7531 Considérations générales sur les relations et les opérations avec les parties liées
oct.-2012

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • les objectifs à l’égard des opérations avec les parties liées;
  • la nature des opérations avec les parties liées;
  • les responsabilités à l’égard des parties liées;
  • qui peut être considéré comme une partie liée et exemples de parties liées;
  • les considérations sur le référentiel.

Objectifs des NCA

Les objectifs de l’auditeur sont : (NCA 550.9)

a) indépendamment du fait que le référentiel d’information financière applicable contienne ou non des exigences concernant les parties liées, d’acquérir une compréhension des relations et opérations avec les parties liées qui soit suffisante pour lui permettre :

i) de reconnaître les facteurs de risque de fraude découlant, le cas échéant, de relations et d’opérations avec les parties liées qui sont pertinents pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies significatives résultant de fraudes;

ii) de conclure, en se fondant sur les éléments probants obtenus, si les états financiers, dans la mesure où ils sont affectés par ces relations et opérations :

a. donnent une image fidèle (lorsque le référentiel repose sur le principe d’image fidèle);

b. ne sont pas trompeurs (lorsque le référentiel repose sur l’obligation de conformité);

b) en outre, lorsque le référentiel d’information financière applicable contient des exigences concernant les parties liées, d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés attestant si l’identification, la comptabilisation et la communication des relations et opérations avec les parties liées dans les états financiers sont en conformité avec le référentiel.

Nature des opérations avec les parties liées

Directives des NCA

De nombreuses opérations avec les parties liées sont conclues dans le cadre normal des activités. Elles peuvent alors ne pas donner lieu à des risques d’anomalies significatives dans les états financiers plus élevés que ceux découlant d’opérations similaires avec des parties non liées. Toutefois, la nature des relations et opérations avec les parties liées peut, dans certaines circonstances, donner lieu à des risques d’anomalies significatives dans les états financiers plus élevés que ceux découlant d’opérations avec des parties non liées. (NCA 550.2)

  • les parties liées peuvent exercer leurs activités en ayant recours à un large éventail de liens et de structures complexes, d’où une plus grande complexité des opérations entre parties liées;

  • les systèmes d’information peuvent s’avérer inefficaces pour identifier ou synthétiser les opérations et les soldes entre une entité et ses parties liées;

  • les opérations avec les parties liées peuvent ne pas être conclues dans des conditions de marché normales; il arrive notamment que certaines opérations avec les parties liées ne soient pas conclues moyennant contrepartie.

Responsabilités de l’auditeur

Directives des NCA

Du fait que les parties liées ne sont pas indépendantes les unes des autres, de nombreux référentiels d’information financière contiennent des exigences spécifiques quant à la comptabilisation et à la communication des relations, des opérations et des soldes avec les parties liées, afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature de ces relations, opérations et soldes, et leurs incidences réelles ou potentielles sur les états financiers. Lorsque le référentiel d’information financière applicable contient de telles exigences, l’auditeur a l’obligation de mettre en œuvre des procédures d’audit pour identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives pouvant découler du fait que l’entité n’aurait pas correctement comptabilisé ou communiqué les relations, opérations ou soldes avec les parties liées en conformité avec les exigences énoncées dans le référentiel, et pour répondre à ces risques. (NCA 550.3)

Directives du BVG

L’auditeur qui réalise un audit doit posséder une certaine connaissance des activités et du secteur d’activité du client afin d’être en mesure d’identifier les événements, les opérations et les pratiques qui ont une incidence significative sur les états financiers. Bien que l’existence de parties liées et d’opérations avec de telles parties puisse découler du cours normal des affaires, l’auditeur se doit d’être au courant de ces faits pour les raisons suivantes :

  • Il peut être nécessaire de communiquer les opérations avec les parties liées dans les états financiers.

  • L’existence de parties liées ou d’opérations avec des parties liées peut avoir une incidence sur les états financiers.

  • Les considérations sur les parties liées peuvent avoir une influence sur la quantité d’éléments probants. Ainsi, les opérations avec les parties liées peuvent être motivées par d’autres considérations que les affaires normales et découler, par exemple, du partage des profits et même de la fraude. Pour obtenir des directives relativement aux facteurs de risque de fraude, voir la section BVG Audit 5500.

Définitions et directives connexes

Directives des NCA

Définitions

Dans les NCA, on entend par : (NCA 550.10)

a) « opération conclue dans des conditions de concurrence normale », une opération conclue selon des termes et conditions analogues à ceux dont conviendraient un acheteur et un vendeur consentants non liés et agissant indépendamment l’un de l’autre au mieux de leurs intérêts respectifs;

b) « partie liée », une partie qui est :

i) soit une partie liée au sens du référentiel d’information financière applicable;

ii) soit, lorsque le référentiel d’information financière applicable ne contient que des exigences minimes, voire aucune exigence, concernant les parties liées :

a. une personne ou une autre entité qui exerce le contrôle ou une influence notable, directement ou indirectement par l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires, sur l’entité présentant l’information financière,

b. une autre entité sur laquelle l’entité présentant l’information financière exerce le contrôle ou une influence notable, directement ou indirectement par l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires,

c. une autre entité qui se trouve, avec l’entité présentant l’information financière, sous un contrôle commun du fait :

i. soit d’actionnaires communs qui les contrôlent,

ii. soit de propriétaires qui sont proches parents,

iii. ou d’une haute direction commune.

Toutefois, des entités sous le contrôle commun d’une collectivité publique (c’est-à-dire l’État ou une collectivité régionale ou locale) ne sont pas considérées comme liées à moins qu’elles ne réalisent entre elles des opérations importantes ou qu’elles ne partagent des ressources dans une mesure importante.

Directives connexes

Les concepts de contrôle et d’influence notable sont abordés dans de nombreux référentiels d’information financière. Même s’il se peut que ces concepts y soient désignés par des termes différents, on y explique généralement : (NCA 550.A4)

a) que le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités;

b) que l’influence notable (qu’elle soit acquise par la détention d’actions, par les statuts ou par un accord) est le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l’entité, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques.

L’existence des relations suivantes peut indiquer l’exercice du contrôle ou d’une influence notable : (NCA 550.A5)

a) la détention, directe ou indirecte, d’une part des capitaux propres de l’entité ou d’une autre forme de participation financière dans celle-ci;

b) la détention, directe ou indirecte, par l’entité d’une part des capitaux propres d’autres entités ou d’une autre forme de participation financière dans celles-ci;

c) l’appartenance au groupe des responsables de la gouvernance ou des principaux dirigeants (c’est-à-dire les membres de la direction qui détiennent l’autorité et assument les responsabilités en matière de planification, de direction et de contrôle des activités de l’entité);

d) le fait d’être un membre de la famille proche d’une des personnes mentionnées à l’alinéa c);

e) le fait d’avoir des relations d’affaires importantes avec une des personnes mentionnées à l’alinéa c).

Parties liées exerçant une influence dominante

Il peut arriver que des parties liées, du fait de leur capacité à exercer le contrôle ou une influence notable, soient en position d’exercer une influence dominante sur l’entité ou ses dirigeants. La prise en compte d’une telle influence dominante est pertinente lors de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives résultant de fraudes, ainsi que le précisent les paragraphes A29 et A30. (NCA 550.A6)

L’alinéa g) du paragraphe 3840.03 et l’IAS 24 précisent que les proches parents d’une personne faisant partie de la direction sont considérés comme des parties liées selon les PCGR canadiens et les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé.

Entités ad hoc liées

Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’une entité ad hoc constitue une partie liée à l’entité du fait que celle-ci la contrôle en substance, même si elle ne détient qu’une participation minime ou aucune participation dans les capitaux propres de l’entité ad hoc. (NCA 550.A7)

Directives du BVG

Exemples de parties liées

Les référentiels d’information financière définissent ou décrivent souvent les situations où les parties sont considérées comme liées l’une à l’autre aux fins de la comptabilisation ou de la divulgation de relations et d’opérations avec les parties liées. En voici des exemples :

  • toute entité ou personne qui, directement ou indirectement, exerce un contrôle sur le client, se trouve sous le contrôle de celui-ci ou sous un contrôle commun avec ce dernier;

  • toute entité (ou personne) qui, directement ou indirectement, investit dans les affaires du client, ou qui obtient de ce dernier qu’il investisse dans les siennes, et où l’investisseur exerce une influence notable ou un contrôle conjoint et a recours à la méthode de mise en équivalence ou de consolidation proportionnelle;

  • l’associé d’une entité ou d’une coentreprise dans laquelle l’entité est coentrepreneur;

  • les administrateurs, les dirigeants et toute autre personne assumant une fonction au sein de la direction de l’entité ou de la société mère;

  • les proches parents des personnes décrites précédemment;

  • toute entité avec laquelle le client a conclu un contrat de gestion, soit à titre de dirigeant ou de subalterne;

  • tout régime d’avantages postérieurs à l’emploi au profit des membres du personnel de l’entité ou d’une entité qui lui est liée.

Considérations sur le référentiel

Directives des NCA

Même si le référentiel d’information financière applicable ne contient que des exigences minimes, voire aucune exigence, concernant les parties liées, il est néanmoins nécessaire que l’auditeur acquière une compréhension des relations et opérations de l’entité avec les parties liées qui soit suffisante pour lui permettre de déterminer si les états financiers, dans la mesure où ils sont affectés par ces relations et opérations : (NCA 550.4)

a) donnent une image fidèle (lorsque le référentiel repose sur le principe d’image fidèle);

b) ne sont pas trompeurs (lorsque le référentiel repose sur l’obligation de conformité).

Un référentiel d’information financière applicable qui ne contient que des exigences minimes concernant les parties liées est un référentiel qui, tout en définissant le terme « partie liée », lui donne une extension nettement plus étroite que dans la définition du sous-alinéa 10 b)ii) de la présente NCA, si bien que toute exigence de communication d’informations sur les relations et opérations avec les parties liées que pourrait contenir ce référentiel ne viserait qu’un nombre considérablement plus restreint de relations et d’opérations que la présente NCA. (NCA 550.A1)

Dans le contexte d’un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle, les relations et opérations avec les parties liées peuvent faire en sorte que les états financiers ne donnent pas une image fidèle lorsque, par exemple, la réalité économique de telles relations et opérations n’est pas correctement reflétée dans les états financiers. Ainsi, l’objectif d’image fidèle peut ne pas être rempli si la vente d’un bien par l’entité à un actionnaire détenant le contrôle pour un prix supérieur ou inférieur à sa juste valeur de marché a été comptabilisée comme une opération entraînant un profit ou une perte pour l’entité alors qu’elle constitue peut-être un apport ou un remboursement de capital, ou le versement d’un dividende. (NCA 550.A2)

Dans le contexte d’un référentiel reposant sur l’obligation de conformité, la question de savoir si des relations et opérations avec les parties liées font en sorte que les états financiers soient trompeurs, comme l’évoque la NCA 700, dépend des circonstances particulières de la mission. Par exemple, même si l’absence d’informations sur des opérations avec les parties liées dans les états financiers est conforme au référentiel et aux textes légaux ou réglementaires applicables, les états financiers pourraient être trompeurs si l’entité tire une partie très substantielle de son chiffre d’affaires d’opérations avec des parties liées et que ce fait n’est pas communiqué. Toutefois, extrêmement rares seront les cas où l’auditeur considérera comme trompeurs des états financiers préparés et présentés conformément à un référentiel reposant sur l’obligation de conformité si, conformément à la NCA 210, il a déterminé que ce référentiel est acceptable. (NCA 550.A3)