7067 Incapacité ou impossibilité en pratique d’être présent à la prise d’inventaire physique
juin-2019

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • situations où il est impossible d’assister à la prise d’inventaire physique en raison de circonstances imprévues;
  • situations où il n’est pas faisable en pratique d’être présent à la prise d’inventaire physique, et procédures d’audit de remplacement.
Impossibilité d’assister à la prise d’inventaire ou la présence de l’auditeur n’est pas faisable en pratique

Exigences des NCA

Si, en raison de circonstances imprévues, l’auditeur ne peut pas être présent à la prise d’inventaire physique, il doit effectuer ou observer des comptages à une autre date, et mettre en œuvre des procédures d’audit pour vérifier les mouvements de stocks survenus entre les deux dates. (NCA 501.6)

S’il n’est pas faisable en pratique d’être présent à la prise d’inventaire physique, l’auditeur doit mettre en œuvre des procédures d’audit de remplacement pour obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’existence et l’état des stocks. Si la mise en œuvre de procédures de remplacement est impossible, l’auditeur doit exprimer une opinion modifiée dans son rapport, conformément à la NCA 705, « Expression d’une opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur indépendant ». (NCA 501.7)

Directives des NCA

Dans certains cas, il se peut qu’il ne soit pas faisable en pratique d’être présent à la prise d’inventaire physique. Cela peut notamment être attribuable à des facteurs tels que la nature ou l’emplacement des stocks, par exemple lorsque les stocks sont entreposés dans un lieu qui peut présenter une menace pour la sécurité de l’auditeur. Toutefois, un inconvénient d’ordre général n’est pas suffisant pour justifier que l’auditeur décide que sa présence à la prise d’inventaire n’est pas faisable en pratique. De plus, comme l’explique la NCA 200, Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et réalisation d’un audit conforme aux Normes canadiennes d’audit, les questions de difficulté, de délais ou de coûts ne justifient pas en elles-mêmes que l’auditeur omette une procédure d’audit pour laquelle il n’existe pas de procédure de remplacement, ni qu’il se satisfasse d’éléments probants qui ne sont pas convaincants. (NCA 501.A12) Voir la NCA 200.A4.

Dans certains cas où il n’est pas faisable en pratique d’être présent à l’inventaire physique, des procédures d’audit de remplacement, par exemple l’inspection des pièces justificatives des ventes ultérieures d’éléments de stock particuliers produits ou achetés avant la prise d’inventaire physique, peuvent fournir des éléments probants suffisants et appropriés quant à l’existence et à l’état des stocks. (NCA 501.A13)

Dans d’autres cas, toutefois, il peut s’avérer impossible d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés quant à l’existence et à l’état des stocks par la mise en œuvre de procédures d’audit de remplacement. Dans de telles circonstances, la NCA 705, Expression d’une opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur indépendant, impose alors à l’auditeur d’exprimer une opinion modifiée dans son rapport en raison d’une limitation de l’étendue des travaux d’audit. (NCA 501.A14) Voir la NCA 705.13.

Directives du BVG

Dans certains cas, il ne sera pas faisable en pratique d’observer la prise d’inventaire physique effectuée par la direction de l’entité auditée, notamment dans les cas ci-après :

  • premiers audits
  • nomination des auditeurs après la clôture de l’exercice
  • audits de sociétés acquises
  • situations où l’observation pourrait poser des risques pour la sécurité

Lorsqu’il n’est pas faisable en pratique d’observer la prise d’inventaire physique au cours de la période visée par l’audit, l’auditeur conçoit d’autres tests, par exemple l’observation de la prise d’inventaire dans la période en cours et un test des mouvements des stocks pendant la période tampon ou l’inspection de la documentation des ventes subséquentes d’articles d’inventaire spécifiques acquis ou achetés avant la date d’inventaire.

Lorsque la période précédente a été auditée par un autre auditeur, l’auditeur peut être invité à auditer les états financiers portant sur la période en cours et une ou plusieurs périodes pour lesquelles il n’a pas observé les prises d’inventaire physique ou n’a effectué que quelques prises d’inventaire physique. L’auditeur peut toutefois obtenir une assurance à l’égard des soldes des stocks des périodes antérieures en mettant en œuvre des procédures appropriées, notamment des tests des transactions antérieures, des examens des registres d’inventaire antérieurs et des tests de cohérence fondés sur la marge brute et d’autres procédures analytiques, sous réserve qu’il puisse obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur l’existence et l’état des stocks à la clôture de l’exercice courant. L’efficacité de ce type de procédures de remplacement dépend de la durée de la période couverte par les procédures de remplacement (c.-à-d. plus la période est longue, moins les procédures de remplacement devraient être efficaces).

Définir une telle approche d’audit pour vérifier l’existence des stocks peut être difficile et complexe. Dans certains cas, l’auditeur peut déterminer qu’il n’est pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés à l’égard de l’existence et de l’état des stocks en mettant en œuvre des procédures d’audit de remplacement.