Manuel de la vérification annuelle
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2364 Expression d’une opinion modifiée
oct.-2012
Contenu de la présente section
Aperçu
La présente section traite de la question suivante :
- les raisons et la forme de la modification apportée à l’opinion d’audit portant sur le groupe.
Exigences des NCA
Si l’associé responsable de l’audit du groupe conclut : (NCA 600.13)
a) d’une part, qu’il ne sera pas possible pour l’équipe affectée à l’audit du groupe d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en raison des limitations imposées par la direction du groupe,
b) d’autre part, qu’il pourrait en résulter une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers du groupe,
il doit :
a) dans le cas d'une nouvelle mission, ne pas l'accepter, ou, dans le cas d'une mission récurrente, démissionner lorsqu'il est possible de le faire selon les textes légaux ou réglementaires applicables;
b) dans le cas où les textes légaux ou réglementaires interdisent à l’auditeur de refuser une mission ou dans l’impossibilité de démissionner, formuler, après avoir effectué l’audit dans la mesure du possible, une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers du groupe. (Réf. : par. A13 à A19)
L’associé responsable de l’audit du groupe doit évaluer les conséquences, pour l’opinion sur les états financiers du groupe, des anomalies non corrigées (tant celles relevées par l’équipe affectée à l’audit du groupe que celles signalées par les auditeurs des composantes) et des cas où il a été impossible d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés. (Réf. : par. A63) (NCA 600.45)
Directives des NCA
Lorsque l’opinion sur les états financiers du groupe est modifiée parce que l’équipe affectée à l’audit du groupe s’est trouvée dans l’impossibilité d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur les informations financières d’une ou de plusieurs composantes, le paragraphe exposant le fondement de l’opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur sur les états financiers du groupe indique les raisons de cette impossibilité sans faire mention des auditeurs des composantes, à moins que leur mention soit nécessaire pour expliquer adéquatement la situation. (NCA 600.A9)
Il se peut que l’équipe affectée à l’audit du groupe parvienne à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés malgré une limitation de son accès à l’information. Cependant, cela est d’autant moins probable que l’importance de la composante est grande. Par exemple, il est possible que l’équipe affectée à l’audit du groupe n’ait pas accès aux responsables de la gouvernance, à la direction ou à l’auditeur (y compris à la documentation pertinente qu’elle demande à consulter) d’une composante comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. S’il ne s’agit pas d’une composante importante et que l’équipe affectée à l’audit du groupe dispose d’un jeu complet d’états financiers de la composante, y compris le rapport de l’auditeur sur ces états, et a accès aux informations sur la composante que possède la direction du groupe, elle peut alors conclure que ces informations constituent des éléments probants suffisants et appropriés concernant la composante. Par contre, s’il s’agit d’une composante importante, l’équipe affectée à l’audit du groupe ne pourra pas satisfaire aux exigences de la présente NCA qui s’appliquent dans de telles circonstances. Ainsi, elle ne pourra pas intervenir dans les travaux de l’auditeur de la composante comme l’exigent les paragraphes 30 et 31. Elle ne sera donc pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant la composante. Les conséquences de l’impossibilité pour l’équipe affectée à l’audit du groupe d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sont examinées à la lumière de la NCA 705. (NCA 600.A15)
Bien que l’équipe affectée à l’audit du groupe puisse obtenir des éléments probants suffisants et appropriés si la limitation concerne une composante qui n’est pas considérée comme une composante importante, la raison de cette limitation peut affecter l’opinion sur les états financiers du groupe. Par exemple, la fiabilité des déclarations de la direction du groupe et de ses réponses aux demandes d’informations de l’équipe affectée à l’audit du groupe peut s’en trouver compromise. (NCA 600.A17)
L’Annexe 1 comporte un exemple de rapport de l’auditeur contenant une opinion avec réserve en raison de l’impossibilité pour l’équipe affectée à l’audit du groupe d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur une composante importante comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, dans un cas où l’équipe affectée à l’audit du groupe juge que l’incidence est significative sans toutefois être généralisée. (NCA 600.A19)
Les limitations imposées : (NCA 600.A21)
- à l’accès de l’équipe affectée à l’audit du groupe à l’information, aux responsables de la gouvernance, à la direction et aux auditeurs des composantes (y compris à la documentation d’audit pertinente qu’elle demande à consulter), ou
- à l’étendue des travaux à effectuer sur les informations financières des composantes,
après l’acceptation de la mission par l’associé responsable de l’audit du groupe entraînent une impossibilité d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés qui peut affecter l’opinion sur les états financiers du groupe. Dans des circonstances exceptionnelles, cela peut même aboutir à une démission, lorsque cela est possible selon les textes légaux ou réglementaires applicables.