8016 Considérations concernant les rapports d’audit rédigés selon les NCA
avr.-2018

8016 Considérations concernant les rapports d’audit rédigés selon les NCA

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • le résumé des exigences des NCA qui entraînent des considérations particulières au sujet du rapport d’audit;
  • les exigences des NCA qui entraînent des exigences particulières au sujet du rapport d’audit ou qui indiquent une incidence sur le rapport d’audit nécessitant une attention particulière.
NCA 200 — Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et réalisation d’un audit conforme aux Normes canadiennes d’audit

Exigences des NCA

Dans tous les cas où il est impossible d’obtenir cette assurance raisonnable et où l’expression d’une opinion avec réserve dans le rapport de l’auditeur est insuffisante dans les circonstances pour faire rapport aux utilisateurs visés par les états financiers, les NCA exigent de l’auditeur qu’il formule une impossibilité d’exprimer une opinion, ou qu’il démissionne (ou se démette de ses fonctions), dans la mesure où il lui est possible de démissionner selon les textes légaux ou réglementaires applicables. (NCA 200.12)

Lorsqu’un objectif particulier défini dans une NCA pertinente ne peut être atteint, l’auditeur doit évaluer si cela l’empêche d’atteindre ses objectifs généraux et, par conséquent, l’oblige, selon les NCA, à exprimer une opinion modifiée ou à démissionner (lorsqu’il lui est possible de démissionner selon les textes légaux ou réglementaires). L’incapacité d’atteindre un objectif constitue une question importante qu’il faut consigner en dossier conformément à la NCA 230. (NCA 200.24)

Directives connexes

Pour obtenir des directives complémentaires sur l’application des exigences et des lignes directrices connexes, se reporter aux sections BVG Audit 1010 et BVG Audit 1020, et consulter les Services d’audit.

NCA 210 — Accord sur les termes et conditions d’une mission d’audit

Exigences des NCA

Lorsque des textes légaux ou réglementaires prescrivent des exigences qui s’ajoutent aux normes d’information financière établies par un organisme de normalisation autorisé ou reconnu, l’auditeur doit déterminer s’il y a des conflits entre les normes d’information financière et les exigences supplémentaires. Si c’est le cas, l’auditeur doit s’entretenir avec la direction de la nature des exigences supplémentaires et déterminer avec elle d’un commun accord s’il est possible : (NCA 210.18)

a) soit de satisfaire aux exigences supplémentaires par la communication d’informations supplémentaires dans les états financiers;

b) soit de modifier en conséquence la description du référentiel d’information financière applicable dans les états financiers.

Si aucune de ces deux mesures n’est possible, l’auditeur doit déterminer s’il lui faut exprimer une opinion modifiée conformément à la NCA 705.

S’il estime que le référentiel d’information financière prescrit par des textes légaux ou réglementaires serait inacceptable s’il n’était pas ainsi prescrit, l’auditeur ne doit accepter la mission d’audit que lorsque les conditions suivantes sont réunies : (NCA 210.19)

a) la direction accepte de fournir dans les états financiers les informations supplémentaires nécessaires pour éviter que les états financiers soient trompeurs;

b) il est stipulé dans les termes et conditions de la mission d’audit que :

i) le rapport de l’auditeur sur les états financiers comportera, conformément à la NCA 706, un paragraphe d’observations afin d’attirer l’attention des utilisateurs sur les informations supplémentaires,

ii) à moins que des textes légaux ou réglementaires n’obligent l’auditeur à exprimer son opinion sur les états financiers en utilisant l’expression « donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle » conformément au référentiel d’information financière applicable, il n’aura pas recours à cette expression dans son opinion sur les états financiers.

Dans certains cas, des textes légaux ou réglementaires prescrivent, pour le rapport de l’auditeur, une présentation ou un libellé dont la forme ou les termes s’écartent considérablement des exigences des NCA. L’auditeur doit alors évaluer : (NCA 210.21)

a) s’il y a un risque que les utilisateurs se méprennent sur l’assurance que procure l’audit des états financiers et, dans l’affirmative,

b) s’il est possible de réduire les risques de méprise en fournissant des explications supplémentaires dans le rapport de l’auditeur.

Si l’auditeur conclut que l’ajout d’explications dans son rapport ne peut réduire les risques de méprise, il ne doit pas accepter la mission d’audit, à moins que des textes légaux ou réglementaires ne l’y obligent. Dans ce cas, puisqu’un audit réalisé conformément à ces textes légaux ou réglementaires n’est pas conforme aux NCA, l’auditeur ne doit pas mentionner dans son rapport que l’audit a été effectué conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des directives sur la lettre de mission, se reporter à la section BVG Audit 3040.

NCA 250 — Prise en compte des textes légaux et réglementaires dans un audit d’états financiers

Exigences des NCA

Si l’auditeur conclut qu’un cas identifié ou suspecté de non-conformité a une incidence significative sur les états financiers, et qu’il n’a pas été correctement reflété dans ceux-ci, il doit, conformément à la NCA 705, exprimer une opinion avec réserve ou une opinion défavorable sur les états financiers. (NCA 250.26)

Si la direction ou les responsables de la gouvernance empêchent l’auditeur de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés lui permettant d’apprécier si un cas de non-conformité qui pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers est survenu, ou probablement survenu, il doit exprimer une opinion avec réserve ou formuler une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers en raison d’une limitation de l’étendue des travaux d’audit, en conformité avec la NCA 705. (NCA 250.27)

Si l’auditeur se trouve dans l’impossibilité de déterminer si un cas de non-conformité est survenu, du fait de limitations imposées par les circonstances et non par la direction ou les responsables de la gouvernance, il doit en apprécier l’incidence sur son opinion, en conformité avec la NCA 705. (NCA 250.28)

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur l’incidence que la non-conformité aux lois et aux règlements a sur le rapport, se reporter à la section BVG Audit 7514.

NCA 330 — Réponses de l’auditeur à l’évaluation des risques

Exigences des NCA

Faute d’avoir obtenu des éléments probants suffisants et appropriés sur une assertion importante contenue dans les états financiers, l’auditeur doit chercher à obtenir des éléments probants complémentaires. S’il n’est pas en mesure de réunir des éléments probants suffisants et appropriés, il doit exprimer une opinion avec réserve ou formuler une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers. (NCA 330.27)

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit.

NCA 402 — Facteurs à considérer pour l’audit d’entités faisant appel à une société de services

Exigences des NCA

L’auditeur de l’entité utilisatrice doit exprimer une opinion modifiée dans son rapport conformément à la NCA 705 lorsqu’il n’est pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant les prestations fournies par la société de services qui sont pertinentes pour l’audit des états financiers de l’entité utilisatrice. (NCA 402.20)

L’auditeur de l’entité utilisatrice ne doit pas faire mention des travaux de l’auditeur de la société de services dans un rapport où il exprime une opinion d’audit non modifiée, à moins qu’un texte légal ou réglementaire ne l’y oblige. Il doit alors préciser dans son rapport qu’une telle mention n’atténue en rien sa responsabilité pour ce qui concerne l’opinion d’audit. (NCA 402.21)

Si la mention des travaux de l’auditeur de la société de services est utile pour permettre de comprendre une opinion modifiée exprimée par l’auditeur de l’entité utilisatrice, celui-ci doit préciser dans son rapport qu’une telle mention n’atténue en rien sa propre responsabilité pour ce qui concerne cette opinion. (NCA 402.22)

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur les facteurs à considérer pour le rapport lors de l’utilisation d’une société de services, se reporter à la section BVG Audit 6044.

NCA 501 — Éléments probants — Considérations particulières concernant certains points

Exigences des NCA

S’il n’est pas faisable en pratique d’être présent à la prise d’inventaire physique, l’auditeur doit mettre en œuvre des procédures d’audit de remplacement pour obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’existence et l’état des stocks. Si la mise en œuvre de procédures de remplacement est impossible, l’auditeur doit exprimer une opinion modifiée dans son rapport, conformément à la NCA 705. (NCA 501.7)

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur les observations relatives à la prise d’inventaire physique, se reporter à la section BVG Audit 7060.

NCA 505 — Confirmations externes

Exigences des NCA

Si l’auditeur conclut que le refus de la direction de lui permettre d’envoyer une demande de confirmation est déraisonnable, ou s’il est incapable d’obtenir des éléments probants pertinents et fiables au moyen de procédures d’audit de remplacement, il doit en informer les responsables de la gouvernance, conformément à la NCA 260. L’auditeur doit également examiner les incidences d’une telle situation sur l’audit ainsi que sur son opinion, conformément à la NCA 705. (NCA 505.9)

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur les confirmations externes, se reporter à la section BVG Audit 7050.

NCA 510 — Audit initial — Soldes d’ouverture

Exigences des NCA

Si l’auditeur n’est pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant les soldes d’ouverture, il doit exprimer une opinion avec réserve ou formuler une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers, selon le cas, en conformité avec la NCA 705. (NCA 510.10)

Si l’auditeur conclut que les soldes d’ouverture comportent une anomalie ayant une incidence significative sur les états financiers de la période considérée, et que l’incidence de cette anomalie n’a pas donné lieu à un traitement comptable approprié ou ne fait pas l’objet d’une présentation ou d’informations adéquates, il doit exprimer une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, selon le cas, en conformité avec la NCA 705. (NCA 510.11)

Si l’auditeur conclut : (NCA 510.12)

a) soit que les méthodes comptables de la période considérée n’ont pas été appliquées de façon uniforme par rapport à celles appliquées aux soldes d’ouverture, conformément au référentiel d’information financière applicable,

b) soit qu’un changement apporté aux méthodes comptables n’a pas donné lieu à un traitement comptable approprié ou ne fait pas l’objet d’une présentation ou d’informations adéquates conformément au référentiel d’information financière applicable,

il doit exprimer une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, selon le cas, en conformité avec la NCA 705.

Lorsque l’opinion exprimée par le prédécesseur sur les états financiers de la période précédente comportait une modification qui demeure pertinente et significative par rapport aux états financiers de la période considérée, l’auditeur doit exprimer une opinion modifiée sur les états financiers de la période considérée, conformément aux NCA 705 et 710. (NCA 510.13)

Directives connexes

Se reporter aux NCA 705 et 710, et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur l’audit initial, se reporter à la section BVG Audit 3050.

NCA 560 — Événements postérieurs à la date de clôture

Exigences des NCA

Faits dont lauditeur prend connaissance entre la date de son rapport et la date de publication des états financiers

Si la direction modifie les états financiers, l’auditeur doit : (NCA 560.11)

a) mettre en œuvre les procédures d’audit nécessaires dans les circonstances pour ce qui concerne la modification;

b) sauf dans les circonstances décrites au paragraphe 12 :

i) étendre la mise en œuvre des procédures d’audit mentionnées aux paragraphes 6 et 7 jusqu’à la date de son nouveau rapport,

ii) délivrer un nouveau rapport sur les états financiers modifiés. La date du nouveau rapport de l’auditeur ne doit pas être antérieure à la date d’approbation des états financiers modifiés.

Lorsque les textes légaux ou réglementaires et le référentiel d’information financière n’interdisent pas à la direction de limiter la modification des états financiers aux incidences du ou des événements postérieurs qui sont à l’origine de la modification ni aux responsables de l’approbation des états financiers de limiter leur approbation à cette modification, il est permis à l’auditeur de limiter également à cette modification la mise en œuvre des procédures d’audit relatives aux événements postérieurs requises au sous-alinéa 11 b)i). Dans ce cas, l’auditeur doit : (NCA 560.12)

a) soit modifier son rapport en y ajoutant une deuxième date valant uniquement pour la modification concernée, ce qui a pour effet d’indiquer que les procédures mises en œuvre par l’auditeur relativement aux événements postérieurs ne visaient que la modification des états financiers décrite dans la note pertinente des états financiers;

b) soit délivrer un nouveau rapport ou un rapport modifié précisant, dans un paragraphe d’observations ou dans un paragraphe sur d’autres points, que les procédures mises en œuvre par l’auditeur relativement aux événements postérieurs ne visaient que la modification des états financiers décrite dans la note pertinente des états financiers.

Dans certains pays, il se peut que la direction ne soit pas tenue, par les textes légaux ou réglementaires et par le référentiel d’information financière, de publier des états financiers modifiés et que, en conséquence, l’auditeur n’ait pas à délivrer un nouveau rapport ou un rapport modifié. Toutefois, si la direction refuse de modifier les états financiers alors que l’auditeur considère qu’une modification s’impose, l’auditeur doit : (NCA 560.13)

a) si son rapport n’a pas encore été délivré à l’entité, modifier son opinion conformément à la NCA 705 avant de le délivrer;

b) si son rapport a déjà été délivré à l’entité, demander à la direction et, à moins qu’ils ne participent tous à la gestion de l’entité, aux responsables de la gouvernance de ne pas procéder à la diffusion des états financiers aux tiers avant d’y apporter les modifications nécessaires. Si les états financiers sont malgré tout publiés sans que les modifications nécessaires n’aient été apportées, l’auditeur doit prendre les mesures appropriées pour tenter de prévenir que des tiers s’appuient sur son rapport.

Faits dont l’auditeur prend connaissance après la publication des états financiers

Si la direction modifie les états financiers, l’auditeur doit : (NCA 560.15)

a) mettre en œuvre les procédures d’audit nécessaires dans les circonstances pour ce qui concerne la modification;

b) examiner les dispositions prises par la direction pour s’assurer que toutes les personnes ayant reçu les états financiers publiés antérieurement et le rapport de l’auditeur sur ces états sont informées de la situation;

c) sauf dans les circonstances décrites au paragraphe 12 :

i) étendre la mise en œuvre des procédures d’audit mentionnées aux paragraphes 6 et 7 jusqu’à la date de son nouveau rapport et apposer sur son nouveau rapport une date qui n’est pas antérieure à celle de l’approbation des états financiers modifiés, et

ii) délivrer son nouveau rapport sur les états financiers modifiés;

d) dans les circonstances décrites au paragraphe 12, modifier son rapport ou délivrer un nouveau rapport selon les exigences de ce paragraphe.

L’auditeur doit inclure dans son nouveau rapport ou dans son rapport modifié un paragraphe d’observations ou un paragraphe sur d’autres points dans lequel il fait référence à une note des états financiers qui décrit de manière plus détaillée la raison de la modification des états financiers publiés antérieurement, ainsi qu’au rapport précédent qu’il a délivré. (NCA 560.16)

Si la direction ne prend pas les dispositions nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes ayant reçu les états financiers publiés antérieurement sont informées de la situation et qu’elle ne modifie pas les états financiers alors que l’auditeur croit qu’une modification s’impose, celui-ci doit aviser la direction et, à moins qu’ils ne participent tous à la gestion de l’entité, les responsables de la gouvernance qu’il tentera de prévenir que des tiers s’appuient sur son rapport à l’avenir. Si, après avoir été ainsi informés, la direction ou les responsables de la gouvernance ne prennent pas ces dispositions nécessaires, l’auditeur doit prendre les mesures appropriées pour tenter de prévenir que des tiers s’appuient sur son rapport. (NCA 560.17)

Directives connexes

Se reporter aux NCA 705 et 560, et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur l’incidence des événements postérieurs à la date de clôture, se reporter aux sections BVG Audit 9043 et BVG Audit 9044.

NCA 570 — Continuité de l’exploitation

Exigences des NCA

Si les états financiers ont été préparés selon le principe comptable de continuité d’exploitation, mais que l’auditeur juge que l’application par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation dans les états financiers est inappropriée, il doit exprimer une opinion défavorable. (NCA 570.21)

Si des informations adéquates sur l’incertitude significative sont fournies dans les états financiers, l’auditeur doit exprimer une opinion non modifiée et son rapport doit inclure une section distincte intitulée « Incertitude significative liée à la continuité de l’exploitation » qui : (NCA 570.22)

a) attire l’attention sur la note des états financiers qui fournit les informations dont il est question au paragraphe 19;

b) précise que les événements ou situations en cause indiquent l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation et que l’auditeur exprime une opinion non modifiée sur ce point.

En l’absence d’informations adéquates sur l’incertitude significative dans les états financiers, l’auditeur doit : (NCA 570.23)

a) exprimer une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, selon le cas, conformément à la NCA 705;

b) indiquer, dans la section « Fondement de l’opinion avec réserve [ou de l’opinion défavorable] » de son rapport, qu’il existe une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation et que celle-ci n’a pas été communiquée adéquatement dans les états financiers.

Si la direction refuse de procéder à une évaluation ou de prolonger celle déjà faite lorsque l’auditeur le lui demande, celui-ci doit en considérer les incidences sur son rapport d’audit. (NCA 570.24)

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit.

Pour obtenir des directives détaillées sur l’évaluation de la nécessité d’apporter des modifications et sur la façon de traiter les modifications dans le rapport de l’auditeur, se reporter à la NCA 705.

NCA 580 — Déclarations écrites

Exigences des NCA

Lorsque la direction ne fournit pas une ou plusieurs des déclarations écrites demandées, l’auditeur doit : (NCA 580.19)

a) s’en entretenir avec la direction;

b) revoir son évaluation de l’intégrité de la direction et apprécier l’incidence que cela peut avoir sur la fiabilité des déclarations (verbales ou écrites) et des éléments probants en général;

c) prendre les mesures appropriées, y compris en tirer les conséquences sur l’expression de son opinion dans son rapport en conformité avec la NCA 705, compte tenu des exigences du paragraphe 20 de la présente NCA.

L’auditeur doit formuler une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers, en conformité avec la NCA 705 : (NCA 580.20)

a) s’il conclut que le doute concernant l’intégrité de la direction est suffisamment important pour estimer que les déclarations écrites exigées par les paragraphes 10 et 11 ne sont pas fiables;

b) si la direction ne fournit pas les déclarations écrites exigées par les paragraphes 10 et 11.

Directives connexes

Se reporter à la NCA 705 et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur les déclarations écrites, se reporter à la section BVG Audit 9050.

NCA 600 — Audits d’états financiers de groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composantes) — Considérations particulières

Exigences des NCA

L’associé responsable de l’audit du groupe a la responsabilité de diriger, superviser et réaliser l’audit du groupe conformément aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables, et de s’assurer du caractère approprié du rapport d’audit délivré, compte tenu des circonstances. Par conséquent, le rapport d’audit sur les états financiers du groupe ne doit pas, sauf obligation légale ou réglementaire, faire mention de l’auditeur d’une composante. Si une telle mention est exigée par les textes légaux ou réglementaires, le rapport de l’auditeur doit indiquer que la mention n’atténue en rien la responsabilité de l’associé responsable de l’audit du groupe ou de son cabinet pour ce qui concerne l’opinion sur les états financiers du groupe. (NCA 600.11)

Si l’associé responsable de l’audit du groupe conclut : (NCA 600.13)

a) d’une part, qu’il ne sera pas possible pour l’équipe affectée à l’audit du groupe d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en raison des limitations imposées par la direction du groupe,

b) d’autre part, qu’il pourrait en résulter une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers du groupe,

il doit :

a) dans le cas d’une nouvelle mission, ne pas l’accepter, ou, dans le cas d’une mission récurrente, démissionner lorsqu’il est possible de le faire selon les textes légaux ou réglementaires applicables;

b) dans le cas où les textes légaux ou réglementaires interdisent à l’auditeur de refuser une mission ou dans l’impossibilité de démissionner, formuler, après avoir effectué l’audit dans la mesure du possible, une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers du groupe.

Directives connexes

Pour obtenir des directives détaillées sur les opinions d’audit pour les audits du groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composantes), se reporter à la NCA 600.

Se reporter aux NCA 600 et 705, et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur l’audit du groupe, se reporter à la section BVG Audit 2300.

NCA 620 — Utilisation par l’auditeur des travaux d’un expert de son choix

Exigences des NCA

L’auditeur ne doit pas faire mention des travaux d’un expert dans un rapport d’auditeur où il exprime une opinion non modifiée, à moins qu’un texte légal ou réglementaire ne l’y oblige. Lorsque c’est le cas, il doit alors préciser dans son rapport qu’une telle mention n’atténue en rien sa responsabilité pour ce qui concerne son opinion. (NCA 620.14)

Si, dans son rapport d’auditeur, l’auditeur fait mention des travaux d’un expert parce qu’une telle mention est utile pour comprendre une opinion modifiée, il doit préciser dans son rapport qu’une telle mention n’atténue en rien sa responsabilité pour ce qui concerne cette opinion. (NCA 620.15)

Directives connexes

Se reporter à la NCA 620 et consulter les Services d’audit. Pour obtenir des informations complémentaires sur les éléments à considérer pour le rapport lors de l’utilisation par l’auditeur des travaux d’un expert, se reporter à la section BVG Audit 3095 .

NCA 720 — Responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des documents contenant des états financiers audités

Exigences des NCA

Si l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues avant la date du rapport de l’auditeurde son rapport et que ces informations ne sont pas corrigées après communication avec les responsables de la gouvernance, il doit prendre des mesures appropriées, y compris, selon le cas : (NCA 720.18)

a) considérer les conséquences sur le rapport d’audit et communiquer aux responsables de la gouvernance le traitement qu’il compte accorder à l’anomalie significative dans le rapport d’audit (voir le sous-alinéa NCA 70522 e)ii));

b) démissionner, lorsqu’il lui est possible de le faire selon les textes légaux ou réglementaires applicables.

Si l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues après la date de son rapport, il doit : (NCA 720.19)

a) si les autres informations sont corrigées, mettre en oeuvre les procédures nécessaires dans les circonstances;

b) si les autres informations ne sont pas corrigées après communication avec les responsables de la gouvernance, prendre des mesures appropriées compte tenu de ses droits et obligations juridiques afin que l’anomalie significative non corrigée soit dûment portée à l’attention des utilisateurs visés par son rapport.

Directives connexes

Se reporter à la NCA 720 et consulter les Services d’audit.

Sujets connexes

Exigences des NCA

Directives particulières à l’intention des auditeurs législatifs

Directives des NCA

Dans le secteur public, la législation régissant la mission d’audit peut comporter des exigences particulières; par exemple, l’auditeur peut être tenu de faire rapport directement à un ministre, au corps législatif ou au public si l’entité tente de limiter l’étendue de l’audit. (NCA 210.A39)

Dans le secteur public, parmi les mesures qu’il est possible de prendre conformément au paragraphe 13 lorsque la direction refuse de modifier les états financiers, il y a la communication d’un rapport distinct au corps législatif, ou à un autre organe compétent dans la structure hiérarchique, sur les incidences de l’événement postérieur sur les états financiers et le rapport de l’auditeur. (NCA 560.A15)

Dans certains pays, il se peut que les textes légaux ou réglementaires interdisent aux entités du secteur public de publier des états financiers modifiés. En pareil cas, il peut être opportun que l’auditeur fasse rapport aux instances officielles compétentes. (NCA 560.A19)

Dans le secteur public, il n’est peut-être pas possible de démissionner. En pareils cas, l’auditeur peut délivrer un rapport fournissant les détails de l’affaire à l’assemblée législative ou prendre d’autres mesures appropriées. (NCA 720.A47)