Manuel de la vérification annuelle
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11011 Compréhension du mandat législatif en matière d’audit annuel
juin-2021
11011 Mandat législatif du Bureau du vérificateur général en matière d’audit annuel
Contenu de la présente section
Responsabilités de la direction
Compréhension des responsabilités du Bureau en matière de conformité aux autorisations
Mandat législatif au regard des Comptes publics du Canada
Mandat législatif au regard des sociétés d’État
Mandat législatif au regard des autres entités
Mandat législatif au regard des gouvernements et sociétés des territoires
Aperçu
La présente section traite des questions suivantes :
- les responsabilités de la direction de s’assurer de la conformité aux autorisations qui gouvernent les activités de l’entité;
- la nécessité de comprendre le mandat législatif d’audit annuel, y compris la conformité aux autorisations;
- le mandat législatif au regard des Comptes publics du Canada, des sociétés d’État, des autres entités et des gouvernements territoriaux relativement à la conformité aux autorisations;
- la documentation relative au mandat législatif du Bureau.
Directives du BVG
Il appartient à la direction d’une entité de respecter les dispositions des autorisations applicables à celle-ci. On s’attend à ce qu’elle élabore et mette en place, sous la surveillance des responsables de la gouvernance, des systèmes et des contrôles qui fournissent une assurance raisonnable que les activités de l’entité sont menées conformément aux autorisations directrices.
Les « autorisations directrices » sont toutes les autorisations qui gouvernent les entités du secteur public, notamment :
- les autorisations législatives générales sanctionnées par le Parlement qui gouvernent les entités du secteur public;
- les autorisations en matière de finances et de gestion qui ont trait à la gérance quotidienne et au contrôle dans les entités du secteur public.
La direction des entités affirme cette responsabilité dans la déclaration accompagnant les états financiers « Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière ». Par exemple :
- Dans l’« Énoncé de responsabilité » à l’égard des états financiers du gouvernement du Canada, on retrouve : « Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de comptabilité et de présentation de l’information, le gouvernement maintient des systèmes de gestion financière et de contrôle interne qui tiennent compte des coûts, des avantages et des risques. Ces systèmes ont été conçus de manière à fournir l’assurance raisonnable que les opérations sont autorisées comme il se doit par le Parlement, exécutées selon les règlements prescrits et dûment comptabilisées afin de rendre compte de l’utilisation des fonds publics et de protéger les actifs et les biens confiés à l’administration gouvernementale. Cette déclaration est signée par le secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, le sous-ministre du ministère des Finances, le sous-receveur général du Canada et le contrôleur général du Canada.
- Dans la « Déclaration de responsabilité de la direction à l’égard de la présentation de l’information financière » d’une société d’État, on retrouve : « Les contrôles fournissent une assurance raisonnable [….] que les activités de la société sont exécutées efficacement et que les opérations sont conformes aux dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, la loi habilitante et les règlements de la société.
Directives des NCA
Lorsque l’audit porte sur une entité du secteur public, la détermination de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’audit complémentaires peut être influencée par le mandat d’audit et par l’existence éventuelle d’exigences particulières applicables à la mission. (NCA 330 A17)
Directives du BVG
La conformité aux autorisations fait partie intégrante des responsabilités du Bureau en tant d’auditeur législatif des institutions du gouvernement fédéral. Elle devrait faire partie de l’étendue de toutes nos missions d’audit annuel. Il faut axer nos efforts sur les principales autorisations et signaler les cas de non-conformité importante dans nos rapports.
Généralement, l’objectif, l’étendue et la nature d’un audit de conformité précise aux autorisations dépendent d’un certain nombre de facteurs dont le mandat du Bureau selon la Loi sur le vérificateur général, les lois sur la gestion des finances publiques du gouvernement fédéral et des administrations territoriales et des lois habilitantes des entités auditées. Il se peut que des dispositions législatives énoncent une autorisation précise à l’égard de laquelle le Bureau est tenu d’exprimer une opinion quant à la conformité, telles que la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ou les lois habilitantes des sociétés d’État. Dans les autres cas, par exemple dans celui des Comptes publics du Canada, il n’y a pas d’exigences particulières.
Il faut donc que l’auditeur connaisse et comprenne le mandat législatif du Bureau et les exigences des principales autorisations qui s’appliquent à l’entité auditée afin de planifier adéquatement ses travaux. La présente section donne un aperçu du mandat du Bureau en ce qui a trait à la conformité aux autorisations dans les organisations gouvernementales suivantes :
- Ministères (Comptes publics du Canada)
- Société d’État
- Autres entités fédérales
- Gouvernement des territoires et sociétés territoriales
Directives du BVG
Le tableau suivant décrit les articles pertinents de la Loi sur le vérificateur général et les directives correspondantes relatives au mandat législatif du Bureau au regard des Comptes publics du Canada.
Loi |
Directives |
Loi sur le vérificateur général 6. Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent figurer dans les comptes publics en vertu de l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et tous autres états que lui soumet le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances pour vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement et conformément aux conventions comptables énoncées pour l’administration fédérale et selon une méthode compatible avec celle de l’année précédente; il fait éventuellement des réserves. 1976-77, ch. 34, art. 6; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 25. 7. (2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis; b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées; c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées; d) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’économie ou à l’efficience; e) des mécanismes satisfaisants et convenables, dans les circonstances, n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et faire un rapport sur le sujet; f) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’effet de ces dépenses sur l’environnement dans le contexte du développement durable. |
La conformité aux autorisations de dépenser, d’emprunter et de percevoir des recettes constitue un principe de base du système de comptabilité du gouvernement. Les comptes du Canada reflètent généralement les crédits parlementaires, car ils contiennent des codes d’autorisation tirés du bloc de codes du plan comptable pour chaque opération. Les Comptes publics du Canada, qui sont préparés d’après les comptes du Canada, font état de l’utilisation de ces crédits par le gouvernement. Les états financiers sommaires du Canada sont inclus dans les Comptes publics du Canada. Comme ils sont sommaires, leur but est essentiellement « de fournir de l’information au Parlement, et donc au public, afin de faciliter la compréhension et l’évaluation de la nature et de l’étendue complètes des activités et des ressources financières dont le gouvernement est responsable ». Les notes complémentaires aux états financiers sommaires résument la conformité aux limites de dépenser et d’emprunter. La Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le vérificateur général ne contiennent pas de dispositions particulières prévoyant que l’opinion du vérificateur général sur les états financiers sommaires du gouvernement doive contenir un énoncé sur la conformité aux autorisations. Néanmoins, étant donné son rôle d’auditeur législatif, le Bureau est d’avis que l’audit des autorisations fait partie intégrante de l’audit des Comptes publics du Canada. Chaque année, le Bureau évalue la conformité du gouvernement aux instruments d’autorisation importants et ses auditeurs déterminent si les « autres questions » dont il a pris connaissance au cours de leur examen devraient être portées à l’attention du Parlement. |
Directives du BVG
Le tableau suivant indique les articles pertinents de la Loi sur la gestion des finances publiques et les directives correspondantes relatives au mandat législatif du Bureau au regard des sociétés d’État.
Loi |
Directives |
Loi sur la gestion des finances publiques 132. (1) Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur a) les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3); … (2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente, … (iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société; b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement. |
Les sociétés d’État fédérales et leurs filiales à cent pour cent constituent d’importants mécanismes grâce auxquels le gouvernement atteint des objectifs d’intérêt public. Le fait qu’elles appartiennent à l’État et qu’elles soient orientées sur l’intérêt public influe sur les exigences en matière de reddition de comptes, de gestion et de contrôle auxquelles elles sont assujetties. Les sociétés d’État sont visées par les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques en ce qui concerne la comptabilité, l’audit et l’information à communiquer. Ces dispositions exigent que l’auditeur de la société formule une opinion distincte sur les états financiers, à savoir s’ils donnent une image fidèle conformément aux principes comptables généralement reconnus, si les principes comptables ont été appliqués de la même manière que l’exercice précédent et si les opérations dont l’auditeur a pris connaissance au cours de ses travaux sont conformes aux instruments d’autorisation pertinents, soit les exigences de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société. Filiales présentant des états financiers en tant que sociétés d’État mères En vertu du paragraphe 86(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères. Le mandat législatif du Bureau énoncé au paragraphe 132(2) s’étend à ces filiales de société d’État; ce qui signifie que le rapport de l’auditeur doit contenir un énoncé sur la conformité aux autorisations. Sociétés d’État constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, une société par actions doit nommer un vérificateur et ce dernier poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur (article 162). Par ailleurs, les sociétés d’État (sociétés mères et filiales détenues à cent pour cent) sont généralement assujetties à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, sans égard au mode de constitution. Nonobstant le fait que la Loi canadienne sur les sociétés par actions dispose que les actionnaires doivent nommer un vérificateur pour les sociétés d’État créées en vertu de la Loi, ces dispositions ne sont pas cohérentes avec les exigences de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. En cas d’incohérence entre les dispositions de la partie X et celles de toute autre loi du Parlement, celles de la partie X ont préséance à moins que l’autre loi du Parlement prévoit expressément qu’elle a préséance sur la Loi sur la gestion des finances publiques. En vertu du paragraphe 134 (2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le vérificateur général du Canada est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État. Toutefois, il a le droit de refuser le mandat. Cette disposition a préséance sur les articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions portant sur la nomination d’un vérificateur. Par conséquent, les sociétés d’État qui sont constituées en vertu de cette loi se trouvent dans la même situation que les autres sociétés d’État assujetties à l’article 132. Le vérificateur général devra être nommé par le gouverneur en conseil chaque année, à moins que le vérificateur général refuse le mandat. Il arrive qu’il n’y ait pas de nomination annuelle. La Loi sur la gestion des finances publiques prévoit au paragraphe 134 (7) que le mandat du vérificateur se prolongera si son successeur n’est pas nommé avant l’expiration dudit mandat. Comme il est fait mention à la section BVG Audit 3011 (à la rubrique Textes de loi et autorisations législatives en vertu desquels le Bureau effectue des audits), la vérificatrice générale a décidé, en 2005, qu’elle allait poursuivre son mandat en tant que vérificatrice d’une société d’État lorsqu’elle est déjà nommée à ce titre. Si, par la suite, elle décidait de refuser ce mandat à l’égard d’une société donnée, elle en informerait par écrit le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. Cette décision stratégique, approuvée en novembre 2005, a facilité le processus de nomination annuelle. Se reporter à la section BVG Audit 3011 pour obtenir des directives complémentaires. Le mandat législatif du Bureau est énoncé au paragraphe 132(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui prévoit que le Bureau doit déclarer si les opérations de la société ont été effectuées conformément aux autorisations qui lui sont accordées. Voir la section BVG Audit 11020, qui porte sur les « autres questions ». |
Directives du BVG
Le vérificateur général formule une opinion distincte sur les états financiers d’autres entités qui sont tenues par la loi de publier des états financiers audités distincts, à savoir :
- les organismes et mandataires du Parlement inscrits à l’Annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- les établissements publics et les organismes de services inscrits à l’Annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le mandat et les objectifs d’audit des états financiers de ces entités dépendent des dispositions de la loi ou du décret nommant le vérificateur général.
En vertu de la Loi sur le vérificateur général, le Bureau doit signaler toute question qui, à son avis, est importante et doit être portée à l’attention de la Chambre des communes. Même si le mandat particulier d’audit annuel n’exige pas de faire rapport sur la conformité aux autorisations, le Bureau décrit dans le rapport de l’auditeur tout cas de non-conformité importante et se penche sur la nécessité de la signaler au Parlement. De plus, les lecteurs des rapports du Bureau veulent obtenir l’assurance que les opérations ou événements d’importance dont on s’attendrait raisonnablement à ce que le Bureau prenne connaissance dans le cours de son audit annuel soient évalués aux fins de la conformité aux autorisations directrices et qu’il signale tous les cas importants de non-conformité.
Dans tous les cas, il est important que les objectifs d’audit établis pour une mission particulière tiennent compte du rôle du vérificateur général en tant qu’auditeur législatif au service du Parlement (ou de l’assemblée législative territoriale) ainsi que de l’aspect « conformité aux autorisations » de l’audit législatif.
Directives du BVG
Le tableau suivant indique les articles pertinents des lois sur les territoires et les directives correspondantes relatives au mandat législatif du Bureau au regard des gouvernements territoriaux.
Loi |
Directives |
Territoires du Nord-Ouest Loi sur les Territoires du Nord-Ouest 40. (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, les comptes — notamment ceux qui ont trait au Trésor des Territoires du Nord-Ouest — et les opérations financières du gouvernement de ces territoires, et indique si, à son avis : a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public — la situation financière de ce gouvernement en fin d’exercice; b) les opérations de ce gouvernement qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celui-ci par la présente loi et toute autre loi fédérale. 40. (2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée législative un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à l’attention de l’assemblée. Loi sur la gestion des finances publiques (Territoires du Nord-Ouest) 31. (1) Les comptes d’un organisme public doivent faire l’objet d’une vérification annuelle. 31. (2) Le vérificateur d’un organisme public mentionné à l’annexe A doit être agréé par le ministre compétent. 31. (3) Le vérificateur d’un organisme public mentionné à l’annexe B ou C est, selon le cas : a) le vérificateur général; b) un vérificateur agréé par le Conseil sur la recommandation du ministre compétent et du vérificateur général. 31. (4) Le vérificateur remet au ministre compétent un rapport des résultats de la vérification des comptes et des opérations financières de l’organisme public. |
En vertu des lois habilitantes des trois territoires, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur le Nunavut et la Loi sur le Yukon, le vérificateur général du Canada doit remettre un rapport dans lequel il juge si les opérations dont il a eu connaissance au cours de son audit sont inscrites dans le cadre des pouvoirs conférés aux territoires en vertu de la loi habilitante et de toute autre loi qui leur est applicable. |
Nunavut Loi sur le Nunavut 43. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du Nunavut. 46. (1) À la fin de chaque exercice, après avoir vérifié, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les comptes et les opérations financières du Nunavut, le vérificateur du territoire transmet à l’assemblée un rapport dans lequel il indique notamment si, à son avis, a) les états financiers consolidés présentent fidèlement – à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit – la situation financière du territoire en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière; b) les opérations du Nunavut qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification des états financiers consolidés étaient valides au regard des pouvoirs conférés au territoire par la présente loi et toute autre loi applicable. (2) Le vérificateur du territoire signale en outre, parmi les questions soumises à la vérification, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention de l’assemblée. |
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Territoire du Yukon Loi sur le Yukon 34.(1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes – y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon – et les opérations financières publics du Yukon et indique si a) les états financiers consolidés présentent fidèlement – à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par cette même organisation ou tout organisme lui succédant – la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière; b) les opérations de l’administration du Yukon qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celle-ci par la présente loi et toute autre loi. (2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à son attention. |
Directives du BVG
La source et la nature du mandat d’audit du Bureau sont consignées dans la procédure « Acceptation et maintien de la mission, et termes et conditions de la mission », à l’intérieur du programme « Mandat de la mission et Acceptation et maintien ».
En plus de la source législative du mandat du Bureau, la documentation peut inclure les exigences imposées par la loi en ce qui a trait au rapport de l’auditeur. L’auditeur doit-il inclure les éléments suivants dans son rapport :
- une opinion sur la présentation fidèle des états financiers seulement;
- une opinion sur la présentation fidèle des états financiers et une opinion distincte sur la conformité aux autorisations
- une opinion sur l’uniformité de l’application des principes comptables
- toute autre question qui, à son avis, mérite être portée à l’attention du Parlement.