent au vérificateur général le libre accès à cette information à tout moment opportun. Le vérificateur général a également le droit d’obtenir, de la part des membres de la fonction publique et des sociétés d’État, tous les rapports, tous les renseignements et toutes les explications qu’il juge nécessaires. Il décide de la nature et du type d’information requise pour s’acquitter des responsabilités énoncées dans la loi. Ce sont là des dispositions très fortes, qui ont préséance sur toutes les autres lois du Parlement, sauf si celles-ci limitent expressément l’accès à l’information et renvoient aux articles pertinents de la LVG.

La lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat est transmise au début de l’audit annuel. Cette lettre établit les conditions dans lesquelles le Bureau peut demander l’accès, entre autres, à des documents qui peuvent être protégés par le secret professionnel de l’avocat ou tout autre privilège. Le secret professionnel de l’avocat permet de refuser de communiquer, et d’empêcher quiconque de communiquer, le contenu de communications confidentielles échangées avec un avocat en vue de fournir ou d’obtenir de l’aide ou des conseils juridiques d’un professionnel.

Conformément à l’entente conclue entre le Bureau du vérificateur général et le ministère fédéral de la Justice, il y a un processus particulier à suivre en ce qui concerne le traitement par le Bureau de documents qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. Ce processus découle d’une décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans la cause de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) c. le directeur du Musée canadien de la nature (T‑2689‑94). La Cour fédérale a alors conclu qu’en remettant de son plein gré au Bureau des documents qui étaient protégés par le secret professionnel de l’avocat, le Musée avait renoncé par le fait même au secret professionnel à l’égard des documents et les documents n’étaient plus protégés contre la divulgation .

Dans le cadre de l’entente conclue avec le ministère de la Justice, une lettre officielle est envoyée qui l’informe que la LVG ou la LGFP oblige l’entité à donner au Bureau la possibilité de consulter les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat et que, par conséquent, le fait de remettre ces documents au Bureau ne constitue pas un renoncement au secret professionnel de l’avocat de la part de l’entité. Ainsi, l’entité garde son privilège tout en répondant aux besoins du Bureau en matière d’information. Lorsqu’il demande de consulter les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat, le responsable de la mission fait preuve de jugement et s’assure que seule l’information essentielle à l’audit soit demandée.

Au moment d’établir la lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat, l’équipe de mission doit :

  • utiliser le modèle le plus récent affiché sur l’INTRAnet;
  • ne rien changer au contenu du modèle, et ce, sans exception;
  • produire la lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat conformément aux directives sur les langues officielles présentées dans la section BVG Audit 2213.

Au moment d’établir la lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat, l’équipe de mission ne doit :

  • ni combiner le contenu de la lettre de mission avec celui de la lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat;
  • ni modifier le contenu des modèles.

La lettre au sujet du secret professionnel de l’avocat est signée, au nom du Bureau, par le responsable de la mission. Une fois la lettre signée au nom du Bureau, un exemplaire est envoyé à l’entité pour ses dossiers. Les lettres sont généralement transmises par courrier ordinaire.

Une réponse explicite est exigée de l’entité, qui signale ainsi qu’elle respectera toute demande de l’équipe de mission relativement à l’accès à des documents pertinents qui relèvent de l’entité, y compris les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat. Le contenu suggéré de la réponse est fourni par le Bureau avec la lettre originale. La réponse de l’entité est signée par son représentant autorisé. Si l’entité refuse de répondre à la lettre, l’équipe doit communiquer avec les Services juridiques et avec les Services d’audit.

Sections correspondantes

BVG Audit 1192, « Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité et facilité de consultation de la documentation des missions ».