D.5 Politique sur l’indépendance et l’objectivité des auditeurs internes

  1. Il est formellement interdit à l’Équipe de la revue des pratiques et de l’audit interne (RPAI) de participer à toute activité qui pourrait compromettre, ou donner l’impression de compromettre, son indépendance et l’objectivité de ses directeurs lors de la réalisation d’audits internes.

  2. Si l’indépendance ou l’objectivité des auditeurs internes sont compromises dans les faits ou même en apparence, les parties concernées doivent en être informées de manière précise. La forme de cette communication dépendra de la nature de l’atteinte à l’indépendance.

  3. Les directeurs de la RPAI qui réalisent des audits internes suivent uniquement les directives du dirigeant principal de l’audit interne (DPAI) et du Comité d’audit, et ce, même s’ils sollicitent constamment les commentaires et les avis des divers cadres et clients audités.

  4. Il est interdit aux directeurs de la RPAI qui réalisent des audits internes d’auditer tout secteur ou toute activité pour lequel ils ont travaillé ou dont ils ont été responsables au premier chef au cours de l’exercice précédent.

  5. Les missions d’assurance concernant des fonctions dont le DPAI a la charge doivent être supervisées par une personne ne relevant pas de la fonction d’audit interne.

  6. Lorsque le DPAI se voit ou prévoit se voir confier des rôles et/ou des responsabilités qui ne relèvent pas de l’audit interne, des précautions doivent être prises pour limiter les atteintes à l’indépendance ou à l’objectivité.

  7. L’équipe de la RPAI peut réaliser des missions d’assurance dans des secteurs où elle a fourni précédemment des services de conseil, à condition que la nature de cette activité de conseil n’ait pas porté atteinte à son objectivité, et que l’objectivité des membres de l’Équipe soit gérée au moment de l’affectation des ressources à la mission.

  8. Les directeurs de la RPAI peuvent fournir des services-conseils liés à des activités dont ils ont été auparavant responsables.

  9. Si l’indépendance ou l’objectivité des auditeurs de la RPAI sont susceptibles d’être compromises lors des missions de conseil ou les missions d’assurance qui leur sont proposées, ils doivent en informer le DPAI et le client audité avant de les accepter.

  10. Même si les membres de la RPAI peuvent être consultés ou peuvent fournir une aide ou un soutien limité dans le cadre de projets ou de certaines activités commerciales, il leur est interdit de prendre ou d’approuver des décisions opérationnelles, de concevoir ou d’approuver des contrôles internes ou de superviser ou d’approuver des opérations commerciales.

  11. Les demandes concernant des consultations ou toute autre forme d’aide sont passées en revue et approuvées par le DPAI avant la mission ou la réalisation de la tâche.

  12. Le DPAI doit s’entretenir avec le Comité d’audit de tout écart par rapport à la présente politique.

Mise à jour :
2018-03-22