8037 Rapport et documentation
avr.-2018

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • Exemples d’énoncés
  • Incidences sur le rapport – Opinion avec réserve ou défavorable
  • Rapport prescrit par un texte légal ou réglementaire
  • Documentation
Exemples d’énoncés

Exigences des NCA

Le rapport de l’auditeur doit inclure une section distincte intitulée «Autres informations», ou portant un autre titre approprié, lorsque à la date de ce rapport : (NCA 720.21)

a) dans le cas de l’audit des états financiers d’une entité cotée, l’auditeur a obtenu les autres informations ou s’attend à les obtenir;

b) dans le cas de l’audit des états financiers d’une entité autre qu’une entité cotée, l’auditeur a obtenu une partie ou la totalité des autres informations.

Lorsque l’auditeur est tenu, selon le paragraphe 21, d’inclure dans son rapport une section intitulée «Autres informations», cette section doit comprendre : (NCA 720.22)

a) un énoncé précisant que la responsabilité des autres informations incombe à la direction;

b) la désignation :

i) des autres informations, le cas échéant, obtenues par l’auditeur avant la date de son rapport,

ii) dans le cas de l’audit des états financiers d’une entité cotée, des autres informations, le cas échéant, que l’auditeur s’attend à obtenir après la date de son rapport;

c) un énoncé précisant que l’opinion de l’auditeur ne porte pas sur les autres informations et qu’en conséquence, l’auditeur n’exprime pas (ou n’exprimera pas) une opinion d’audit ni quelque autre forme d’assurance que ce soit sur ces informations;

d) une description des responsabilités qui incombent à l’auditeur, selon la présente NCA, de lire et d’apprécier les autres informations et de faire rapport sur celles-ci;

e) lorsque les autres informations ont été obtenues avant la date du rapport de l’auditeur :

i) soit un énoncé précisant que l’auditeur n’a rien à signaler,

ii) soit, si l’auditeur a conclu à la présence d’une anomalie significative non corrigée dans les autres informations, un énoncé décrivant cette anomalie.

Directives des NCA

Dans le cas de l’audit des états financiers d’une entité autre qu’une entité cotée, l’auditeur peut estimer qu’il conviendrait, afin d’accroître la transparence quant aux autres informations visées par les responsabilités qui lui incombent selon la présente NCA, d’indiquer dans son rapport les autres informations qu’il s’attend à obtenir après la date de celui-ci. Il peut juger qu’il convient de le faire, par exemple, lorsque la direction est en mesure de lui fournir une déclaration selon laquelle ces autres informations seront publiées après la date de son rapport. (NCA 720.A52)

Des exemples de la section «Autres informations» incluse dans le rapport de l’auditeur sont fournis à l’Annexe 2. (NCA 720.A53)

Incidences sur le rapport – Opinion avec réserve ou défavorable

Exigences des NCA

Lorsque l’auditeur exprime une opinion avec réserve ou une opinion défavorable conformément à la NCA 705, il doit tenir compte des incidences, sur l’énoncé exigé selon l’alinéa 22 e), du problème qui est à l’origine de l’expression d’une opinion modifiée. (NCA 720.23)

Directives des NCA

Une opinion avec réserve ou une opinion défavorable de l’auditeur sur les états financiers peut ne pas avoir d’incidence sur l’énoncé exigé selon l’alinéa 22 e) si les autres informations ne traitent d’aucune manière du problème ayant amené l’auditeur à exprimer une opinion modifiée, et que leur contenu n’est nullement touché par ce problème. Par exemple, l’expression d’une opinion avec réserve sur les états financiers en raison de l’absence des informations sur la rémunération des administrateurs exigées par le référentiel d’information financière applicable peut n’avoir aucune incidence sur les obligations en matière de rapport prévues par la présente NCA. Il peut y avoir de telles incidences dans d’autres circonstances, comme le décrivent les paragraphes A55 à A58. (NCA 720.A54)

Opinion avec réserve en raison de l’existence d’une anomalie significative dans les états financiers

Dans les cas où son opinion est assortie d’une réserve, il convient que l’auditeur se demande si les autres informations comportent elles aussi une anomalie significative en raison du problème qui est à l’origine de l’expression d’une opinion avec réserve sur les états financiers, ou d’un problème lié. (NCA 720.A55)

Opinion avec réserve en raison d’une limitation de l’étendue des travaux

S’il y a limitation de l’étendue des travaux concernant un élément significatif des états financiers, l’auditeur n’aura pas obtenu d’éléments probants suffisants et appropriés au sujet du problème. Dans ces circonstances, il se peut que l’auditeur ne soit pas en mesure d’établir si les montants ou autres éléments contenus dans les autres informations et se rattachant au problème entraînent l’existence d’une anomalie significative dans les autres informations. En conséquence, l’auditeur peut devoir modifier l’énoncé exigé selon l’alinéa 22 e), pour mentionner qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre en considération la description que la direction a faite, dans les autres informations, du problème en raison duquel son opinion sur les états financiers est assortie d’une réserve comme il l’explique dans le paragraphe «Fondement de l’opinion avec réserve». L’auditeur est néanmoins tenu de signaler toute autre anomalie significative non corrigée relevée dans les autres informations. (NCA 720.A56)

Opinion défavorable

L’expression d’une opinion défavorable sur les états financiers en raison d’un ou plusieurs problèmes particuliers, décrits dans le paragraphe «Fondement de l’opinion défavorable», ne justifie pas l’omission, dans le rapport de l’auditeur, de la description selon le sous-alinéa 22 e)ii) des anomalies significatives que l’auditeur a relevées dans les autres informations. L’expression d’une opinion défavorable sur les états financiers peut obliger l’auditeur à modifier de façon appropriée l’énoncé exigé selon l’alinéa 22 e), par exemple pour indiquer que des montants ou des éléments contenus dans les autres informations comportent une anomalie significative en raison du problème qui est à l’origine de l’expression d’une opinion défavorable sur les états financiers, ou d’un problème lié. (NCA 720.A57)

Impossibilité d’exprimer une opinion

Lorsque l’auditeur formule une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers, l’ajout de précisions au sujet de l’audit, y compris d’une section qui traiterait des autres informations peut entrer en contradiction avec la formulation d’une impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers pris dans leur ensemble. En conséquence, dans ces circonstances, comme l’exige la NCA 705, le rapport de l’auditeur ne comporte pas de section visant à satisfaire aux obligations en matière de rapport imposées par la présente NCA. (NCA 720.A58)

Rapport prescrit par un texte légal ou réglementaire

Exigences des NCA

Si un texte légal ou réglementaire en vigueur dans le pays oblige l’auditeur à employer une présentation ou un libellé particuliers pour faire mention des autres informations dans son rapport, ce rapport ne doit faire référence aux normes d’audit généralement reconnues du Canada que s’il comprend, au minimum, chacun des éléments suivants : (NCA 720.24)

a) la désignation des autres informations obtenues par l’auditeur avant la date de son rapport;

b) une description des responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations;

c) un énoncé traitant expressément du résultat des travaux réalisés par l’auditeur à leur égard.

Directives des NCA

La NCA 200 explique que l’auditeur peut être tenu de se conformer à des exigences légales ou réglementaires, en plus des NCA. Lorsque c’est le cas, il se peut que l’auditeur doive employer pour son rapport une présentation ou un libellé particuliers, qui diffèrent de ceux décrits dans la présente NCA. L’uniformité du rapport de l’auditeur dans les cas où l’audit est exécuté conformément aux NCA constitue un gage de crédibilité sur le marché mondial en facilitant la reconnaissance des audits réalisés conformément à des normes mondialement reconnues. Lorsque les obligations en matière de rapport légales ou réglementaires concernant les autres informations ne diffèrent de la présente NCA qu’en ce qui concerne la présentation et le libellé du rapport de l’auditeur et que le rapport comprend au minimum chacun des éléments mentionnés au paragraphe 24, le rapport peut faire référence aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Par conséquent, dans de telles circonstances, l’auditeur est considéré comme ayant satisfait aux exigences de la présente NCA, même si la présentation et le libellé qu’il a employés pour son rapport sont prescrits par des exigences légales ou réglementaires. (NCA 720.A59)

Documentation

Exigences des NCA

Pour satisfaire aux exigences de la NCA 230 en ce qui concerne la présente NCA, l’auditeur doit inclure dans la documentation de l’audit : (NCA 720.25)

a) la documentation relative aux procédures mises en oeuvre selon la présente NCA;

b) la version définitive des autres informations sur lesquelles ont porté les travaux exigés selon la présente NCA.

Directives du BVG

Ajouter la version définitive des autres informations dans les feuilles de travail.