3095 Accord avec l’expert choisi par l’auditeur sur les termes et conditions de la mission
sept.-2016

Questions qui doivent faire l’objet d’un accord avec l’expert choisi par l’auditeur

Exigences des NCA

L’auditeur doit s’entendre avec l’expert de son choix, par écrit s’il y a lieu, sur les points suivants : (NCA 620.11)

a) la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de l’expert;

b) les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert;

c) la nature, le calendrier et l’étendue des communications entre l’auditeur et l’expert, y compris la forme du ou des rapports que ce dernier aura à fournir;

d) la nécessité pour l’expert de respecter les exigences en matière de confidentialité.

Forme et contenu de l’accord

Directives des NCA

La nature, l’étendue et les objectifs des travaux de l’expert choisi par l’auditeur peuvent varier considérablement selon les circonstances, tout comme les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert, ainsi que la nature, le calendrier et l’étendue des communications entre l’auditeur et l’expert. Il est donc nécessaire que ces questions fassent l’objet d’un accord entre l’auditeur et l’expert, peu importe que cet expert soit un expert externe ou un expert interne. (NCA 620.A23)

Les facteurs mentionnés au paragraphe 8 peuvent avoir une incidence sur le degré de détail et de formalité de l’accord entre l’auditeur et l’expert, y compris sur la détermination de la pertinence d’établir ou non un accord écrit. Par exemple, la présence des facteurs suivants peut donner à croire qu’il est nécessaire d’établir un accord plus détaillé, ou encore d’établir un accord écrit : (NCA 620.A24)

  • l’expert aura accès à des informations sensibles ou confidentielles concernant l’entité;
  • les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert diffèrent de ceux auxquels on s’attend généralement;
  • des exigences légales ou réglementaires émanant de plusieurs pays s’appliquent;
  • les questions faisant l’objet des travaux de l’expert sont hautement complexes;
  • l’auditeur n’a jamais utilisé antérieurement de travaux réalisés par cet expert;
  • l’ampleur des travaux de l’expert et leur importance dans le contexte de l’audit sont considérables.

L’accord entre l’auditeur et l’expert prend souvent la forme d’une lettre de mission. L’annexe énumère les éléments que l’auditeur peut envisager d’inclure dans une telle lettre, ou dans toute autre forme d’accord intervenu avec l’expert. (NCA 620.A25)

Si l’accord entre l’auditeur et l’expert n’a pas été établi par écrit, il est possible d’en attester l’existence dans les documents suivants : (NCA 620.A26)

  • les notes de planification, ou encore les feuilles de travail connexes comme le programme d’audit;

  • les politiques ou procédures du système de gestion de la qualité du cabinet de l’auditeur. Dans le cas d’un expert interne, le système de gestion de la qualité du cabinet peut comprendre des politiques ou des procédures liées aux travaux de l’expert. L’étendue de la documentation à inclure dans le dossier de travail de l’auditeur dépend de la nature de telles politiques ou procédures. Par exemple, il se peut qu’aucune documentation ne soit requise dans le dossier de travail de l’auditeur si le cabinet de ce dernier a établi des protocoles détaillés visant les circonstances dans lesquelles les travaux d’un tel expert sont utilisés.

Directives du BVG

Après avoir pris en considération les éléments requis, l’auditeur devra faire preuve de jugement pour déterminer la forme et le contenu de l’accord avec l’expert de son choix, conformément à la section BVG Audit 3093.

Il faut généralement obtenir un accord par écrit lorsqu’un expert choisi par l’auditeur est embauché pour aider les équipes autrement qu’en leur donnant des avis. L’accord écrit avec l’expert externe choisi par l’auditeur prendra la forme d’une lettre officielle. Dans les rares cas où l’expert externe refuse de signer un accord écrit, l’auditeur devra déterminer s’il est en mesure de retenir les services de cet expert.

Experts internes choisis par l’auditeur

Envisager, dans les situations suivantes, d’obtenir un accord détaillé par écrit auprès de l’expert interne choisi par l’auditeur :

  • les travaux à réaliser ne sont pas des travaux de routine ou ne sont pas visés par une directive standard du BVG sur les modalités d’utilisation des travaux d’un expert dans une telle situation;

  • l’expert interne choisi par l’auditeur participe à la mise en œuvre des procédures d’audit (tests des contrôles ou tests de corroboration), au lieu de simplement aider l’équipe à comprendre le risque ou de participer à une brève consultation sur une question bien précise;

  • les travaux à réaliser visent un risque important d’anomalies significatives;

  • les travaux de l’expert interne choisi par l’auditeur constituent une part importante des éléments probants et il n’y a pas d’autres sources d’éléments probants;

  • l’auditeur n’a jamais collaboré avec l’expert interne dans ce domaine d’expertise particulier.

L’accord détaillé par écrit avec l’expert interne choisi par l’auditeur peut prendre la forme d’une note ou d’un courriel qui sera accepté (et, au besoin, signé) à la fois par l’équipe de mission de base et l’expert interne avant le début des travaux détaillés. L’accord sera consigné dans le dossier d’audit.

Lorsqu’un accord par écrit entre l’auditeur et l’expert de son choix n’est pas nécessaire, il faut envisager de consigner en dossier les discussions pertinentes dans la section « planification » du dossier d’audit.

Pour connaître les éléments à prendre en considération aux fins de l’accord avec l’expert interne choisi par l’auditeur, se reporter aussi aux exemples qui sont donnés à l’annexe de la NCA 620.

Divergences d’opinions avec les experts internes choisis par l’auditeur

Le responsable de la mission est globalement responsable de définir les rôles et les responsabilités de l’équipe, y compris ceux des experts internes choisis par l’auditeur. Si la décision du responsable de la mission au sujet du degré d’intervention de l’expert interne ne fait pas l’unanimité et qu’il y a une divergence d’opinions, se reporter aux directives contenues dans la section  BVG Audit 3082 pour régler ce type de divergences.

Éléments à prendre en considération aux fins de l’accord entre l’auditeur et un expert de son choix

Directives des NCA

Nature, étendue et objectifs des travaux de l’expert choisi par l’auditeur

Dans le cadre de l’accord sur la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de l’expert choisi par l’auditeur, il peut souvent être opportun de s’entretenir sur les normes de performance technique ou autres exigences professionnelles ou sectorielles pertinentes auxquelles l’expert se conformera. (NCA 620.A27)

Rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert de son choix et feuilles de travail

L’accord sur les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert de son choix peut inclure ce qui suit : (NCA 620.A28)

  • si l’auditeur ou l’expert effectuera des tests détaillés sur les données de base;

  • un consentement à ce que l’auditeur s’entretienne des constatations ou conclusions de l’expert avec l’entité ou des tiers, et à ce qu’il fournisse des précisions concernant ces constatations ou conclusions dans le fondement d’une opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur, au besoin (voir le paragraphe A42);

  • un engagement à informer l’expert des conclusions de l’auditeur concernant ses travaux.

L’accord sur les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert de son choix peut également comprendre un accord sur l’accès de chacun aux dossiers de travail de l’autre et sur la conservation de ces dossiers de travail. Lorsque l’expert est un membre de l’équipe de mission, le dossier de travail de cet expert fait partie de la documentation de l’audit. Sous réserve d’un accord stipulant le contraire, le dossier de travail de l’expert externe lui appartient en propre et ne fait pas partie de la documentation de l’audit. (NCA 620.A29)

Communications et rapports

Une communication bilatérale efficace facilite la coordination adéquate de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures de l’expert choisi par l’auditeur avec les autres travaux effectués dans le cadre de l’audit, et permet de modifier de manière appropriée les objectifs de l’expert au cours de l’audit. Par exemple, lorsque les travaux de l’expert sont liés aux conclusions de l’auditeur concernant un risque important, il peut être pertinent de délivrer un rapport écrit en bonne et due forme à la fin des travaux de l’expert, et de présenter des comptes rendus oraux pendant la réalisation des travaux. La désignation d’associés ou de membres du personnel professionnel particuliers pour communiquer avec l’expert et l’existence de procédures de communication entre l’expert et l’entité favorisent une communication efficace en temps opportun, notamment dans les missions de grande envergure. (NCA 620.A30)

Confidentialité

Il est nécessaire que l’expert choisi par l’auditeur soit également soumis aux dispositions de confidentialité des règles de déontologie pertinentes qui s’appliquent à l’auditeur. Des textes légaux ou réglementaires peuvent imposer des exigences additionnelles. L’entité pourra aussi avoir demandé que des dispositions précises en matière de confidentialité fassent l’objet d’une entente avec les experts externes. (NCA 620.A31)

Se reporter à la liste des « Éléments à prendre en considération aux fins de l’accord entre l’auditeur et un expert externe de son choix », qui se trouve en annexe de la NCA 620, pour obtenir des précisions à ce sujet. L’annexe donne une liste des éléments que l’auditeur peut envisager d’inclure dans tout accord conclu avec un expert externe de son choix. Cette liste est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive; elle ne vise qu’à servir de guide. Les circonstances de la mission dicteront la nécessité d’inclure ou non des éléments en particulier dans l’accord. La liste peut également être utile pour choisir les éléments à inclure dans un accord avec un expert interne choisi par l’auditeur.