Manuel de la vérification annuelle
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3046 Autres questions à considérer pour l’acceptation d’une mission
avr.-2018
Contenu de la présente section
Référentiels d’information financière complétés par des textes légaux ou réglementaires
Réalisation d’une mission d’audit requise en vertu de textes légaux ou réglementaires
Directives particulières à l’intention des auditeurs législatifs
Aperçu
La présente section traite des questions suivantes :
- les référentiels d’information financière complétés par des textes légaux ou réglementaires;
- les conditions à satisfaire pour accepter une mission d’audit lorsque le référentiel d’information financière prescrit par des textes légaux ou réglementaires est inacceptable;
- la réalisation d’une mission d’audit requise en vertu de textes légaux ou réglementaires;
- la présentation ou le libellé prescrit par des textes légaux ou réglementaires pour le rapport de l’auditeur;
- les directives particulières à l’intention des auditeurs législatifs.
Exigences des NCA
Lorsque des textes légaux ou réglementaires prescrivent des exigences qui s’ajoutent aux normes d’information financière établies par un organisme de normalisation autorisé ou reconnu, l’auditeur doit déterminer s’il y a des conflits entre les normes d’information financière et les exigences supplémentaires. Si c’est le cas, l’auditeur doit s’entretenir avec la direction de la nature des exigences supplémentaires et déterminer avec elle d’un commun accord s’il est possible : (NCA 210.18)
a) soit de satisfaire aux exigences supplémentaires par la communication d’informations supplémentaires dans les états financiers;
b) soit de modifier en conséquence la description du référentiel d’information financière applicable dans les états financiers.
Si aucune de ces deux mesures n’est possible, l’auditeur doit déterminer s’il lui faut exprimer une opinion modifiée conformément à la NCA 705.
Directives des NCA
Dans certains pays, il se peut que des textes légaux ou réglementaires prescrivent des exigences en matière de préparation des états financiers qui s’ajoutent aux normes d’information financière établies par un organisme de normalisation autorisé ou reconnu. Dans ces pays, le référentiel d’information financière applicable aux fins de l’application des NCA englobe à la fois le référentiel d’information financière identifié et les exigences additionnelles, pourvu que celles-ci n’entrent pas en conflit avec le référentiel identifié. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque les textes légaux ou réglementaires prescrivent la communication d’informations supplémentaires par rapport à celles exigées par les normes d’information financière ou lorsqu’elles limitent l’éventail des choix permis par ces normes. (NCA 210.A36)
Exigences des NCA
S’il estime que le référentiel d’information financière prescrit par des textes légaux ou réglementaires serait inacceptable s’il n’était pas ainsi prescrit, l’auditeur ne doit accepter la mission d’audit que lorsque les conditions suivantes sont réunies : (NCA 210.19)
a) la direction accepte de fournir dans les états financiers les informations supplémentaires nécessaires pour éviter que les états financiers soient trompeurs;
b) il est stipulé dans les termes et conditions de la mission d’audit que :
i) le rapport de l’auditeur sur les états financiers comportera, conformément à la NCA 706, un paragraphe d’observations afin d’attirer l’attention des utilisateurs sur les informations supplémentaires,
ii) à moins que des textes légaux ou réglementaires n’obligent l’auditeur à exprimer son opinion sur les états financiers en utilisant l’expression « donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle » conformément au référentiel d’information financière applicable, il n’aura pas recours à cette expression dans son opinion sur les états financiers.
Directives des NCA
Il se peut qu’un texte légal ou réglementaire prescrive que le libellé de l’opinion de l’auditeur soit établi selon la formule « donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle », mais que l’auditeur arrive à la conclusion que le référentiel d’information financière applicable serait inacceptable s’il n’était pas prescrit par un texte légal ou réglementaire. Il s’agit alors d’un cas où les termes du libellé prescrit pour le rapport de l’auditeur s’écartent considérablement des exigences des NCA (voir le paragraphe 21). (NCA 210.A37)
Exigences des NCA
Si des textes légaux ou réglementaires l’obligent à entreprendre la mission d’audit alors que les conditions énumérées au paragraphe 19 ne sont pas réunies, l’auditeur doit : (NCA 210.20)
a) évaluer l’incidence, sur son rapport, de la nature trompeuse des états financiers;
b) traiter du problème de manière appropriée dans les termes et conditions de la mission d’audit.
Exigences des NCA
Dans certains cas, des textes légaux ou réglementaires prescrivent, pour le rapport de l’auditeur, une présentation ou un libellé dont la forme ou les termes s’écartent considérablement des exigences des NCA. L’auditeur doit alors évaluer : (NCA 210.21)
a) s’il y a un risque que les utilisateurs se méprennent sur l’assurance que procure l’audit des états financiers et, dans l’affirmative,
b) s’il est possible de réduire les risques de méprise en fournissant des explications supplémentaires dans le rapport de l’auditeur.
Si l’auditeur conclut que l’ajout d’explications dans son rapport ne peut réduire les risques de méprise, il ne doit pas accepter la mission d’audit, à moins que des textes légaux ou réglementaires ne l’y obligent. Dans ce cas, puisqu’un audit réalisé conformément à ces textes légaux ou réglementaires n’est pas conforme aux NCA, l’auditeur ne doit pas mentionner dans son rapport que l’audit a été effectué conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Directives du BVG
Si une ou plusieurs des circonstances décrites se produisent, mener des consultations appropriées conformément à BVG Audit 3081.
Directives des NCA
Les NCA interdisent à l’auditeur de se déclarer en conformité avec les normes d’audit généralement reconnues du Canada s’il ne s’est pas conformé à l’ensemble des NCA pertinentes pour l’audit. Dans le cas où un texte légal ou réglementaire prescrit, aux fins du rapport de l’auditeur, une présentation ou un libellé dont la forme ou les termes s’écartent considérablement des exigences des NCA et que l’auditeur conclut que l’ajout d’explications dans son rapport ne permettrait pas de réduire les risques de méprise, il peut envisager de déclarer dans son rapport que la mission d’audit n’a pas été réalisée conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Il est toutefois souhaitable que, dans la mesure où cela est faisable en pratique, l’auditeur applique les NCA, y compris celles qui traitent du rapport de l’auditeur, même dans les cas où il ne lui est pas permis de mentionner dans son rapport que l’audit a été réalisé conformément aux NCA. (NCA 210.A38)
Directives des NCA
Dans le secteur public, la législation régissant la mission d’audit peut comporter des exigences particulières; par exemple, l’auditeur peut être tenu de faire rapport directement à un ministre, au corps législatif ou au public si l’entité tente de limiter l’étendue de l’audit. (NCA 210.A39)