AVIS CONCERNANT LE DROIT D’AUTEUR — Ce manuel est destiné à un usage interne. Il ne peut être reproduit par ou distribué à des tierces parties par courriel, par télécopieur, par courrier, en main propre ou par tout autre moyen de distribution ou de reproduction sans le consentement écrit du Coordonnateur des droits d’auteur du Bureau du vérificateur général du Canada. Les paragraphes du Manuel de CPA Canada sont reproduits ici pour votre utilisation non-commerciale avec l’autorisation des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Ils ne peuvent pas être modifiés, copiés ou distribués, sous une forme quelconque, car cela transgresserait le droit d’auteur de CPA Canada. Reproduit à partir du Manuel de CPA Canada avec l’autorisation des Comptables professionnels agréés du Canada, Toronto, Canada.
1193 Communications avec l’auditeur successeur
juin-2019
Contenu de la présente section
Aperçu des communications avec l’auditeur successeur
Communications avec l’auditeur successeur
Notions de « demande raisonnable » et de « demande déraisonnable »
Considérations générales relatives à l’accès accordé à l’auditeur successeur
Aperçu
La présente section traite des questions suivantes :
- un aperçu des communications avec l’auditeur successeur;
- les communications avec l’auditeur successeur;
- les notions de « demande raisonnable » et « demande déraisonnable »;
- les considérations générales relatives à l’accès accordé à l’auditeur successeur;
- la confirmation par l’auditeur prédécesseur et la Lettre de renonciation de l’auditeur successeur.
Normes de CPA Canada
Bureau |
Audit Annuel |
Audits de performance, examens spéciaux et autres missions de certification |
NCA 220.A56 Avant d'accepter la mission d'audit, l'auditeur successeur peut être tenu, en vertu des textes légaux ou réglementaires ou des règles de déontologie pertinentes, de demander au prédécesseur de lui fournir des informations connues concernant des faits ou des circonstances dont, selon le jugement du prédécesseur, l'auditeur successeur doit être au courant avant de prendre sa décision. Dans certaines circonstances, le prédécesseur peut être tenu de fournir à l'auditeur successeur pressenti, si ce dernier en fait la demande, des informations concernant les cas identifiés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux et réglementaires. Par exemple, si le prédécesseur a démissionné par suite de cas identifiés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux et réglementaires, le Code de l'IESBA exige qu'il fournisse à l'auditeur successeur pressenti, si ce dernier en fait la demande, toutes les informations concernant les faits et les autres informations pertinents à l'égard de ces cas de non-conformité dont, à son avis, l'auditeur successeur pressenti doit être au courant avant de prendre la décision d'accepter ou non la mission d'audit. |
Directives du BVG
Directives du BVG
Selon le Code de déontologie de chacun des ordres provinciaux de comptables professionnels agréés (ci-après le Code de déontologie), l’auditeur prédécesseur doit coopérer avec l’auditeur successeur et répondre dans un délai raisonnable aux demandes de ce dernier. Voici un aperçu du traitement des demandes d’informations des auditeurs successeurs lorsqu’un audit est abandonné :
1. Abandon de l’audit Le BVG avise l’entité que l’audit sera abandonné à une date précise. |
Modèles connexes : s.o. |
2. L’entité souhaite recourir à un nouvel auditeur L’entité détermine qu’un audit est utile et souhaite retenir les services d’un nouvel auditeur. |
Modèles connexes : s.o. |
3. L’auditeur successeur communique avec le BVG L’auditeur successeur communique avec le BVG conformément aux règles de déontologie en vigueur pour lui demander s’il y a des faits dont il devrait tenir compte avant d’accepter la mission. Le BVG avise l’entité par écrit que le successeur pressenti a communiqué avec lui et par la même occasion fait parvenir à l’entité un modèle de lettre de demande que l’entité devra retourner au BVG. |
Modèles connexes : Auditeur prédécesseur — Lettre de confirmation à l’entité, incluant l’annexe Suggestion de lettre — Demande de l’entité au BVG |
4. Le BVG répond à l’auditeur successeur Conformément aux règles de déontologie, le BVG donne suite à la demande de l’auditeur successeur. |
Modèles connexes : Lettre de confirmation par l’auditeur prédécesseur |
5. L’auditeur successeur accepte la mission |
|
6. L’entité communique avec le BVG L’entité demande au BVG de lui remettre ou de remettre à l’auditeur successeur tout le matériel appartenant à l’entité et qui se trouve en sa possession. |
Modèles connexes : Suggestion de lettre — Demande de l’entité au BVG en annexe au modèle Auditeur prédécesseur — Lettre de confirmation à l’entité |
7. Le BVG répond et envoie les informations à l’entité ou à l’auditeur successeur Le BVG répond en envoyant les informations à l’entité, ou à l’auditeur successeur si l’entité en fait la demande. |
Modèles connexes : Lettre de renonciation de l’auditeur successeur |
Directives du BVG
Un auditeur du BVG peut devoir donner suite aux communications d’un auditeur successeur dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : quand un auditeur successeur communique avec un auditeur du BVG afin de déterminer s’il y a des raisons pour lesquelles il ne devrait pas accepter la mission qui avait été confiée au BVG; et quand un auditeur successeur communique avec le BVG afin d’obtenir les feuilles de travail d’audit du BVG en vue d’acquérir une compréhension de l’entité.
Selon le Code de déontologie, lorsqu’un auditeur successeur communique avec son prédécesseur afin de déterminer s’il y a des raisons pour lesquelles il ne devrait pas accepter une mission qui avait été confiée à ce dernier, le prédécesseur doit répondre rapidement à la demande. L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un successeur pressenti accepte une mission sans connaître les circonstances du retrait de son prédécesseur.
S’il n’y a aucun fait particulier à communiquer à l’auditeur successeur, une réponse simple à cet effet suffit. Toutefois, si le prédécesseur a connaissance de faits qui doivent être pris en considération, il doit d’abord déterminer le caractère confidentiel des informations. S’il semble que les faits ne peuvent être dévoilés en raison de leur caractère confidentiel, la réponse à l’auditeur successeur doit en faire mention.
Selon la section BVG Audit 1192, le Bureau peut, dans certains cas précis, accorder à des tiers l’accès à des informations liées à l’audit. Le responsable de la mission est chargé de régler la question de l’accès aux dossiers d’audit et de veiller à ce que les mesures de sécurité pertinentes soient appliquées si l’accès est accordé. Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) et les Services juridiques doivent être consultés lorsque les circonstances le justifient.
L’accès aux dossiers du BVG est généralement consenti lorsqu’un auditeur successeur est nommé. La pleine collaboration entre l’auditeur prédécesseur et le successeur est une pratique professionnelle normale qui sert l’intérêt de l’entité. Avant d’accorder l’accès aux dossiers, l’auditeur du BVG doit établir une entente écrite claire, expliquant les conditions dans lesquelles l’accès est consenti. L’auditeur successeur est normalement supervisé lorsqu’il passe les dossiers en revue.
L’accès aux feuilles de travail ne doit être consenti que si des sauvegardes adéquates sont en place pour protéger le Bureau, y compris l’obtention du consentement de l’entité et les lettres de renonciation appropriées, sauf si le Bureau est tenu de consentir à cet accès en vertu d’une loi, de règlements, d’exigences ou de pratiques professionnelles, ou d’obligations contractuelles.
Le BVG estime qu’il n’est pas tenu d’accorder à un tiers l’accès à ses feuilles de travail, sauf :
- si une loi, des règlements ou des exigences ou des pratiques professionnelles l’exigent;
- si l’accès aux feuilles de travail est stipulé dans un contrat.
Il est important de bien distinguer les feuilles de travail de l’entité et celles du BVG. Dans certains cas, l’entité auditée par le BVG peut être tenue de fournir l’accès à ses feuilles de travail, mais cela n’oblige habituellement pas le BVG à en faire autant. Pour les missions d’audit, sauf si les conditions de la mission indiquent le contraire, le BVG conserve généralement la propriété des feuilles de travail produites pendant la collecte d’informations et la préparation du rapport.
Conformément au code de déontologie des ordres provinciaux de comptables agréés, on s’attend généralement à ce que les auditeurs prédécesseurs et successeurs collaborent et échangent des informations. Toutefois, le BVG n’est pas tenu d’accorder l’accès à ses feuilles de travail pour autant. L’objectif de ces règles est de fournir à l’auditeur successeur suffisamment d’informations sur une entité et sur l’audit antérieur pour qu’il soit en mesure de planifier la mission de l’exercice considéré. Pour ce faire, on communique généralement les feuilles de travail renfermant les résultats des travaux d’audit, mais pas nécessairement les renseignements exclusifs sur l’étendue et la conception du processus qui a permis d’obtenir ces résultats.
L’accès aux feuilles de travail est accordé avec le consentement de l’entité, sous réserve de l’obtention de la cote de sécurité par l’auditeur successeur et sous réserve de la réception d’une reconnaissance écrite et d’une lettre de renonciation appropriées de l’auditeur successeur.
Les grands cabinets comptables du Canada ont établi un protocole pour définir l’étendue de l’accès qui est normalement consenti. De façon particulière, on permettra habituellement à un successeur d’examiner les feuilles de travail qui contiennent les informations suivantes :
-
informations factuelles sur l’entité, y compris l’analyse des postes des états financiers, l’information sur les éventualités et les engagements, et un sommaire des ajustements d’audit proposés;
-
informations sur les questions d’audit clés soulevées pendant la mission et la façon dont elles ont été réglées;
-
informations sur les résultats des tests de contrôle interne et des tests de corroboration effectués.
Dans d’autres circonstances, l’accès ne devrait habituellement pas être accordé. Si l’entité y consent, le BVG doit répondre à toute demande raisonnable faite par un successeur et lui fournir des précisions ou des informations relatives à des questions comptables particulières, si cela est nécessaire pour résoudre une difficulté précise.
Pour de plus amples informations, se reporter au texte ci-dessous au sujet d’une « demande raisonnable » et d’une « demande déraisonnable ».
Directives du BVG
En tant qu’auditeur prédécesseur, le BVG doit fournir à son successeur des informations « raisonnables » sur l’entité. Une « demande raisonnable » d’information liée à une entité, telle qu’elle est définie à la Règle 303 du Code de déontologie des CPA de l’Ontario, peut comprendre une discussion entre le successeur et le prédécesseur sur les sujets suivants :
-
les méthodes comptables de l’entité et l’uniformité d’application de celles-ci;
-
les travaux effectués par le prédécesseur portant sur les soldes significatifs des états financiers de l’entité;
-
les regroupements des comptes dans les états financiers et la composition des soldes de comptes lorsque l’entité ne possède pas ces informations.
En outre, la NCA 510, « Audit initial — Soldes d’ouverture » établit des exigences visant la collecte d’éléments probants pour étayer les soldes d’ouverture. Par professionnalisme, l’auditeur prédécesseur doit aider son successeur à respecter cette exigence grâce à des discussions et à l’examen des feuilles de travail.
De façon générale, on ne s’attend pas à ce que l’auditeur prédécesseur fournisse les documents ci-dessous :
-
des copies des programmes d’audit ou d’examen;
-
les feuilles de travail d’un audit ou d’un examen;
-
la documentation d’un examen des impôts.
Directives du BVG
Lorsque le responsable de la mission estime qu’il convient de fournir l’accès aux feuilles de travail du BVG à un auditeur successeur, il doit prendre en considération ou mettre en œuvre les procédures suivantes :
-
Il doit obtenir le consentement de l’entité par écrit.
-
S’il prévoit accorder l’accès aux feuilles de travail, le responsable de la mission doit s’assurer qu’un autre responsable de mission ou un directeur du BVG n’ayant pas participé à l’audit revoit les feuilles de travail avant que l’auditeur successeur ne les examine.
-
Les données sur la comptabilisation du temps, les honoraires et le budget doivent être retirées des dossiers avant que le successeur ne les examine. Si d’autres feuilles de travail sont retirées des dossiers, il faut indiquer les feuilles de travail qui ne seront pas divulguées.
-
Les feuilles de travail doivent rester sous la garde du BVG en tout temps et ne doivent pas être prêtées à l’auditeur successeur.
-
L’examen doit être effectué sous la supervision d’un responsable de la mission, d’un directeur ou d’un membre du personnel du BVG, qui doit aider le successeur à trouver les informations pertinentes dans le dossier mis à sa disposition.
-
Il ne faut pas discuter des affaires de l’entité, sauf si l’entité y consent.
-
En temps normal, il ne faut pas remettre des copies des tableaux au successeur et ce dernier ne peut pas en faire. Le BVG pourrait accepter de fournir des copies des tableaux utilisés pour l’analyse des postes des états financiers ou le rapprochement des états financiers et des documents comptables. Après discussion, le responsable de la mission doit approuver l’étendue des tableaux à fournir. Les copies des tableaux ayant trait à la planification ou aux programmes de travail, aux questions importantes et à la collecte d’éléments probants pour étayer les travaux effectués ne doivent jamais être communiquées spontanément.
-
Il faut accorder à l’auditeur successeur un accès contrôlé au dossier d’audit électronique. Le dossier doit être installé sur un ordinateur portatif du BVG qui n’est pas connecté au serveur du BVG ni à Internet.
-
Aucun support externe ne doit être utilisé par l’auditeur successeur (CD, disquettes, clés USB, clés sans fil, imprimantes, etc.)
Directives du BVG
Le BVG a élaboré les modèles suivants : une « Lettre de confirmation par l’auditeur prédécesseur » et une « Lettre de renonciation de l’auditeur successeur » qui pourraient être utiles pour communiquer avec l’auditeur successeur. Ces modèles sont publiés sur la page « Modèles et listes de contrôle », dans la section « Audit des états financiers » de l’INTRAnet. On peut adapter les lettres à une situation particulière. On veillera à consulter les vérificateurs généraux adjoints de la pratique applicable et les Services juridiques au besoin. Les deux lettres doivent être signées par le responsable de la mission lorsqu’il y a eu délégation du pouvoir de signer.