8035 Anomalies significatives concernant des autres informations
juin-2020

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • la réponse lorsque l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues avant la date de son rapport;

  • la réponse lorsque l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues après la date de son rapport.

Réponse lorsque l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues avant la date de son rapport

Exigences des NCA

Si l’auditeur conclut à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, il doit demander à la direction de corriger ces informations. Si : (NCA 720.17)

a) la direction consent à corriger les autres informations, l’auditeur doit s’assurer que la correction est apportée;

b) la direction refuse de corriger les autres informations, l’auditeur doit en informer les responsables de la gouvernance et demander que la correction soit apportée.

Si l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues avant la date de son rapport et que ces informations ne sont pas corrigées après communication avec les responsables de la gouvernance, il doit prendre des mesures appropriées, y compris, selon le cas : (NCA 720.18)

a) considérer les conséquences sur le rapport d’audit et communiquer aux responsables de la gouvernance le traitement qu’il compte accorder à l’anomalie significative dans le rapport d’audit (voir le sous-alinéa 22 e)ii));

b) démissionner, lorsqu’il lui est possible de le faire selon les textes légaux ou réglementaires applicables.

Directives des NCA

Les mesures que l’auditeur prend si les autres informations ne sont pas corrigées après communication avec les responsables de la gouvernance relèvent de son jugement professionnel. L’auditeur peut se demander si les raisons avancées par la direction et les responsables de la gouvernance pour ne pas avoir apporté les corrections jettent le doute sur l’intégrité ou l’honnêteté de la direction ou des responsables de la gouvernance, notamment dans le cas où il soupçonne une intention de tromper. L’auditeur peut également considérer utile d’obtenir un avis juridique. Dans certains cas, l’auditeur peut être tenu par un texte légal ou réglementaire ou par d’autres normes professionnelles de communiquer la question à l’autorité de réglementation ou à l’organisme professionnel compétent. (NCA 720.A44)

Incidences sur le rapport

En de rares circonstances, le refus de corriger une anomalie significative dans les autres informations jette suffisamment le doute sur l’intégrité de la direction et des responsables de la gouvernance pour remettre en question la fiabilité des éléments probants en général. Il peut alors convenir que l’auditeur formule une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers. (NCA 720.A45)

Démission

Si les circonstances entourant le refus de corriger une anomalie significative dans les autres informations jettent suffisamment le doute sur l’intégrité de la direction et des responsables de la gouvernance pour remettre en question la fiabilité de leurs déclarations obtenues au cours de l’audit, il peut convenir que l’auditeur démissionne, lorsqu’il lui est possible de le faire selon les textes légaux ou réglementaires applicables. (NCA 720.A46)

Considérations propres aux entités du secteur public

Dans le secteur public, il n’est peut-être pas possible de démissionner. En pareil cas, l’auditeur peut délivrer un rapport fournissant les détails de l’affaire à l’assemblée législative ou prendre d’autres mesures appropriées. (NCA 720.A47)

Politique du BVG

Si une révision des autres informations s’avère nécessaire, mais que l’entité refuse d’effectuer une telle révision, l’auditeur doit consulter les Services d’audit  conformément à la section BVG Audit 3081. [juin-2020]

L’auditeur doit consulter les Services d’audit et les Services juridiques conformément à la section BVG Audit 3081 en cas de différend important avec les responsables de la gouvernance à propos de l’inclusion du rapport de l’auditeur dans un document qui contient des informations comportant des anomalies significatives. [juin-2020]

Directives du BVG

Lorsque l’entité corrige une anomalie significative, l’auditeur s’assure que la correction a été faite comme il se doit et documente cette vérification dans les feuilles de travail. Lorsque l’auditeur demande à l’entité de corriger une anomalie significative dans les autres informations et que cela n’est pas fait, il doit mener des consultations conformément à la politique ci-dessus. Il doit ensuite évaluer les conséquences sur le rapport de l’auditeur et communiquer avec la direction et les responsables de la gouvernance.

Réponse lorsque l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues après la date de son rapport

Exigences des NCA

Si l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues après la date de son rapport, il doit : (NCA 720.19)

a) si les autres informations sont corrigées, mettre en oeuvre les procédures nécessaires dans les circonstances;

b) si les autres informations ne sont pas corrigées après communication avec les responsables de la gouvernance, prendre des mesures appropriées compte tenu de ses droits et obligations juridiques afin que l’anomalie significative non corrigée soit dûment portée à l’attention des utilisateurs visés par son rapport.

Directives des NCA

Lorsque l’auditeur conclut à l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations obtenues après la date de son rapport et que cette anomalie significative a été corrigée, les procédures à mettre en oeuvre par l’auditeur dans les circonstances consistent notamment à s’assurer que la correction a été apportée (conformément à l’alinéa 17 a)) et, si les autres informations ont déjà été publiées, peuvent comprendre l’examen des mesures prises par la direction pour communiquer avec les personnes ayant reçu les autres informations afin de les informer de la révision. (NCA 720.A48)

Dans le cas où les responsables de la gouvernance ne consentent pas à réviser les autres informations, prendre les mesures appropriées afin que l’anomalie significative non corrigée soit dûment portée à l’attention des utilisateurs visés par le rapport de l’auditeur nécessite de la part de ce dernier l’exercice du jugement professionnel et peut dépendre des textes légaux ou réglementaires pertinents. En conséquence, l’auditeur peut juger bon d’obtenir un avis juridique sur ses droits et obligations juridiques. (NCA 720.A49)

Voici des exemples de mesures appropriées que l’auditeur peut prendre, dans la mesure où les textes légaux ou réglementaires le permettent, afin de porter dûment à l’attention des utilisateurs visés par son rapport une anomalie significative dans les autres informations lorsqu’elle n’est pas corrigée : (NCA 720.A50)

  • délivrer à la direction un nouveau rapport de l’auditeur, ou un rapport modifié, comprenant une section modifiée conformément au paragraphe 22, et demander à la direction de fournir ce nouveau rapport ou ce rapport modifié aux utilisateurs auxquels son rapport est destiné. Ce faisant, il peut devoir tenir compte, à la lumière des NCA ou des textes légaux ou réglementaires applicables, de l’effet, le cas échéant, sur la date du nouveau rapport ou du rapport modifié. Il peut également examiner les mesures prises par la direction pour fournir le nouveau rapport ou le rapport modifié aux utilisateurs en question;

  • porter à l’attention des utilisateurs visés par son rapport l’anomalie significative dans les autres informations (par exemple en traitant de la question à l’assemblée générale des actionnaires);

  • communiquer avec l’autorité de réglementation ou l’organisme professionnel pertinent au sujet de l’anomalie significative non corrigée;

  • examiner les conséquences du maintien de la mission (voir également le paragraphe A46).

Politique du BVG

Si une révision des autres informations s’avère nécessaire, mais que l’entité refuse d’effectuer une telle révision, l’auditeur doit consulter les Services d’audit conformément à la section BVG Audit 3081. [juin-2020]

L’auditeur doit consulter les Services d’audit et les Services juridiques conformément à la section BVG Audit 3081 en cas de différend important avec les responsables de la gouvernance à propos de l’inclusion du rapport de l’auditeur dans un document qui contient des informations comportant des anomalies significatives. [juin-2020]

Directives du BVG

Lorsqu’une anomalie significative est corrigée après la publication des autres informations, l’auditeur vérifie si la correction a bel et bien été apportée et détermine si la direction a informé les personnes ayant reçu les autres informations de la correction. Il faut aussi prendre en considération les conséquences sur le rapport de l’auditeur, et tenir compte de tout texte réglementaire pertinent. Lorsque l’auditeur relève une anomalie significative dans les autres informations après la date de son rapport, il se reporte aux directives de la section BVG Audit 1173 sur la documentation de questions soulevées après la date du rapport de l’auditeur.

Lorsque l’auditeur demande à l’entité d’apporter une correction aux autres informations et que cela n’est pas fait, il doit mener des consultations conformément à la politique ci-dessus et évaluer si cela a des conséquences sur son rapport.