8012 Rapport de l’auditeur
sept.-2022

Consultation concernant le rapport de l’auditeur

Politique du BVG

Le responsable de la mission doit consulter les Services d’audit à propos de l’ébauche du rapport de l’auditeur en anglais et en français et des questions importantes relativement au rapport. [juin-2020]

Le responsable de la mission doit consigner les mesures prises pour donner suite aux conseils reçus de la part des Services d’audit et obtenir un accord sur ces mesures avant la signature du rapport de l’auditeur en anglais et en français. [juin-2020]

Éléments du rapport de l’auditeur

Exigences des NCA

Le rapport de l’auditeur doit être sous forme écrite. (NCA 700.20)

(Les paragraphes 21 à 49 de la NCA 700 contiennent les exigences relatives à la forme et au contenu du rapport de l’auditeur dans le cas d’un audit réalisé selon les Normes canadiennes d’audit.)

Si un texte légal ou réglementaire dans un pays donné oblige l’auditeur à rédiger son rapport en suivant une présentation ou un libellé particuliers, le rapport de l’auditeur ne doit faire référence aux normes d’audit généralement reconnues du Canada que s’il inclut dans son rapport au minimum chacun des éléments suivants : (NCA 700.50)

a) titre;

b) destinataire approprié, selon les circonstances de la mission;

c) section «Opinion» contenant l’opinion exprimée sur les états financiers et une référence au référentiel d’information financière applicable ayant servi à la préparation des états financiers (y compris la mention du pays d’où émane le référentiel d’information financière lorsque celui-ci est autre que les Normes internationales d’information financière (IFRS) ou les Normes comptables internationales pour le secteur public – voir le paragraphe 27);

d) identification des états financiers de l’entité qui ont été audités;

e) déclaration de l’auditeur précisant qu’il est indépendant de l’entité, conformément aux règles de déontologie pertinentes eu égard à l’audit, et qu’il s’est acquitté des autres responsabilités déontologiques énoncées dans ces règles. En outre, la déclaration doit indiquer le pays d’où émanent les autres règles de déontologie pertinentes ou préciser qu’il s’agit de celles du Code de l’IESBA;

f) s’il y a lieu, section qui tient compte des obligations en matière de rapport du paragraphe 22 de la NCA 570 et qui n’est pas incompatible avec celles-ci;

g) s’il y a lieu, section «Fondement de l’opinion avec réserve [ou de l’opinion défavorable]» qui tient compte des obligations en matière de rapport du paragraphe 23 de la NCA 570 et qui n’est pas incompatible avec celles-ci;

h) s’il y a lieu, section comprenant les informations exigées par la NCA 701, ou d’autres informations sur l’audit qui sont prescrites par un texte légal ou réglementaire. Cette section doit tenir compte des obligations en matière de rapport de cette NCA et ne pas être incompatible avec celles-ci;

i) s’il y a lieu, section traitant des obligations en matière de rapport du paragraphe 24 de la NCA 720;

j) description des responsabilités de la direction en ce qui concerne la préparation des états financiers et identification des responsables de la surveillance du processus d’information financière. Cette description doit tenir compte des obligations en matière de rapport des paragraphes 33 à 36 et ne pas être incompatible avec celles-ci;

k) référence aux normes d’audit généralement reconnues du Canada et aux textes légaux ou réglementaires et description des responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers. Cette description doit répondre aux obligations en matière de rapport des paragraphes 37 à C40 et ne pas être incompatible avec celles-ci;

l) dans le cas de l’audit d’un jeu complet d’états financiers à usage général d’une entité cotée, nom de l’associé responsable de la mission, sauf dans les rares circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication de cette information entraîne un risque important pour la sécurité d’une personne;

m) signature de l’auditeur;

n) adresse de l’auditeur;

o) date du rapport de l’auditeur.

Directives du BVG

Les paragraphes 21 à 49 de la NCA 700 énoncent les exigences relatives à la forme et au contenu du rapport de l’auditeur dans le cas d’un rapport rédigé selon les Normes canadiennes d’audit.

Si le rapport de l’auditeur est rédigé selon les NCA, mais qu’un texte légal ou réglementaire oblige l’auditeur à utiliser une présentation ou un libellé particuliers, ou si le rapport est rédigé conformément aux NCA, ces dernières prescrivent les éléments qui, au minimum, doivent figurer dans le rapport. Ces éléments sont énumérés au paragraphe 50 de la NCA 700 cité ci-dessus.

L’auditeur doit se reporter au Modèle du rapport de l’auditeur selon la NCA 700 pour obtenir des directives sur le format et le style de ce type de rapport.

Le tableau ci-après résume les éléments que doit obligatoirement contenir le rapport de l’auditeur et fournit les références aux exigences pertinentes de la NCA 700.

Éléments du rapport de l’auditeur Exigences de la NCA 700

Titre

NCA 700.21

Destinataire

NCA 700.22

Opinion de l’auditeur

NCA 700.23 à 700.27

Fondement de l’opinion

NCA 700.28

Continuité de l’exploitation

NCA 700.29

Questions clés de l’audit

NCA 700.C30 à 700.C31

Autres informations

NCA 700.32

Responsabilités à l’égard des états financiers

NCA 700.33 à 700.36

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

NCA 700.37 à 700.C40

Emplacement de la description des responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

NCA 700.41 à 700.42

Autres obligations en matière de rapport

NCA 700.43 à 700.45

Nom de l’associé responsable de la mission

NCA 700.46

Signature de l’auditeur

NCA 700.47

Adresse de l’auditeur

NCA 700.48

Date du rapport de l’auditeur

NCA 700.49

Rapport de l’auditeur prescrit par un texte légal ou réglementaire

NCA 700.50

Rapport de l’auditeur pour un audit réalisé à la fois conformément aux normes d’audit d’un pays donné et aux Normes canadiennes d’audit

NCA 700.51 à 700.52

Il faut joindre la version définitive du rapport de l’auditeur à la procédure « Autres procédures d’audit et d’achèvement » et consigner comme il se doit dans les feuilles de travail les autres procédures liées aux rapports.

Mention des normes d’audit dans le rapport de l’auditeur

Exigences des NCA

Il peut arriver que l’auditeur soit tenu de réaliser un audit conformément aux normes d’audit d’un pays donné (ci-après appelées « normes nationales d’audit ») et qu’il se conforme en outre aux NCA lors de la réalisation de l’audit. Si tel est le cas, l’auditeur peut, dans son rapport, faire référence aux normes d’audit généralement reconnues du Canada en plus des normes nationales d’audit, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies : (NCA 700.51)

a) il n’y a aucun conflit entre les exigences des normes nationales d’audit et celles des NCA qui amènerait l’auditeur i) à se former une opinion différente, ou ii) à ne pas inclure un paragraphe d’observations ou un paragraphe sur d’autres points qui, compte tenu des circonstances particulières, est exigé par les NCA et

b) le rapport de l’auditeur inclut au minimum chacun des éléments énoncés aux alinéas 50 a) à o) lorsque l’auditeur suit la présentation ou le libellé prescrits par les normes nationales d’audit. Cependant, la référence aux textes légaux ou réglementaires mentionnée à l’alinéa 50 k) doit être interprétée comme une référence aux normes nationales d’audit. Le rapport de l’auditeur doit donc mentionner les normes nationales d’audit.

Lorsque le rapport de l’auditeur fait référence à la fois aux normes nationales d’audit et aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, il doit indiquer le pays d’où émanent les normes nationales d’audit. (NCA 700.52)

Directives des NCA

L’auditeur peut indiquer dans son rapport que l’audit a été réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada et aux normes nationales d’audit lorsque, en plus de s’être conformé aux normes nationales d’audit pertinentes, il s’est conformé à chacune des NCA pertinentes pour l’audit. (NCA 700.A76)

Une référence simultanée aux normes d’audit généralement reconnues du Canada et aux normes nationales d’audit n’est pas appropriée lorsqu’il y a un conflit entre les exigences des NCA et celles des normes nationales d’audit qui amènerait l’auditeur à se former une opinion différente ou à ne pas inclure un paragraphe d’observations ou un paragraphe sur d’autres points qui, compte tenu des circonstances particulières, serait exigé par les NCA. En cas de conflit, le rapport de l’auditeur fait seulement référence aux normes d’audit (soit les normes d’audit généralement reconnues du Canada, soit les normes nationales d’audit) selon lesquelles l’auditeur a établi son rapport. (NCA 700.A77)

Directives du BVG

L’auditeur doit mentionner, dans la description de la responsabilité de l’auditeur qui figure dans son rapport, les normes d’audit qui ont été utilisées pour réaliser l’audit. Selon les circonstances de la mission, il peut s’agir des NCA ou des ISA, ou des deux.

Informations supplémentaires

Exigences des NCA

Si des informations supplémentaires qui ne sont pas exigées par le référentiel d’information financière applicable sont présentées avec les états financiers audités, l’auditeur doit évaluer si, selon son jugement professionnel, les informations supplémentaires font quand même partie intégrante des états financiers en raison de leur nature ou de la façon dont elles sont présentées. Lorsqu’elles font partie intégrante des états financiers, les informations supplémentaires doivent être couvertes par l’opinion de l’auditeur. (NCA 700.53)

Lorsque des informations supplémentaires qui ne sont pas exigées par le référentiel d’information financière applicable ne sont pas considérées comme faisant partie intégrante des états financiers audités, l’auditeur doit évaluer si ces informations supplémentaires sont présentées de manière à les différencier clairement et suffisamment des états financiers audités. Si ce n’est pas le cas, l’auditeur doit alors demander à la direction de modifier le mode de présentation de ces informations non auditées. En cas de refus, l’auditeur doit identifier les informations supplémentaires non auditées et expliquer dans son rapport que ces informations supplémentaires n’ont pas été auditées. (NCA 700.54)

Directives des NCA

Dans certaines circonstances, l’entité peut être tenue par des textes légaux ou réglementaires ou par des normes, ou peut choisir de plein gré, de présenter avec les états financiers des informations supplémentaires qui ne sont pas exigées par le référentiel d’information financière applicable. Par exemple, elle peut présenter des informations supplémentaires pour permettre aux utilisateurs de mieux comprendre le référentiel d’information financière applicable ou pour fournir plus d’explications sur des postes particuliers des états financiers. De telles informations sont normalement fournies dans des tableaux complémentaires ou sous forme de notes additionnelles. (NCA 700.A78)

Le paragraphe 53 de la présente NCA explique que les informations supplémentaires qui font partie intégrante des états financiers en raison de leur nature ou de la façon dont elles sont présentées sont couvertes par l’opinion de l’auditeur. Cette détermination relève du jugement professionnel. En voici des exemples : (NCA 700.A79)

  • lorsque les notes annexes fournissent des explications ou un rapprochement sur la mesure dans laquelle les états financiers sont conformes à un autre référentiel d’information financière, l’auditeur peut juger qu’il s’agit d’informations supplémentaires qui ne peuvent être clairement distinguées des états financiers. L’opinion de l’auditeur couvre aussi les notes ou les tableaux complémentaires auxquels renvoient les états financiers.
  • lorsqu’un compte de résultat supplémentaire présentant des postes précis de dépenses est inclus dans une annexe aux états financiers, l’auditeur peut juger qu’il s’agit d’informations supplémentaires qui peuvent être clairement distinguées des états financiers.

Les informations supplémentaires couvertes par l’opinion de l’auditeur n’ont pas à être identifiées expressément dans le rapport de l’auditeur, dès lors que la référence aux notes dans la description des états compris dans le jeu d’états financiers dans le rapport de l’auditeur suffit à les identifier. (NCA 700.A80)

Il se peut que les textes légaux ou réglementaires n’exigent pas que les informations supplémentaires soient auditées, et que la direction décide de ne pas demander à l’auditeur de ne pas les inclure dans l’étendue de son audit des états financiers. (NCA 700.A81)

Lorsqu’il évalue si des informations supplémentaires non auditées sont présentées d’une manière qui pourrait conduire à croire qu’elles sont couvertes par son opinion, l’auditeur considère par exemple où ces informations sont présentées en relation avec les états financiers et d’autres informations supplémentaires auditées, et si elles sont clairement identifiées comme « non auditées ». (NCA 700.A82)

La direction peut modifier la présentation d’informations supplémentaires non auditées susceptibles de conduire à croire qu’elles sont couvertes par l’opinion de l’auditeur, par exemple : (NCA 700.A83)

  • en enlevant toute référence aux tableaux complémentaires ou aux notes non audités contenue dans les états financiers, de manière que la démarcation entre les informations auditées et celles non auditées soit suffisamment claire;
  • en présentant les informations supplémentaires non auditées en dehors des états financiers ou, si cela n’est pas possible dans les circonstances, au minimum en présentant les notes non auditées à la fin des notes annexes requises et en les identifiant clairement comme non auditées. Lorsque des notes non auditées sont mêlées avec des notes auditées, l’utilisateur peut croire à tort qu’elles ont été auditées.

Le fait que des informations supplémentaires ne sont pas auditées ne dégage pas l’auditeur des responsabilités décrites dans la NCA 720. (NCA 700.A84)

Directives du BVG

Se reporter également à la section BVG Audit 8030 pour obtenir des directives détaillées sur l’audit des autres informations.

Bloc-signature pour les CPA du Québec

Directives du BVG

La Loi sur les comptables professionnels agréés (loi sur les CPA) est entrée en vigueur le 16 mai 2012 dans la province de Québec. Les comptables professionnels du Québec (CA, CGA, CMA) sont donc réunis au sein d’un ordre unique – l’Ordre des comptables professionnels agréés (Ordre des CPA).

Depuis le 16 mai 2022, tous les membres du Québec de l’Ordre des CPA doivent utiliser le titre unique de CPA.

Conséquences pour les responsables de mission et les signataires de rapports de l’auditeur

En vertu de la loi sur les CPA, les comptables professionnels agréés qui signent des rapports de l’auditeur dans la province de Québec doivent s’assurer que leur bloc-signature est conforme aux exigences de cette loi. En utilisant le titre « CPA auditeur », le signataire confirme qu’il est titulaire d’un permis de comptabilité publique et qu’il est donc autorisé à signer des rapports de mission de certification. Ces exigences s’appliquent même lorsqu’il signe au nom du vérificateur général du Canada.

Les membres de l’Ordre des CPA du Québec voudront également s’assurer que leur bloc-signature est conforme aux exigences de la loi sur les CPA lorsqu’ils signent d’autres documents liés à ces missions, par exemple un rapport au comité de vérification ou une lettre de mission.

Au Bureau du vérificateur général du Canada, les membres de l’Ordre des CPA du Québec qui signent des rapports de l’auditeur délivrés en Ontario sont en général également membres de l’Institute of Chartered Accountants of Ontario et signent l’opinion à titre de comptable professionnel agréé (CPA), comptable agréé (CA) de l’Ontario. À compter du 1 novembre 2022, les membres de l’Ontario possédant les anciennes désignations auront la possibilité d’utiliser le titre de CPA suivi de l’ancienne désignation ou encore de seulement utiliser la désignation CPA. Voir la rubrique Bloc-signature pour les CPA, CA de l’Ontario ci-dessous pour plus de détails.

Bloc-signature type pour les rapports de l’auditeur

L’Ordre des CPA du Québec a communiqué un certain nombre de modèles de blocs-signature. L’utilisation des blocs‑signature suivants est recommandée pour les rapports de mission de certification.

Les exemples ci-dessous devraient être suivis par tous les membres du Québec en date du 16 mai 2022.

Signataire de l’opinion Anglais Français

Membre de l’Ordre du Québec, investi du pouvoir de signer

Dans la province de Québec

[signature]

Mary Smith, CPA auditor 1
Principal
for the Auditor General of Canada

Montréal, Canada
16 May 2022

Pour la vérificatrice générale du Canada,

[signature]

Mary Smith, CPA auditrice 1
Directrice principale

Montréal, Canada
Le 16 mai 2022

Membre de l’Ordre du Québec et de l’Institut de l’Ontario, investi du pouvoir de signer

Dans la province de l’Ontario (jusqu’au 1 novembre 2022)

[signature]

Mary Smith, CPA, CA
Principal
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
16 May 2022

Pour la vérificatrice générale du Canada,

[signature]

Mary Smith, CPA, CA
Directrice principale

Ottawa, Canada
Le 16 mai 2022

Membre de l’Ordre du Québec et de l’Institut de l’Ontario, investi du pouvoir de signer

Dans la province de l’Ontario (à partir du 1 novembre 2022) 

[signature]

Mary Smith, CPA, CA (CA optional)
Principal
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
1 November 2022

Pour la vérificatrice générale du Canada,

[signature]

Mary Smith, CPA, CA (CA optionnel)
Directrice principale

Ottawa, Canada
Le 1 novembre 2022

1 Les membres de l’Ordre du Québec doivent détenir un permis de comptabilité publique pour signer des rapports de l’auditeur.

2 Les membres de l’Ordre du Québec qui sont également membres de l’Ontario ne doivent pas se présenter comme des CPA du Québec lorsqu’ils signent des opinions en Ontario.

Bloc-signature pour les CPA, CA de l’Ontario

Directives du BVG

Initiative de CPA de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario

Contexte

Depuis le 1 juillet 2013, les membres devront utiliser le titre « CPA, CA » après leur nom. À partir du 1 novembre 2022, les membres ayant l’une des anciennes désignations auront l’option de continuer à utiliser la désignation effective au 1er juillet 2013 en encore d’utiliser la désignation CPA seulement.

Exigences du bloc-signature et préférences du Bureau pour la signature d’opinions en Ontario

Les règlements permettent l’ajout d’une deuxième ligne dans le bloc-signature pour indiquer les titres comptables obtenus à l’extérieur de l’Ontario. Cela implique que les rapports de l’auditeur pourraient comprendre une ligne additionnelle après le nom du signataire. Toutefois, comme il est d’usage au BVG, seul le titre de l’Ontario est indiqué après le nom du signataire si le rapport est signé à Ottawa. De plus, il n’est pas pratique courante de présenter des titres non comptables après le nom du signataire.

Depuis le 1 juillet 2013, la préférence du Bureau est que le bloc-signature n’indique que le titre « CPA, CA » après le nom du signataire. À partir du 1 novembre 2022, le nom du signataire peut être suivi soit par la désignation « CPA, CA » ou encore CPA seulement.

L’exemple ci-dessous doit être suivi par tous les membres de l’Ontario jusqu’au 1 Novembre 2022.

Signataire de l’opinion Anglais Français

Membre de l’Institut de l’Ontario, investi du pouvoir de signer

Dans la province de l’Ontario

[signature]

John White, CPA, CA
Principal
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
2 July 2019

Pour la vérificatrice générale du Canada,

[signature]

John White, CPA, CA
Directeur principal

Ottawa, Canada
Le 2 juillet 2019

 À partir du 1 novembre 2022, l’utilisation de la désignation d’origine deviendra optionnelle en Ontario.

Signataire de l’opinion Anglais Français

Membre de l’Institut de l’Ontario, investi du pouvoir de signer

Dans la province de l’Ontario

[signature]

John White, CPA
Principal
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
1 November 2022

Pour la vérificatrice générale du Canada,

[signature]

John White, CPA
Directeur principal

Ottawa, Canada
Le 1 novembre 2022

Membre de l’Institut de l’Ontario, investi du pouvoir de signer

Dans la province de l’Ontario

[signature]

John White, CPA, CA
Principal
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
1 November 2022

Pour la vérificatrice générale du Canada,

[signature]

John White, CPA, CA
Directeur principal

Ottawa, Canada
Le 1 novembre 2022