11022 Notre responsabilité législative de communiquer les « autres questions »
avr.-2018

11022 Notre responsabilité législative pour la communication des « autres questions »

Aperçu

La présente section traite de la question suivante :

  • la responsabilité législative du vérificateur général de communiquer les « autres questions » ayant trait aux Comptes publiques du Canada, aux sociétés d’État et aux autres entités.
Comptes publics du Canada

Directives du BVG

Les articles 63 et 64 de la LGFP, ainsi que les articles 5 et 6 de la Loi sur le vérificateur général contiennent le mandat qui nous permet d’examiner les comptes publics. L’article 5 de la Loi sur le vérificateur général désigne le vérificateur général comme auditeur des comptes du Canada et exige qu’il effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme l’exige la Loi. L’article 6 de la Loi sur le vérificateur général mentionne précisément des comptes publics. Le vérificateur général est tenu d’exprimer son opinion, à savoir si les comptes publics présentent fidèlement l’information conformément aux conventions comptables énoncées pour l’administration fédérale et selon une méthode compatible avec celle de l’année précédente, et de faire éventuellement des réserves. Même si la Loi ne comporte pas d’indication particulière sur la communication des « autres questions » relativement aux comptes publics comme on en trouve dans la LGFP, l’article 7 de la Loi sur le vérificateur général donne au vérificateur général la latitude de déterminer le contenu de ses rapports périodiques au Parlement. Elle peut donc inclure des commentaires sur les comptes publics au sujet d’une « autre question » dans un rapport périodique.

Voir la section BVG Audit 11024.1 pour obtenir des exemples de communication des « autres questions » dans les comptes publics.

Sociétés d’État et autres entités

Exigences des NCA

Si l’auditeur considère comme nécessaire de communiquer un point autre que ceux présentés ou faisant l’objet d’informations dans les états financiers, qui, selon son jugement, est pertinent pour la compréhension, par les utilisateurs, de l’audit, des responsabilités de l’auditeur ou du rapport de celui-ci, il doit inclure dans son rapport un paragraphe sur d’autres points lorsque les conditions suivantes sont réunies : (CAS 706.10)

a) aucun texte légal ou réglementaire ne l’interdit;

b) lorsque la NCA 701 s’applique, l’auditeur a déterminé que ce point ne constituait pas une question clé de l’audit à communiquer dans son rapport.

Lorsque l’auditeur inclut dans son rapport un paragraphe sur d’autres points, celui-ci doit être placé dans une section distincte portant le titre « Autre point » ou « Autres points », ou un autre titre approprié. (CAS 706.11)

Directives des NCA

L’emplacement d’un paragraphe d’observations ou d’un paragraphe sur d’autres points dans le rapport de l’auditeur dépend de la nature des informations à communiquer et de leur importance relative pour les utilisateurs visés, selon le jugement de l’auditeur, par rapport aux autres éléments qui doivent être communiqués conformément à la NCA 700. Par exemple : (NCA 706.A16)

[…]

Paragraphes sur d’autres points

  • Lorsqu’une section sur les questions clés de l’audit est incluse dans le rapport de l’auditeur et que la présentation d’un paragraphe sur d’autres points est aussi considérée comme nécessaire, l’auditeur peut ajouter des précisions contextuelles au titre « Autre point » et intituler le paragraphe sur d’autres points « Autre point – Étendue des travaux d’audit », par exemple, afin de distinguer ce point des questions traitées individuellement dans la section « Questions clés de l’audit ».

  • Lorsqu’un paragraphe sur d’autres points vise à attirer l’attention des utilisateurs sur un point lié aux autres obligations en matière de rapport dont il est question dans le rapport de l’auditeur, il peut figurer dans la section « Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires ».

  • Lorsqu’il est pertinent pour toutes les responsabilités de l’auditeur ou pour la compréhension du rapport de celui-ci par les utilisateurs, le paragraphe sur d’autres points peut faire l’objet d’une section distincte et figurer après la section « Rapport sur l’audit des états financiers » et la section « Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires ».

Directives du BVG

Sociétés d’état

Le mandat législatif permettant au Bureau de communiquer les « autres questions » ayant trait aux sociétés d’État fédérales est précisé clairement dans la Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). La Partie X de la LGFP décrit, en autres, le cadre de contrôle financier et de contrôle de gestion des sociétés d’État.

L’alinéa 132(2)(b) de la LGFP oblige l’auditeur à signaler dans le rapport de l’auditeur annuel toute autre question qui entre dans le champ des travaux d’audit devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devrait être portée à l’attention du Parlement. La LGFP n’indique pas les types de question qui pourraient constituer les « autres questions ». Cependant, la Loi donne une indication claire à l’auditeur en lui permettant d’exercer son jugement pour déterminer si, et sur quoi, faire rapport. Ce qui est important de signaler, c’est l’obligation de faire rapport, lorsque l’auditeur a déterminé qu’une « autre question » existe. Cette obligation suppose que s’il cerne une « autre question » éventuelle au cours d’un audit, l’auditeur ne finalise normalement pas son rapport avant d’avoir décidé si une « autre question » existe.

La Loi exige que les « autres questions » entrent dans le champ des travaux d’audit menant au rapport. En d’autres mots, il devrait exister une relation quelconque entre l’« autre question » et les états financiers annuels ou les autorisations législatives importantes qui font l’objet de l’examen. Cette exigence n’est généralement pas difficile à satisfaire. Par exemple, la plupart des activités réalisées par une société d’État ont des répercussions financières, qui rendent automatiquement l’« autre question » communicable.

Des exigences semblables et explicites des lois habilitantes ou les lois sur la gestion des finances publiques de chacun des territoires, qui s’appliquent aux sociétés d’État des territoires, obligent l’auditeur à communiquer les « autres questions » aux assemblées législatives des gouvernements territoriaux.

Voir la section BVG Audit 11024.2 pour obtenir des exemples de communication des « autres questions » dans les sociétés d’État.

Autres entités

Nous auditons les états financiers annuels d’autres entités fédérales. Un large éventail de lois régit notre mandat d’audit annuel de ces entités. Afin que la nature et l’étendue de l’information présentée dans nos rapports de l’auditeur annuels soient cohérentes et prévisibles pour les parlementaires, nous nous servons de la souplesse que nous donnent les normes canadiennes d’audit pour communiquer les « autres questions » qui touchent ces entités.

Voir la section BVG Audit 11024.3 pour obtenir des exemples de communication des « autres questions » dans d’autres entités.

Gouvernements des territoires et sociétés

Directives du BVG

Des exigences semblables et explicites des lois habilitantes ou les lois sur la gestion des finances publiques de chacun des territoires, qui s’appliquent aux sociétés d’État des territoires, obligent l’auditeur à communiquer les « autres questions » aux assemblées législatives des gouvernements territoriaux. Voir la section BVG Audit 11011 pour obtenir des directives supplémentaires.