2365 Responsable de l’audit du groupe - Responsabilité globale de la qualité
déc.-2023

Exigences des NCA

L'associé responsable de la mission doit déterminer, avant de dater le rapport de l'auditeur, qu'il a assumé la responsabilité globale de la gestion et de l'atteinte de la qualité de la mission d'audit. Pour ce faire, il doit déterminer : (NCA  220.40)

a) que sa participation a été suffisante et appropriée tout au long de la mission d'audit, de sorte qu'il soit en mesure d'établir que les jugements importants portés et les conclusions tirées conviennent à la nature et aux circonstances de la mission;

b) que la nature et les circonstances de la mission d'audit et les changements apportés à celles-ci, le cas échéant, ainsi que les politiques ou procédures connexes du cabinet, ont été pris en compte aux fins de la conformité aux exigences de la présente NCA.

Directives du BVG

Comme il est décrit dans la section BVG Audit 9061, la NCA 220 exige que le responsable de la mission prenne du recul et évalue si sa participation à la mission a été suffisante pour lui permettre d’assumer la responsabilité globale de la qualité de la mission d’audit.

Le responsable de l’audit du groupe applique les directives de la section BVG Audit 9061 lorsqu’il doit déterminer si sa participation aux travaux effectués dans le cadre de l’ensemble de l’audit du groupe a été suffisante et appropriée tout au long de la mission d’audit et si elle est indiquée de façon appropriée dans la documentation de l’audit, de sorte qu’il soit en mesure d’établir que les jugements importants portés et les conclusions tirées conviennent à la nature et aux circonstances de l’audit du groupe.