8023 Chiffres correspondants
juin-2021

8023 Chiffres correspondants

Aperçu

La présente section traite des questions suivantes :

  • la façon de mentionner les chiffres correspondants dans le rapport de l’auditeur;
  • l’incidence, sur le rapport d’audit de la période considérée, d’une opinion d’audit modifiée dans le rapport de la période précédente en ce qui concerne les informations comparatives;
  • la mention des chiffres correspondants dans le rapport de l’auditeur lorsque les informations comparatives de la période précédente n’ont pas été auditées.
Mention des chiffres correspondants dans le rapport de l’auditeur

Exigences des NCA

Lorsque des chiffres correspondants sont présentés, l’opinion de l’auditeur ne doit pas mentionner les chiffres correspondants, sauf dans les situations décrites aux paragraphes 11, 12 et 14. (CAS 710.10)

Directives des NCA

L’opinion de l’auditeur ne mentionne pas les chiffres correspondants parce qu’elle porte sur les états financiers de la période considérée pris dans leur ensemble, y compris les chiffres correspondants. (CAS 710.A2)

Directives du BVG

Contexte

L’étendue des responsabilités de l’auditeur au regard des informations comparatives, en ce qui concerne son rapport, est fonction de deux grandes approches décrites dans la NCA 710 : celle des chiffres correspondants et celles des états financiers comparatifs.

Au Canada, l’une ou l’autre de ces approches serait utilisée selon le contexte. Chaque approche donne lieu à un contenu différent du rapport de l’auditeur. Dans le cas d’une approche fondée sur les chiffres correspondants, le rapport de l’auditeur porte exclusivement sur l’exercice considéré, à moins que le rapport de l’auditeur de l’exercice précédent ne contienne un problème non résolu ayant donné lieu à une modification de l’opinion, ou que l’exercice précédent ait été audité par d’autres auditeurs ou n’ait pas été audité du tout. Dans le cas d’une approche fondée sur des états financiers comparatifs, le rapport de l’auditeur porte sur toutes les périodes comparatives.

Foire aux questions :

1. Comment puis-je savoir si les états financiers de mon client sont fondés sur l’approche des chiffres correspondants ou celle des états financiers comparatifs?

Le glossaire du Manuel de CPA Canada – Certification définit les termes « informations comparatives », « chiffres correspondants » et « états financiers comparatifs » comme suit :

  • Informations comparatives : les montants et les informations fournis dans les états financiers pour une ou plusieurs périodes précédentes, conformément au référentiel d’information financière applicable.
  • Chiffres correspondants : les informations comparatives dans les cas où les montants et les autres informations fournis pour la période précédente font partie intégrante des états financiers de la période considérée, et sont à lire uniquement en relation avec les montants et les autres informations concernant la période considérée (désignés ci-après par l’expression « chiffres de la période considérée »). Le niveau de détail des montants correspondants et des informations correspondantes est déterminé avant tout par le critère de pertinence au regard des chiffres de la période considérée.
  • États financiers comparatifs : les informations comparatives dans les cas où les montants et les autres informations fournis pour la période précédente sont inclus à des fins de comparaison avec les états financiers de la période considérée et sont mentionnés dans l’opinion de l’auditeur lorsqu’ils ont été audités. Le niveau des informations présentées dans les états financiers comparatifs est comparable à celui des informations présentées dans les états financiers de la période considérée.

La plupart des référentiels d’information financière exigent que des informations comparatives soient présentées. Toutefois, un référentiel d’information financière peut ne pas indiquer si les informations comparatives doivent être présentées sous forme de chiffres correspondants ou d’états financiers comparatifs.

Pour déterminer si les informations comparatives doivent être présentées sous forme de chiffres correspondants ou d’états financiers comparatifs, les équipes de mission doivent tenir compte des exigences des lois et règlements et de leur mandat. Par exemple, les lois canadiennes sur les valeurs mobilières exigent que, pour un émetteur canadien assujetti, l’auditeur fasse un rapport à la fois sur l’exercice considéré et sur l’exercice précédent. Par conséquent, les équipes de mission doivent appliquer l’approche des états financiers comparatifs pour un émetteur canadien assujetti.

2. Le BVG a audité les états financiers de la période précédente. Faut-il mentionner l’exercice précédent dans le rapport de l’auditeur de l’exercice considéré?

Seulement si l’auditeur est mandaté lors de l’exercice considéré pour auditer les deux exercices (autrement dit, l’auditeur utilise l’approche des états financiers comparatifs).

Dans le cas de l’approche des chiffres correspondants, le paragraphe 10 de la NCA 710 indique que le rapport de l’auditeur ne doit pas mentionner les chiffres correspondants, sauf si 1) le rapport de l’auditeur pour la période précédente comportait une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, ou la formulation d’une impossibilité d’exprimer une opinion, et que le problème à l’origine de l’opinion modifiée n’est pas résolu; 2) les états financiers de la période précédente ont été audités par un prédécesseur; ou 3) les états financiers de la période précédente n’ont pas été audités. Généralement, si l’exercice précédent n’est pas mentionné dans le rapport, il est « entendu » que nous étions l’auditeur de la période précédente. Si l’exercice précédent doit être mentionné dans le rapport de l’auditeur, cette mention est faite dans le fondement de l’opinion avec réserve ou dans un paragraphe sur d’autres points. Les équipes doivent consulter les paragraphes 11 à 14 de la NCA 710 dans ces cas de figure.

3. Le paragraphe 6c) de la NCA 710 indique que les montants et les autres informations fournis pour la période précédente qui sont inclus à des fins de comparaison avec les états financiers de la période considérée sont mentionnés dans l’opinion de l’auditeur lorsqu’ils ont été audités. Cela ne signifie-t-il pas que si nous avons réalisé un audit pour l’exercice précédent, nous utilisons automatiquement l’approche des états financiers comparatifs et devons donc mentionner l’exercice précédent dans le rapport de l’auditeur?

Non. Le paragraphe 6c) indique que l’auditeur doit mentionner l’exercice précédent dans son rapport s’il utilise l’approche des états financiers comparatifs ET que l’exercice précédent est audité. Cependant, le simple fait que l’exercice précédent soit audité ne l’oblige pas à appliquer la méthode des états financiers comparatifs.

Incidence d’une opinion d’audit modifiée dans le rapport d’audit de la période précédente – le BVG était l’auditeur

Exigences des NCA

Lorsque le rapport de l’auditeur pour la période précédente, tel qu’il a été délivré, comportait une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, ou la formulation d’une impossibilité d’exprimer une opinion, et que le problème à l’origine de l’opinion modifiée n’est pas résolu, l’auditeur doit exprimer une opinion modifiée sur les états financiers de la période considérée. Dans le paragraphe du rapport d’audit exposant le fondement de l’opinion modifiée, l’auditeur doit : (CAS 710.11)

a) soit faire mention à la fois des chiffres de la période considérée et des chiffres correspondants dans sa description du problème à l’origine de l’opinion modifiée si les incidences effectives ou éventuelles du problème sur les chiffres de la période considérée sont significatives;

b) soit, dans les autres cas, expliquer que l’opinion d’audit a été modifiée en raison des incidences effectives ou éventuelles du problème non résolu sur la comparabilité des chiffres de la période considérée et des chiffres correspondants.

Si l’auditeur obtient des éléments probants indiquant qu’il existe une anomalie significative dans les états financiers de la période précédente sur lesquels avait été exprimée une opinion non modifiée, et que les chiffres correspondants n’ont pas été adéquatement retraités ou que des informations appropriées n’ont pas été fournies, il doit exprimer une opinion modifiée, sous la forme d’une opinion avec réserve ou d’une opinion défavorable, dans son rapport d’audit sur les états financiers de la période considérée pour ce qui concerne les chiffres correspondants présentés dans ces états financiers. (CAS 710.12)

Directives des NCA

Lorsque le rapport de l’auditeur pour la période précédente, tel qu’il a été délivré, comportait une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, ou la formulation d’une impossibilité d’exprimer une opinion, et que le problème à l’origine de l’opinion modifiée est résolu et a fait l’objet d’un traitement approprié ou d’informations adéquates dans les états financiers, conformément au référentiel d’information financière applicable, il n’est pas nécessaire de mentionner la modification antérieure dans l’opinion de l’auditeur pour la période considérée. (CAS 710.A3)

Lorsque l’opinion de l’auditeur sur la période précédente, telle qu’elle a été exprimée, était une opinion modifiée, le problème non résolu ayant donné lieu à la modification peut ne pas être pertinent par rapport aux chiffres de la période considérée. Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire d’exprimer une opinion avec réserve ou une opinion défavorable ou de formuler une impossibilité d’exprimer une opinion (selon le cas) sur les états financiers de la période considérée en raison des incidences effectives ou éventuelles du problème non résolu sur la comparabilité des chiffres de la période considérée et des chiffres correspondants. (CAS 710.A4)

Lorsque les états financiers de la période précédente comportent une anomalie, qu’ils n’ont pas été modifiés et que l’auditeur n’a pas délivré un nouveau rapport, mais que les chiffres correspondants ont été adéquatement retraités ou que des informations appropriées ont été fournies dans les états financiers de la période considérée, le rapport de l’auditeur peut comprendre un paragraphe d’observations décrivant les circonstances et renvoyant, le cas échéant, aux informations qui donnent le détail de la situation dans les états financiers (voir la NCA 706). (CAS 710.A6)

Directives du BVG

Se reporter à la CAS 710 pour obtenir des directives avant de soumettre l’ébauche du rapport de l’auditeur pour révision aux Services d’audit.

États financiers de la période précédente audités par un prédécesseur

Exigences des NCA

Si les états financiers de la période précédente ont été audités par un prédécesseur et que les textes légaux ou réglementaires n’interdisent pas à l’auditeur de mentionner le rapport du prédécesseur sur les chiffres correspondants et qu’il décide de le faire, il doit, dans un paragraphe sur d’autres points dans son rapport, indiquer : (CAS 710.13)

a) que les états financiers de la période précédente ont été audités par le prédécesseur;

b) la nature de l’opinion exprimée par le prédécesseur et, dans le cas d’une opinion modifiée, les raisons de la modification;

c) la date du rapport.

Directives des NCA

Un exemple de rapport de l’auditeur lorsque les états financiers de la période précédente ont été audités par un prédécesseur et que les textes légaux et réglementaires n’interdisent pas à l’auditeur de mentionner le rapport du prédécesseur sur les chiffres correspondants, est présenté en annexe (exemple 3). (CAS 710.A7)

Directives connexes

Se reporter à la CAS 710 pour obtenir des directives complémentaires sur l’application de la NCA et voir des exemples.

États financiers de la période précédente non audités

Exigences des NCA

Si les états financiers de la période précédente n’ont pas été audités, l’auditeur doit indiquer, dans un paragraphe sur d’autres points dans son rapport, que les chiffres correspondants n’ont pas été audités. Toutefois, cette mention ne dégage pas l’auditeur de l’obligation d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés attestant que les soldes d’ouverture ne contiennent pas d’anomalies qui ont une incidence significative sur les états financiers de la période considérée. (CAS 710.14)

Directives connexes

Se reporter à la CAS 710 pour obtenir des directives complémentaires sur l’application de la NCA.