D.6 Objectivité

  1. L’objectivité est une attitude que doit avoir l’auditeur interne tout au long des missions de revue des pratiques ou d’audit interne. Toutes les méthodes et procédures d’audit sont conçues pour favoriser l’objectivité. L’équipe de la revue des pratiques et de l’audit interne (RPAI) doit exercer ses fonctions dans un état d’esprit indépendant et dépourvu de partialité ou de partis pris et elle ne devrait pas laisser le jugement des autres influencer son propre jugement au sujet de questions d’audit.

  2. La règle d’objectivité exige que l’équipe de la RPAI mène ses travaux de telle manière qu’elle croie sincèrement en son travail et qu’elle ne fasse aucun compromis important sur le plan de la qualité. Les auditeurs de la RPAI ne doivent pas se retrouver dans des situations où ils ne se sentent pas en mesure de poser des jugements professionnels objectifs. Une surveillance appropriée doit être exercée pour assurer l’atteinte des objectifs d’audit et garantir le maintien de l’objectivité.

  3. Les employés sont affectés aux missions de manière à éviter les conflits d’intérêts et les partis pris réels ou potentiels. Les auditeurs de la RPAI sont tenus de respecter des règles de déontologie et de signer une déclaration annuelle sur les conflits d’intérêts ainsi qu’un rapport sur l’indépendance relative à la mission d’assurance avant de commencer une mission de revue des pratiques ou d’audit interne. Ils doivent également se conformer aux politiques normalisées du Bureau du vérificateur général du Canada (le Bureau), qui exigent que toute situation de conflits d’intérêts soit signalée au dirigeant principal de l’audit interne (DPAI). En cas de menace à l’indépendance ou au respect des règles de déontologie, l’auditeur devra remplir un rapport d’exception qui servira à résoudre le cas. Le DPAI examinera ce rapport en consultation avec le spécialiste interne des questions touchant les valeurs et l’éthique. Les auditeurs internes n’assument habituellement pas de responsabilités liées aux activités. Si, à l’occasion, des auditeurs internes réalisent des travaux autres que des travaux d’audit, il est entendu qu’ils n’agissent pas à titre d’auditeurs internes.

  4. Les auditeurs internes ne peuvent auditer aucune activité ayant relevé de leur autorité ou dont ils ont eu la responsabilité au cours des 12 mois précédant le début des travaux d’audit.

  5. Selon les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne (les Normes), « L’objectivité d’un auditeur interne est présumée altérée lorsqu’il réalise une mission d’assurance pour une activité dont il a eu la responsabilité au cours de l’année précédente ». Toutefois, dans un souci de cohérence avec d’autres politiques du Bureau, les employés mutés ou en affectation temporaire au sein de l’équipe de la RPAI ne devraient pas être affectés à la revue ou à l’audit d’activités qu’ils ont exercées au cours des deux années précédentes.

  6. En ce qui concerne les missions de conseil, et conformément aux Normes, si l’objectivité d’un auditeur interne est susceptible d’être compromise dans le cadre d’une mission proposée, le client doit en être informé avant que la mission soit acceptée.

  7. Le DPAI est tenu de revoir tous les travaux d’audit avant la production du rapport final pour s’assurer que l’objectivité est préservée.

  8. Le personnel de la RPAI ne peut pas concevoir, installer ni mettre en œuvre des systèmes et ne peut pas rédiger des procédures opérationnelles.

Mise à jour :
2018-02-19