Manuel de la vérification annuelle
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2105 Seuil de report au Sommaire des anomalies non corrigées (SANC)
sept.-2022
Contenu de la présente section
Détermination du seuil de report au SANC
Exigences des NCA
L’auditeur doit faire le cumul des anomalies détectées au cours de l’audit, à l’exclusion de celles qui sont manifestement négligeables. (NCA 450.5)
Directives des NCA
Le paragraphe 5 exige que l’auditeur fasse le cumul des anomalies détectées au cours de l’audit, à l’exclusion de celles qui sont manifestement négligeables. L’expression « manifestement négligeable » n’est pas synonyme de « non significatif ». Les anomalies manifestement négligeables seront d’un tout autre ordre de grandeur (moindre) ou d’une tout autre nature que celles qui seraient considérées comme significatives, et seront manifestement sans conséquence, qu’elles soient prises individuellement ou collectivement et qu’elles soient jugées selon des critères d’ordre de grandeur, de nature ou de circonstance. En cas d’incertitude quant au caractère manifestement négligeable d’une ou de plusieurs anomalies, on considère qu’elles ne sont pas manifestement négligeables. (NCA 450.A2)
L’auditeur peut déterminer un montant en deçà duquel les anomalies relatives à des montants figurant dans un état financier seront tenues pour manifestement négligeables et n’auront pas à être cumulées du fait qu’il est d’avis que le cumul de telles anomalies n’aurait de toute évidence aucun effet significatif sur les états financiers. Les anomalies relatives à des montants qui sont au‑delà du montant déterminé doivent toutefois être cumulées conformément au paragraphe 5. En outre, il se peut que les anomalies relatives à des montants ne soient pas tenues pour manifestement négligeables, qu’elles soient jugées selon des critères de nature ou de circonstance, et, le cas échéant, doivent être cumulées conformément au paragraphe 5. (NCA 450.A3)
Directives du BVG
L’auditeur établira habituellement un seuil de report au Sommaire des anomalies non corrigées (SANC) sous lequel les anomalies sont jugées manifestement négligeables. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de les compter ni de les inscrire au SANC. Se reporter à la section BVG Audit 9015 pour obtenir des directives sur l’évaluation des anomalies.
L’auditeur fait appel à son jugement professionnel pour déterminer le seuil de report au SANC. Les facteurs à prendre en considération sont les suivants :
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la quantité et le montant des anomalies des exercices antérieurs, corrigées ou non;
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les résultats de l’évaluation des risques;
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ce que l’entité s’attend à recevoir comme information;
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la marge disponible avant qu’il y ait non‑conformité avec une clause restrictive (se conformer à la clause restrictive n’est pas un sujet de nature délicate).
Un seuil de report au SANC entre 3 % et 5 % du seuil de signification global est acceptable. Par ailleurs, on s’attend généralement à ce que le seuil de report au SANC soit fixé à 5 % du seuil de signification global. Par exemple, si le seuil de signification global est de 5 % des produits avant impôts, tirés des activités poursuivies, le seuil de report au SANC devrait normalement être de 0,25 % des produits avant impôts, tirés des activités poursuivies.
Un seuil de report inférieur à 5 % du seuil de signification global peut être approprié dans certaines situations décrites ci‑dessous.
Seuil de report d’une anomalie au SANC
On s’attend généralement à ce que le seuil de report au SANC soit fixé à 5 % du seuil de signification global. Toutefois, un seuil de report au SANC inférieur à 5 % du seuil de signification global peut convenir dans les situations suivantes :
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audit donnant souvent lieu à des ajustements (importants ou non);
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risque élevé d’anomalies significatives;
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nombreux risques importants recensés;
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audit de grande ampleur d’une entité à établissements multiples comportant de nombreuses composantes qui font partie de l’audit du groupe (voir la section BVG Audit 2333);
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quand le client et le comité d’audit s’attendent à ce que toutes les anomalies ou celles qui se situent à un niveau inférieur à 5 % du seuil de signification global leur soient communiquées.
3 % |
5 % |
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Nombre et montant des anomalies |
Les audits de l’entité ont souvent donné lieu à des ajustements. Les montants ne sont pas significatifs. |
Les audits de l’entité donnent lieu à des ajustements occasionnels. En général, les montants ne sont pas significatifs. |
Évaluation des risques |
Audit de grande ampleur d’une entité à établissements multiples comportant un grand nombre de composantes comptables visées par l’audit du groupe. En général, plusieurs risques importants additionnels recensés au delà du présumé risque important lié à la comptabilisation des produits et du risque important du contournement des contrôles par la direction. |
En général, plusieurs risques élevés d’anomalies significatives et/ou quelques risques importants additionnels autres que le risque présumé important lié à la comptabilisation des produits et le risque important du contournement des contrôles par la direction. |
Attentes de la direction et du comité d’audit |
La direction et le comité d’audit s’attendent à ce que les anomalies inférieures à 5 % du seuil de signification global leur soient communiquées. |
La direction et le comité de vérification s’attendent à ce que les anomalies d’environ 5 % du seuil de signification global (individuellement ou cumulatives) leur soient communiquées. |
Établissement d’un seuil de report distinct au SANC pour les erreurs de classement entre des postes du bilan ou entre des postes de l’état du résultat
Comme il est indiqué à la section BVG Audit 9015, dans certaines situations, l’auditeur évaluera séparément les anomalies qui touchent le bilan (c.‑à‑d. les anomalies qui ont un effet sur le classement entre des postes du bilan seulement), car les utilisateurs pourraient tolérer des anomalies plus grandes que le seuil de signification global fondé sur le bénéfice. Dans ces cas de figure, il pourrait être approprié d’établir un seuil de report distinct au SANC pour les anomalies qui affectent le bilan. Cependant, l’utilisation d’un seuil de report différent pour inscrire au SANC seulement les anomalies non corrigées qui touchent le bilan ne doit pas être une indication qu’un seuil de signification pour les travaux différent peut être utilisé pour planifier et exécuter les tests sur les comptes du bilan.
Si un seuil de report au SANC distinct est utilisé pour les anomalies non corrigées qui ont une incidence seulement sur le bilan, ce seuil est établi en tenant compte du montant correspondant à la valeur d’une anomalie considérée comme pouvant être significative pour tout élément clé du bilan (p. ex. poste des états financiers, total partiel, fonds de roulement ou mesures de liquidité) et le risque de cumul. L’auditeur établit le seuil de report au SANC pour les anomalies liées au bilan seulement en fonction du pourcentage du montant pouvant être considéré comme étant significatif pour tout élément clé du bilan.
De plus, lorsque l’auditeur détermine le seuil de report au SANC pour les anomalies liées au bilan seulement, il documente les considérations suivantes :
-
L’incidence de toute anomalie potentielle sur les mesures de liquidité (p. ex. si de telles anomalies ont une incidence possible sur l’actif ou le passif à court terme) ou les mesures qualitatives du seuil de signification.
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Une comparaison entre le seuil de report au SANC pour les anomalies liées au bilan seulement et le seuil de signification global pour les états financiers pris dans leur ensemble. En général, le seuil de report au SANC pour les anomalies liées au bilan seulement ne devrait pas dépasser le seuil de signification global pour les états financiers pris dans leur ensemble. Cependant, dans certaines situations, si l’importance quantitative du bilan est manifestement disproportionnée par rapport à l’importance quantitative de l’état des résultats, il peut alors être approprié d’établir un seuil de report au SANC pour les anomalies liées au bilan seulement supérieur au seuil de signification global pour les états financiers pris dans leur ensemble en fonction de la performance opérationnelle ou un autre indicateur de l’état des résultats.
Il conviendrait peut‑être également de fixer un seuil de report distinct au SANC pour les erreurs de classement entre des postes de l’état du résultat. En plus des facteurs qui s’appliquent à l’établissement d’un seuil distinct de report au SANC pour le bilan seulement, l’auditeur doit aussi tenir compte du fait que le seuil de tolérance des utilisateurs à l’égard des erreurs de classement qui influent sur la performance opérationnelle ou de tout autre indicateur de l’état du résultat pourrait ne pas être aussi élevé que pour les erreurs de classement dans le bilan.
Révision du seuil de report au SANC
Directives du BVG
Le seuil de report d’une anomalie au Sommaire des anomalies non corrigées déterminé pourra être revu à la baisse au cours de l’audit. Par exemple, si l’auditeur trouve un nombre élevé d’anomalies en dessous du seuil de report d’origine, il le diminuera jusqu’à ce qu’il estime que les anomalies en dessous de ce montant, prises individuellement ou collectivement, auraient un effet négligeable sur les états financiers. Voir la prise en compte des anomalies détectées à mesure que progresse l’audit (BVG Audit 9013).