2328 Respect des règles de déontologie, y compris celles qui ont trait à l'indépendance
déc.-2023

Compréhension et respect des règles de déontologie par l’auditeur d’une composante, y compris celles qui ont trait à l’indépendance

Exigences des NCA

L’associé responsable de la mission doit avoir acquis une compréhension des règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, qui s’appliquent compte tenu de la nature et des circonstances de la mission d’audit. (NCA 220.16)

L’associé responsable de la mission doit assumer la responsabilité de veiller à ce que les autres membres de l’équipe de mission aient été informés des règles de déontologie pertinentes qui s’appliquent compte tenu de la nature et des circonstances de la mission d’audit, ainsi que des politiques ou des procédures connexes du cabinet, notamment en ce qui concerne : (NCA 220.17)

  1. l’identification et l’évaluation des menaces pour la conformité aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, et les réponses à ces menaces;
  2. les circonstances pouvant entraîner un manquement aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, et les responsabilités qui incombent aux membres de l’équipe de mission lorsqu’ils prennent connaissance de manquements;
  3. les responsabilités qui incombent aux membres de l’équipe de mission lorsqu’ils prennent connaissance de cas de non-conformité de l’entité aux textes légaux et réglementaires.

Directives des NCA

Lorsque l’auditeur d’une composante effectue des travaux sur les informations financières de la composante aux fins de l’audit du groupe, il est soumis aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit du groupe. Ces règles peuvent différer ou venir en sus de celles auxquelles l’auditeur de la composante est soumis lorsqu’il réalise un audit légal dans son pays. C’est pourquoi l’équipe affectée à l’audit du groupe détermine si l’auditeur de la composante comprend et respectera les règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit du groupe de manière à ce qu’il puisse s’acquitter des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de l’audit du groupe. (NCA 600.A37)

Directives du BVG

Le personnel du BVG est tenu d’observer le Code de valeurs, d’éthique et de conduite professionnelle du Bureau du vérificateur général du Canada, de même que les autres règles pertinentes, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, définies dans les codes de déontologie ou de conduite professionnelle applicables à l’exercice de l’expertise comptable qui sont publiés par les différentes associations de comptables professionnels au Canada. Les employés membres d’une association professionnelle peuvent également être régis par le code et les règlements de cette association.

Lorsqu’elle applique le paragraphe A37 de la NCA 600, l’équipe affectée à l’audit du groupe doit considérer ces codes comme étant les règles de déontologie à respecter.

Procédures relatives aux règles de déontologie

Directives du BVG

Responsabilités de l’auditeur du groupe — Auditeurs des composantes du BVG

Il incombe à l’auditeur du groupe de déterminer les règles de déontologie, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, qui s’appliquent à l’audit du groupe.

Le responsable de l’audit du groupe obtient des éléments probants attestant que l’auditeur du BVG affecté à l’audit d’une composante a connaissance des règles pertinentes en mettant en œuvre les étapes suivantes :

  • s’appuyer sur le système de gestion de la qualité du Bureau, y compris sur les politiques, systèmes et procédures en matière d’indépendance;
  • transmettre à l’auditeur de la composante les règles de déontologie applicables à l’audit du groupe, y compris celles qui ont trait à l’indépendance. Cela comprend toute règle additionnelle qui est applicable dans le territoire de l’auditeur du groupe et que les membres de l’équipe affectée à l’audit de la composante doivent respecter. Ces règles sont transmises avec les instructions pour l’audit du groupe fournies aux auditeurs de composantes. Si les circonstances de la mission changent, et que d’autres règles viennent à s’appliquer, l’équipe affectée à l’audit du groupe communique ces règles à l’auditeur de la composante en temps opportun;
  • obtenir un « Accusé de réception » de l’auditeur de la composante, dans lequel celui‑ci confirme ce qui suit :
    • L’auditeur de la composante n’a connaissance d’aucune information semblant indiquer que les membres de l’équipe de mission pourraient avoir une connaissance insuffisante des règles de déontologie pertinentes dans le cadre de la mission;
    • l’auditeur de la composante respectera les règles de déontologie pertinentes telles qu’elles sont énoncées dans les instructions de l’auditeur du groupe, y compris les règles de déontologie additionnelles pertinentes pour l’audit du groupe.

Si les circonstances de la mission changent, et que d’autres règles de déontologie viennent à s’appliquer, l’équipe de mission de l’auditeur du groupe obtient une attestation à jour auprès de l’équipe affectée à l’audit d’une composante.

L’équipe affectée à l’audit du groupe peut déterminer que la mise en œuvre de procédures complémentaires est nécessaire. Il s’agit d’une question de jugement que doit trancher le responsable de l’audit du groupe, en fonction des circonstances de la mission. Voici des exemples de procédures complémentaires qui pourraient être mises en œuvre :

  • l’équipe affectée à l’audit du groupe peut tenir une discussion de planification en équipe avec l’auditeur de la composante afin de souligner l’importance de respecter les règles de déontologie, y compris celles qui ont trait à l’indépendance;
  • l’équipe affectée à l’audit du groupe peut se demander s’il est nécessaire de communiquer des informations supplémentaires à l’auditeur de la composante à propos des dispositions des règles de déontologie qui s’appliquent aux travaux à réaliser par l’auditeur de la composante. Si, par exemple, dans le cadre de l’audit du groupe, il y a des règles de déontologies ou relatives à l’indépendance plus restrictives qui s’appliquent à l’auditeur de la composante et qu’il s’agit de règles adoptées récemment ou de la première année à laquelle l’auditeur de la composante prend part à l’audit du groupe, l’auditeur du groupe peut décider de communiquer des informations supplémentaires à l’auditeur de la composante ou exiger que celui‑ci suive une formation (fournie par l’auditeur du groupe ou par l’auditeur de la composante) sur le sujet en question.

Confirmations écrites de l’indépendance

Si les membres de l’équipe affectée à l’audit d’une composante font partie du BVG, l’équipe affectée à l’audit du groupe peut se fier aux politiques, systèmes et procédures du BVG en matière d’indépendance, et par conséquent une confirmation écrite de l’équipe du BVG affectée à l’audit de la composante n’est pas requise.

L’obtention de cette confirmation n’a pas pour effet de réduire la responsabilité qui incombe au responsable de l’audit du groupe de respecter les exigences sous‑jacentes de la NCA 220. Autrement dit, même si l’auditeur d’une composante peut fournir au responsable de l’audit du groupe la confirmation que les menaces ou les manquements à l’indépendance ont été évalués de manière appropriée et que les mesures ont été prises, le responsable de l’audit du groupe est néanmoins tenu par les paragraphes 18 et 20 de la NCA 220 de prendre les mesures appropriées à l’égard de telles menaces ou de tels manquements dès qu’il en prend connaissance. La section BVG Audit 1031 contient des directives supplémentaires à ce sujet.

Responsabilités de l’auditeur du groupe — Auditeurs externes des composantes

Il incombe à l’équipe affectée à l’audit du groupe de déterminer les règles de déontologie, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, qui s’appliquent à l’audit du groupe, et de les communiquer à l’auditeur d’une composante qui n’est pas du BVG.

Le responsable de l’audit du groupe obtient des éléments probants attestant que l’auditeur affecté à l’audit de la composante qui n’est pas du BVG a connaissance des règles pertinentes en mettant en œuvre les étapes suivantes :

  • obtenir une confirmation de l’auditeur de la composante que son cabinet a mis en œuvre un système de gestion de la qualité qui vise à correspondre aux objectifs de la NCGQ 1;
  • transmettre à l’auditeur de la composante les règles de déontologie applicables à l’audit du groupe, y compris celles qui ont trait à l’indépendance. Cela comprend toute règle additionnelle qui est applicable dans le territoire de l’équipe affectée à l’audit du groupe et que l’auditeur de la composante doit respecter. Ces règles sont transmises avec les instructions que l’équipe affectée à l’audit du groupe fournit à l’auditeurs de la composante. Si les circonstances de la mission changent, et que d’autres règles viennent à s’appliquer, l’équipe affectée à l’audit du groupe communique ces autres règles à l’auditeur de la composante en temps opportun;
  • obtenir une confirmation auprès de l’auditeur de la composante, dans laquelle le responsable de la mission d’audit de composante confirme que l’auditeur de la composante a connaissance des règles de déontologie pertinentes qui ont été communiquées avec les instructions remises par l’équipe affectée à l’audit du groupe et qu’il respectera ces règles.

Si les circonstances de la mission changent, et que d’autres règles de déontologie viennent à s’appliquer, l’équipe affectée à l’audit du groupe obtient une attestation à jour auprès de l’auditeur de la composante.

Confirmations écrites de l’indépendance

Lorsqu’on leur demande de confirmer leur indépendance, les auditeurs des composantes externes sont tenus de confirmer à l’équipe affectée à l’audit du groupe à tout le moins :

  • qu’ils ne connaissent pas l’existence d’entités locales pouvant être considérées comme étant liées à l’entité mère qui ne figurent pas sur la liste d’entités fournie pas l’équipe affectée à l’audit du groupe. Dans le cas contraire, ils doivent fournir les noms de telles entités à l’équipe affectée à l’audit du groupe;
  • qu’ils n’ont pas eu connaissance que le cabinet a fourni, ou fournit toujours, des services professionnels aux entités figurant sur la liste d’entités que leur a remise l’équipe affectée à l’audit du groupe, ou que des ententes ou des alliances commerciales susceptibles de compromettre leur indépendance par rapport au groupe et à la composante ont été conclues entre le cabinet externe et les entités en question. Dans le cas contraire, ils doivent fournir à l’équipe affectée à l’audit du groupe la liste de tels services ou de telles ententes;
  • qu’ils n’ont pas eu connaissance de quelques circonstances que ce soient pouvant raisonnablement donner à penser que leur indépendance par rapport au groupe et à la composante est compromise. Dans le cas contraire, ils doivent fournir à l’équipe affectée à l’audit du groupe la liste de telles circonstances et évaluer l’incidence de tels services ou accords sur leur indépendance.

Il faut demander aux auditeurs des composantes externes, c’est‑à‑dire qui ne sont pas du BVG, de confirmer par écrit qu’ils appliqueront les règles de déontologie professionnelle, conformément à l’alinéa 41 a) de la NCA 600. Lors de sa communication initiale avec les auditeurs des composantes externes, l’équipe affectée à l’audit du groupe doit leur transmettre les règles de déontologie applicables à l’audit du groupe. Le modèle de lettre d’instructions Cabinets / auditeurs externes (autres que ceux du BVG) — Modèle de lettre d’instructions à utiliser pour les audits de groupe tient compte de cette exigence.

Si l’équipe affectée à l’audit d’une composante n’est en mesure de respecter l’une des règles de déontologie pertinentes, le responsable de la mission d’audit de composante avise le responsable de l’audit du groupe en temps opportun. Le responsable de la mission d’audit de composante et le responsable de l’audit du groupe s’entendent sur les mesures à prendre pour résoudre la situation.

Responsabilités de l’auditeur d’une composante

L’auditeur d’une composante est tenu de se conformer aux règles de déontologie qui s’appliquent à la mission, y compris celles qui ont trait à l’indépendance. Le responsable de la mission d’audit de composante assume la responsabilité de veiller à ce que les autres membres de l’équipe affectée à l’audit de la composante aient été informés des règles de déontologie pertinentes qui s’appliquent à la mission. Pour ce faire, le responsable de la mission d’audit de composante s’appuie sur les politiques, systèmes et procédures en place au BVG en matière d’indépendance.

De plus, au cours des réunions de planification de l’équipe, le responsable de la mission d’audit de composante discute avec l’équipe affectée à l’audit de la composante de l’importance d’observer les règles de déontologie, y compris les exigences en matière d’indépendance qui s’appliquent à chaque personne. Lors de ces discussions, le responsable de la mission d’audit de composante fait ressortir les règles précises ou additionnelles qui sont pertinentes pour l’audit du groupe selon les circonstances de la mission. Au cours des réunions d’étape, le responsable de la mission d’audit de composante peut aussi faire des rappels à propos de l’importance de respecter les règles de déontologie, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, s’il le juge approprié.

Le responsable de la mission d’audit de composante avise le responsable de l’audit du groupe dès que possible si l’équipe affectée à l’audit d’une composante n’a pas acquis une compréhension de toute règle additionnelle qui s’applique à l’auditeur du groupe et qu’elle doit respecter. Le responsable de la mission d’audit de composante et le responsable de l’audit du groupe travaillent ensemble pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour résoudre la situation. Par exemple, l’équipe affectée à l’audit du groupe peut fournir des renseignements additionnels à l’auditeur de la composante à propos des règles additionnelles, ou le responsable de l’audit du groupe et le responsable de la mission d’audit de composante peuvent décider d’offrir de la formation sur les règles de déontologie additionnelles à certains membres de l’équipe affectée à l’audit de la composante.

Au terme de l’audit, et avant de délivrer le rapport d’audit interne à l’auditeur du groupe, le responsable de la mission d’audit de composante conclut si l’auditeur de la composante a observé ou non les règles de déontologie pertinentes pour l’audit de la composante, y compris celles qui ont trait à l’indépendance. La section BVG Audit 1031 énonce les points que le responsable de la mission prend en compte lorsqu’il évalue la conformité de l’équipe de mission aux règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l’indépendance.

Directives connexes

Se reporter également aux sections suivantes du Manuel d’audit annuel du BVG :

BVG Audit 1031 Règles de déontologie régissant une mission de certification

BVG Audit 3031 Indépendance

BVG Audit 3062 Responsabilités du responsable de la mission à l’égard de la qualité des audits — Examen des résultats du processus de suivi de la qualité

Procédures relatives aux exigences en matière d’indépendance

Politique du BVG

BVG

Lorsque la composante est auditée par une équipe du BVG, l’équipe affectée à l’audit du groupe peut s’appuyer sur les politiques, systèmes et procédures en place au BVG en matière d’indépendance et, conséquemment, elle n’est pas tenue d’obtenir une confirmation écrite de l’indépendance de l’équipe d’audit de la composante. [oct.‑2012]

Cabinets et auditeurs externes

Il faut demander aux auditeurs externes des composantes de confirmer par écrit qu’ils ont respecté les normes professionnelles en matière d’indépendance. [oct.‑2012]

Réserves au sujet du respect des règles de déontologie et des exigences en matière d’indépendance

Exigences des NCA

Si l’auditeur d’une composante ne satisfait pas aux exigences d’indépendance qui s’appliquent à l’audit du groupe ou que l’équipe affectée à l’audit du groupe a de sérieuses réserves sur les points mentionnés aux alinéas 19 a) à c)[quant au respect des règles de déontologie et des normes professionnelles par l’auditeur de la composante], elle doit obtenir des éléments probants suffisants et appropriés relativement aux informations financières de la composante sans demander à l’auditeur de la composante de réaliser des travaux sur ces informations. (NCA 600.20)

Directives des NCA

L’équipe affectée à l’audit du groupe ne peut pallier le manque d’indépendance de l’auditeur d’une composante en intervenant dans les travaux de ce dernier ou en mettant en œuvre des procédures supplémentaires d’évaluation des risques ou des procédures d’audit complémentaires sur les informations financières de la composante. (NCA 600.A39)

Directives du BVG

Si l’auditeur de la composante ne satisfait pas aux exigences d’indépendance qui s’appliquent à l’audit du groupe ou que l’équipe affectée à l’audit du groupe a de sérieuses réserves sur la capacité de l’auditeur de la composante à comprendre et à respecter les règles de déontologie pertinentes, y compris celles qui ont trait à l’indépendance, l’équipe affectée à l’audit du groupe ne peut pas utiliser les travaux de l’auditeur de la composante et doit trouver une autre source d’éléments probants à l’égard de l’information financière de la composante.

Dans les cas où l’équipe affectée à l’audit du groupe entretient de légers doutes au sujet du respect des règles de déontologie, elle peut compenser notamment en intervenant davantage dans les travaux de l’auditeur de la composante, en participant à l’évaluation des risques ou en mettant en œuvre des procédures d’audit complémentaires sur les informations financières de la composante.