8033 Lecture et prise en considération des autres informations
avr.-2018

Lecture des autres informations

Exigences des NCA

L’auditeur doit lire les autres informations et, ce faisant : (NCA 720.14)

a) apprécier s’il existe une incohérence significative entre ces autres informations et les états financiers. Aux fins de cette appréciation, l’auditeur doit, pour évaluer leur cohérence, comparer des montants ou autres éléments sélectionnés parmi les autres informations (qui sont censés être identiques à des montants ou autres éléments des états financiers ou qui sont censés résumer ces montants ou autres éléments ou fournir des précisions à leur égard) avec les montants ou autres éléments correspondants contenus dans les états financiers;

b) apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit, dans le contexte des éléments probants obtenus et des conclusions dégagées au cours de l’audit.

Directives des NCA

Selon la NCA 200, l’auditeur doit faire preuve d’esprit critique tout au long de la planification et de la réalisation de l’audit. Faire preuve d’esprit critique lors de la lecture et de la prise en considération des autres informations implique, par exemple, d’admettre que la direction peut être exagérément optimiste quant à la réussite de ses plans, et de demeurer attentif aux informations qui pourraient être incohérentes par rapport : (NCA 720.A23)

a) aux états financiers;

b) à la connaissance acquise par l’auditeur au cours de son audit.

Selon la NCA 220, l’associé responsable de la mission doit assumer la responsabilité de la direction et de la supervision des membres de l’équipe de mission, ainsi que la revue de leurs travaux, et déterminer que, en ce qui concerne leur nature, leur calendrier et leur étendue, la direction, la supervision et la revue sont planifiées et exercées ou réalisées conformément aux politiques ou aux procédures du cabinet, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables. Dans le contexte de la présente NCA, les facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer à quels membres de l’équipe de mission il convient de confier les tâches prévues selon les exigences des paragraphes 14 et 15 comprennent : (NCA 720.A24)

  • l’expérience relative des membres de l’équipe de mission;

  • la question de savoir si les membres de l’équipe de mission devant être affectés à ces tâches ont acquis au cours de l’audit la connaissance pertinente de manière à pouvoir relever les incohérences entre les autres informations et cette connaissance;

  • le niveau de jugement requis pour satisfaire aux exigences des paragraphes 14 et 15. Par exemple, la mise en œuvre des procédures visant à évaluer la cohérence des montants figurant dans les autres informations qui sont censés être identiques aux montants figurant dans les états financiers peut être confiée à des membres moins expérimentés de l’équipe de mission;

  • dans le cas d’un audit de groupe, la question de savoir s’il est nécessaire de procéder à des demandes d’informations auprès de l’auditeur d’une composante en ce qui a trait aux autres informations concernant cette composante.

Directives du BVG

Lors de la planification de l’audit, il faut déterminer les procédures appropriées à l’égard des autres informations et identifier les membres de l’équipe de mission qui seront chargés de les effectuer, en tenant compte de la nature et de l’étendue des autres informations, de l’expérience acquise par l’équipe lors des audits antérieurs, des résultats de l’évaluation des risques et des autres circonstances propres à la mission. Se reporter à la section BVG Audit 3060, pour obtenir des directives générales sur l’attribution des tâches au sein des équipes de mission. Par exemple, si des montants présentés dans les autres informations sont identiques à ceux des états financiers et que l’évaluation de ces autres informations ne demande aucun jugement important, les procédures à l’égard des autres informations peuvent être moins poussées ou peuvent être mises en œuvre par un membre moins expérimenté de l’équipe. Toutefois, si le rapport annuel comporte des informations nécessitant des calculs complexes ou que l’auditeur détermine que l’évaluation des autres informations demandera un jugement important, il faudra en tenir compte dans le plan d’audit et confier ces travaux aux membres de l’équipe ayant un niveau de connaissance et d’expérience approprié.

Autre exemple, l’examen du rapport de gestion serait généralement revu par un membre plus expérimenté qui possède une connaissance approfondie et pointue suffisante de l’entité et du secteur d’activités de même que des questions importantes soulevées au cours de l’audit. Un auditeur qui ne serait pas intervenu dans les sections importantes du dossier ou les questions importantes de l’audit ne serait peut-être pas en mesure de trouver les incohérences ou les anomalies concernant les faits en raison de ses connaissances limitées au sujet de l’entité et du secteur d’activités. Cependant, lorsqu’une supervision appropriée est exercée, certains aspects du rapport annuel ou de documents du même genre peuvent être révisés par du personnel moins expérimenté, selon la nature et l’importance de l’information. Par exemple, vérifier la cohérence de l’information financière présentée dans le rapport annuel par rapport aux états financiers audités demande un minimum de jugement ou de connaissances au sujet de l’entité, et un membre moins expérimenté de l’équipe pourrait s’en charger.

Appréciation quant à l’existence d’une incohérence significative entre les autres informations et les états financiers.

Exigences des NCA

L’auditeur doit lire les autres informations et, ce faisant : (NCA 720.14)

a) apprécier s’il existe une incohérence significative entre ces autres informations et les états financiers. Aux fins de cette appréciation, l’auditeur doit, pour évaluer leur cohérence, comparer des montants ou autres éléments sélectionnés parmi les autres informations (qui sont censés être identiques à des montants ou autres éléments des états financiers ou qui sont censés résumer ces montants ou autres éléments ou fournir des précisions à leur égard) avec les montants ou autres éléments correspondants contenus dans les états financiers;

b) apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit, dans le contexte des éléments probants obtenus et des conclusions dégagées au cours de l’audit.

Directives des NCA

Les autres informations peuvent inclure des montants ou d’autres éléments qui sont censés être identiques à des montants ou à d’autres éléments contenus dans les états financiers, ou qui sont censés résumer ces montants ou autres éléments ou fournir des précisions à leur égard. Voici des exemples de tels montants ou autres éléments : (NCA 720.A25)

  • des tableaux et des graphiques contenant des extraits des états financiers;

  • des précisions apportées au sujet d’un solde ou d’un compte figurant dans les états financiers, par exemple : « le chiffre d’affaires de 20X1 se compose de XXX millions rattachés au produit X et de YYY millions rattachés au produit Y »;

  • des descriptions de résultats financiers, par exemple : « les charges de recherche et de développement ont totalisé en 20X1 XXX ».

Pour évaluer la cohérence avec les états financiers des montants ou autres éléments sélectionnés parmi les autres informations, l’auditeur n’est pas tenu de comparer tous les montants ou autres éléments contenus dans les autres informations qui sont censés être identiques à des montants ou à d’autres éléments contenus dans les états financiers — ou qui sont censés résumer ces montants ou autres éléments ou fournir des précisions à leur égard — avec les montants ou autres éléments correspondants contenus dans les états financiers. (NCA 720.A26)

La sélection des montants ou autres éléments à comparer relève du jugement professionnel, lequel peut être influencé par les facteurs suivants : (NCA 720.A27)

  • l’importance du montant ou autre élément dans le contexte dans lequel il est présenté, ce qui peut influer sur le poids que les utilisateurs lui accorderont (par exemple, s’il s’agit d’un ratio ou montant clé);

  • dans le cas d’une information quantitative, l’importance du montant par rapport aux comptes ou aux éléments des états financiers ou des autres informations auxquels il est lié;

  • le caractère délicat du montant ou de l’élément particulier contenu dans les autres informations, par exemple s’il s’agit de paiements fondés sur des actions versés à la haute direction.

La détermination de la nature et de l’étendue des procédures à mettre en oeuvre pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 14 a) relève du jugement professionnel et tient compte du fait que les responsabilités qui incombent à l’auditeur selon la présente NCA ne constituent pas une mission de certification portant sur les autres informations et n’imposent pas l’obligation d’obtenir une assurance à l’égard de ces informations. Voici des exemples de telles procédures : (NCA 720.A28)

  • pour ce qui est des informations censées être identiques à des informations contenues dans les états financiers, la comparaison de ces informations avec les états financiers;

  • pour ce qui est des informations censées communiquer le même message que des informations fournies dans les états financiers, la comparaison des mots utilisés et l’appréciation de l’importance des différences dans les libellés utilisés afin de déterminer si ces différences donnent lieu à des interprétations différentes;

  • l’obtention auprès de la direction d’un rapprochement entre un montant compris dans les autres informations et les états financiers, suivie :

    • de la comparaison des éléments de rapprochement avec les états financiers et les autres informations,
    • de la vérification de l’exactitude arithmétique des calculs que comporte le rapprochement.

L’évaluation de la cohérence avec les états financiers des montants ou autres éléments sélectionnés parmi les autres informations prend en considération, lorsque cela est pertinent compte tenu de la nature des autres informations, le mode de présentation adopté comparativement aux états financiers. (NCA 720.A29)

Politique du BVG

Les anomalies significatives concernant des faits qui sont relevées au cours de la revue des autres informations doivent être consignées comme des questions importantes. [avr.-2018]

Se reporter à la section BVG Audit 1141.

Directives du BVG

L’auditeur lit toutes les autres informations présentées dans le rapport annuel de l’entité. Même si la NCA 720 n’oblige pas l’auditeur à fournir une assurance à l’égard des autres informations et lui permet de comparer des montants ou autres éléments «  sélectionnés  » parmi les autres informations aux états financiers, l’auditeur doit tenir compte à la fois des facteurs qualitatifs et quantitatifs pour choisir les éléments à comparer ou à rapprocher avec les états financiers. L’auditeur pose un jugement professionnel pour déterminer la nature et l’étendue des procédures à mettre en œuvre et documente ces procédures et la justification afférente, selon le cas.

Lorsque les autres informations comportent des montants ou d’autres éléments qui sont identiques à ceux des états financiers (p. ex. le rapport annuel contient un tableau qui résume les montants présentés dans les états financiers) ou qui sont calculés en fonction des montants des états financiers (p. ex. des ratios de rendement dont le calcul repose sur des montants présentés dans les états financiers), l’auditeur fait généralement un rapprochement de tous ces montants et autres éléments avec les états financiers. En effet, si la présentation de ces informations découle d’exigences législatives ou réglementaires ou que la direction a fait un choix délibéré d’inclure ces informations dans le rapport financier, l’auditeur peut conclure qu’il s’agit probablement d’informations qui ont à tout le moins une importance qualitative.

Lorsque les autres informations comprennent des montants ou autres éléments qui ne sont pas dans les états financiers (p. ex. le rapport annuel comporte un énoncé sur les émissions de gaz à effet de serre), l’auditeur peut avoir uniquement besoin de lire ces informations. Si l’auditeur conclut que d’autres procédures peuvent être nécessaires, il exerce son jugement professionnel pour déterminer la nature et l’étendue de ces procédures.

La décision relative à la nature, au calendrier et à l’étendue des procédures relève du jugement professionnel. Pour définir les procédures d’examen qui conviennent, l’auditeur tiendra compte de ce qui suit eu égard aux circonstances de l’audit :

  • L’auditeur fait une lecture complète du rapport annuel. Il s’assure que les autres informations présentées dans le rapport annuel communiquent le même message que les informations fournies dans les états financiers et qu’elles sont cohérentes avec ses connaissances de l’entité.

  • Lorsque l’information est censée être identique à des informations contenues dans les états financiers, l’auditeur vérifie la concordance des informations avec les états financiers.

  • Si l’information financière ne figure pas aux états financiers, l’auditeur ne devrait pas demander des rapports ou des informations supplémentaires pour valider les autres informations du rapport annuel. Cependant, il doit utiliser son jugement, car certaines situations particulières pourraient nécessiter plus de travail (p. ex. caractère délicat des informations complémentaires ou doute de l’auditeur quant à la qualité de l’information).

  • Les erreurs grammaticales et de formatage ne sont pas la responsabilité de l’auditeur. Toutefois, il est recommandé de les communiquer à l’entité.

Appréciation quant à l’existence d’une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance acquise par l’auditeur de l’entité.

Exigences des NCA

L’auditeur doit lire les autres informations et, ce faisant : (NCA 720.14)

a) apprécier s’il existe une incohérence significative entre ces autres informations et les états financiers. Aux fins de cette appréciation, l’auditeur doit, pour évaluer leur cohérence, comparer des montants ou autres éléments sélectionnés parmi les autres informations (qui sont censés être identiques à des montants ou autres éléments des états financiers ou qui sont censés résumer ces montants ou autres éléments ou fournir des précisions à leur égard) avec les montants ou autres éléments correspondants contenus dans les états financiers;

b) apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit, dans le contexte des éléments probants obtenus et des conclusions dégagées au cours de l’audit.

Directives des NCA

Les autres informations peuvent inclure des montants ou des éléments qui sont liés à la connaissance acquise par l’auditeur au cours de l’audit (outre ceux énoncés à l’alinéa 14 a)). Voici de possibles exemples de tels montants ou éléments : (NCA 720.A30)

  • une indication du nombre d’unités produites ou un tableau résumant la production par région;

  • un énoncé selon lequel « la société a lancé le produit X et le produit Y au cours de l’exercice »;

  • un sommaire des principaux établissements de l’entité, par exemple : « le principal centre d’exploitation de l’entité se trouve dans le pays X et l’entité est également présente dans le pays Y et le pays Z ».

La connaissance acquise par l’auditeur au cours de l’audit englobe la compréhension de l’entité et de son environnement, du référentiel d’information financière applicable et du système de contrôle interne de l’entité, acquise conformément à la NCA 315. La NCA 315 fait état de la compréhension qui doit être acquise par l’auditeur, laquelle implique notamment l’acquisition d’une compréhension des éléments suivants : (NCA 720.A31)

a) la structure organisationnelle de l’entité, sa structure de propriété et sa structure de gouvernance ainsi que son modèle d’entreprise, dont la mesure dans laquelle le recours à l’informatique y est intégré;

b) les facteurs sectoriels, les facteurs réglementaires et les autres facteurs externes pertinents;

c) les mesures pertinentes qui sont utilisées par l’entité ou par des parties externes aux fins de l’évaluation de la performance financière de l’entité;

d) le contrôle interne de l’entité.

La connaissance que l’auditeur a acquise au cours de l’audit peut également englober des éléments de nature prospective. Ces éléments peuvent comprendre, par exemple, les perspectives d’affaires et les flux de trésorerie futurs que l’auditeur a pris en considération pour évaluer les hypothèses retenues par la direction aux fins des tests de dépréciation des actifs incorporels comme les écarts d’acquisition (goodwills) ou l’appréciation portée par la direction sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. (NCA 720.A32)

Pour apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit, l’auditeur peut se concentrer sur les éléments contenus dans les autres informations qui sont suffisamment importants pour qu’une anomalie dans les autres informations qui serait liée à ces éléments soit significative. (NCA 720.A33)

Pour de nombreux éléments contenus dans les autres informations, le souvenir qu’a l’auditeur des éléments probants obtenus et des conclusions dégagées au cours de l’audit peut être suffisant pour lui permettre d’apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit. Plus l’auditeur a d’expérience et plus les principaux aspects de l’audit lui sont familiers, plus il est probable que le souvenir qu’il a des éléments pertinents sera suffisant. Par exemple, l’auditeur pourrait être en mesure d’apprécier s’il existe une incohérence significative entre les autres informations et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit d’après le souvenir qu’il a des entretiens tenus avec la direction ou les responsables de la gouvernance ou des constatations découlant de la mise en oeuvre de ses procédures au cours de l’audit, comme la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration, sans que d’autres interventions de sa part soient nécessaires. (NCA 720.A34)

L’auditeur peut déterminer qu’il convient de s’appuyer sur la documentation de l’audit pertinente ou sur des demandes d’informations adressées aux membres appropriés de l’équipe de mission ou aux auditeurs de composante appropriés pour apprécier s’il existe une incohérence significative. Par exemple : (NCA 720.A35)

  • si les autres informations décrivent l’abandon prévu d’une gamme de produits importante, l’auditeur peut, bien qu’il soit au fait de cet abandon prévu, procéder à des demandes d’informations auprès du membre de l’équipe de mission qui a mis en oeuvre les procédures d’audit dans ce secteur, pour étayer l’appréciation qu’il porte quant à savoir s’il existe une incohérence significative entre la description fournie et la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit;

  • si les autres informations décrivent les éléments importants d’une poursuite prise en compte par l’audit, mais dont l’auditeur ne se souvient pas très bien, il se peut que l’auditeur, pour se remémorer les faits, doive se reporter aux éléments de la documentation de l’audit qui résument la poursuite.

L’auditeur s’en remet à son jugement professionnel pour déterminer si — et, le cas échéant, dans quelle mesure — il se reporte à la documentation de l’audit pertinente ou encore procède à des demandes d’informations auprès des membres appropriés de l’équipe de mission ou des auditeurs de composante appropriés. Cela dit, il n’est peut-être pas nécessaire qu’il le fasse pour chacun des éléments contenus dans les autres informations. (NCA 720.A36)

Politique du BVG

Les anomalies significatives concernant des faits qui sont relevées au cours de la revue des autres informations doivent être consignées comme des questions importantes. [avr.-2018]

Se reporter à la section BVG Audit 1141.

Directives du BVG

Les autres informations communiquées dans le rapport annuel peuvent concerner divers éléments des activités de l’entité. Lors de la lecture des autres informations, l’auditeur apprécie s’il y a une incohérence significative entre ces autres informations et la compréhension des activités de l’entité et de son environnement qu’il a acquise au cours de l’audit. L’auditeur peut juger approprié de se reporter aux feuilles de travail de l’audit (p. ex. pour comparer les renseignements dans le rapport annuel à ces informations et à la compréhension qu’il a acquise lors des procédures d’audit).

L’auditeur peut aussi envisager de discuter d’éléments compris dans les autres informations avec les autres membres de l’équipe de mission (ou les auditeurs de composantes, s’il y a lieu) pour vérifier que ces informations concordent avec la compréhension de l’entité et les travaux d’audit réalisés dans certains secteurs de l’audit.

Par exemple, si les autres informations donnent des précisions sur l’agrandissement prévu des installations de production de l’entité dans un lieu donné, il peut être approprié de discuter des montants afférents et des autres éléments compris dans les autres informations avec l’auditeur de la composante responsable de l’audit de ces installations.

Si l’auditeur détermine que sa compréhension de l’entité doit être mise à jour, il doit se reporter à la section BVG Audit 8036.

Vigilance à l’égard des autres indices suggérant que les autres informations comportent une anomalie significative

Exigences des NCA

Lorsqu’il lit les autres informations conformément au paragraphe 14, l’auditeur doit rester attentif aux indices suggérant que les autres informations qui ne sont pas liées aux états financiers ou à la connaissance qu’il a acquise au cours de l’audit comportent une anomalie significative. (NCA 720.15)

Directives des NCA

Les autres informations peuvent comprendre des commentaires sur des questions qui ne sont pas liées aux états financiers et peuvent aussi aller au-delà de la connaissance acquise par l’auditeur au cours de l’audit. Par exemple, les autres informations peuvent comprendre des énoncés au sujet des émissions de gaz à effet de serre de l’entité. (NCA 720.A37)

Demeurer attentif aux autres indices suggérant que les autres informations non liées aux états financiers ou à la connaissance acquise par l’auditeur au cours de l’audit comportent une anomalie significative aide l’auditeur à se conformer aux règles de déontologie pertinentes selon lesquelles l’auditeur doit éviter d’être associé à des informations lorsqu’il sait, ou devrait savoir, que ces informations sont fausses ou trompeuses. En demeurant attentif aux autres indices suggérant que les autres informations comportent une anomalie significative, l’auditeur pourrait être en mesure de faire des constatations telles que les suivantes : (NCA 720.CA38)

  • des différences entre les autres informations et les connaissances générales, outre la connaissance acquise au cours de l’audit, du membre de l’équipe de mission qui a lu les autres informations, qui amènent l’auditeur à croire que les autres informations semblent comporter une anomalie significative;

  • une incohérence interne dans les autres informations, qui amène l’auditeur à croire que les autres informations semblent comporter une anomalie significative.

[Dans la norme ISA 720, la première phrase de ce paragraphe est libellée comme suit : Demeurer attentif aux autres indices suggérant que les autres informations non liées aux états financiers ou à la connaissance acquise par l’auditeur au cours de l’audit comportent une anomalie significative aide l’auditeur à se conformer aux règles de déontologie pertinentes selon lesquelles l’auditeur ne doit pas être sciemment associé à des informations lorsqu’il considère que ces informations contiennent une affirmation significativement fausse ou trompeuse, qu’elles contiennent des déclarations ou des informations fournies de façon inconsidérée ou encore qu’elles omettent ou occultent des informations nécessaires, lorsque cette omission ou cette modification est de nature trompeuse.]

Politique du BVG

Les anomalies significatives concernant des faits qui sont relevées au cours de l’examen des autres informations doivent être consignées comme des questions importantes. [avr.-2018]

Se reporter à la section BVG Audit 1141.