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NCA 200.16 L’auditeur doit exercer son jugement professionnel lorsqu’il planifie et réalise un audit d’états financiers. (Réf : par. A26 à A30)
Jugement professionnel (Réf. : par. 16)
NCA 200.A26 Le jugement professionnel est essentiel à la bonne réalisation de l’audit. Cela s’explique du fait que l’interprétation des règles de déontologie pertinentes et des NCA, ainsi que les décisions éclairées qui sont exigées tout au long de l’audit, sont indissociables de l’appréciation des faits et des circonstances, par l’auditeur, sur la base de ses connaissances et de son expérience pertinentes. Le jugement professionnel est particulièrement nécessaire pour la prise des décisions concernant :
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Le caractère significatif le et risque d’audit,
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la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences des NCA et recueillir des éléments probants,
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l’évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis et de la nécessité ou non d’actions supplémentaires pour atteindre les objectifs des NCA et, du même coup, les objectifs généraux de l’auditeur,
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l’évaluation des jugements posés par la direction dans l’application du référentiel d’information financière applicable,
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les conclusions à tirer des éléments probants obtenus, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des estimations établies par la direction pour préparer les états financiers.
NCA 200.A27 Le trait distinctif du jugement professionnel attendu d’un auditeur consiste en ce qu’il est exercé par un auditeur qui possède une formation, des connaissances et une expérience qui ont contribué à lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour poser des jugements raisonnables.
NCA 200.A28 L’exercice du jugement professionnel, en quelque cas particulier que ce soit, repose sur les faits et les circonstances connus de l’auditeur. Le recours à la consultation sur les points délicats ou litigieux au cours de l’audit, selon les exigences de la NCA 220, tant au sein de l’équipe de mission qu’auprès de tiers, membres du cabinet ou non, au niveau approprié, aide l’auditeur à prendre des décisions éclairées et raisonnables.
NCA 200.A29 Le jugement professionnel peut être évalué selon que le jugement posé reflète une application judicieuse des principes d’audit et de comptabilité, qu’il est approprié compte tenu des faits et circonstances qui étaient connus de l’auditeur à la date de son rapport et qu’il est cohérent par rapport à ces faits et circonstances.
NCA 200.A30 L’exercice du jugement professionnel est nécessaire tout au long de l’audit. Il est également nécessaire que les jugements posés soient bien documentés. À cet égard, l’auditeur est tenu de constituer une documentation suffisante pour permettre à un auditeur expérimenté, et n’ayant pas participé à la mission, de comprendre les jugements professionnels importants qu’il a fallu porter pour tirer des conclusions sur les questions importantes apparues au cours de l’audit. Le jugement professionnel ne peut servir à justifier des décisions qui, par ailleurs, ne sont pas étayées par les faits et les circonstances relevés au cours de la mission ni par des éléments probants suffisants et appropriés.
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NCMC 3001.42 Le professionnel en exercice doit exercer son jugement professionnel lorsqu’il planifie et réalise une mission d’appréciation directe, y compris lorsqu’il détermine la nature, le calendrier et l’étendue des procédures à mettre en œuvre. (Réf. : par. A80 à A84)
Jugement professionnel (Réf. : par. 42)
NCMC 3001.A80 Le jugement professionnel est essentiel à la bonne réalisation d’une mission de certification. Cela s’explique du fait que l’interprétation des règles de déontologie pertinentes et des NCMC ainsi que les décisions éclairées qui sont exigées tout au long de la mission sont indissociables de l’appréciation des faits et des circonstances sur la base de la formation, des connaissances et de l’expérience pertinentes. Le jugement professionnel est particulièrement nécessaire pour la prise des décisions concernant :
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l’importance et le risque de mission;
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la nature, le calendrier et l’étendue des procédures à mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences des NCMC pertinentes et recueillir des éléments probants;
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l’évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis et de la nécessité d’actions supplémentaires pour atteindre les objectifs de la présente NCMC et de toute NCMC portant sur un sujet particulier pertinente. Plus particulièrement, dans le cas d’une mission d’assurance limitée, le jugement professionnel est nécessaire pour déterminer si un niveau d’assurance valable a été obtenu;
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les conclusions appropriées à tirer des éléments probants obtenus.
NCMC 3001.A81 Le trait distinctif du jugement professionnel attendu d’un professionnel en exercice consiste en ce que celui qui l’exerce possède une formation, des connaissances et une expérience qui ont contribué à lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour poser des jugements raisonnables.
NCMC 3001.A82 L’exercice du jugement professionnel, en quelque cas particulier que ce soit, repose sur les faits et les circonstances connus du professionnel en exercice. Le recours à la consultation sur les points délicats ou litigieux au cours de la mission, tant au sein de l’équipe de mission qu’auprès de tiers, membres du cabinet ou non, au niveau approprié, aide le professionnel en exercice à prendre des décisions éclairées et raisonnables.
NCMC 3001.A83 Le jugement professionnel peut être évalué quant à savoir si le jugement posé reflète une application judicieuse des principes de certification et de mesure ou d’évaluation, s’il est approprié compte tenu des faits et circonstances qui étaient connus du professionnel en exercice à la date de son rapport de certification et s’il est cohérent par rapport à ces faits et circonstances.
NCMC 3001.A84 L’exercice du jugement professionnel est nécessaire tout au long de la mission. Il est également nécessaire que les jugements posés soient consignés en dossier de manière appropriée. À cet égard, le paragraphe 82 exige que le professionnel en exercice constitue une documentation suffisante pour permettre à un professionnel en exercice expérimenté, n’ayant pas participé à la mission, de comprendre les jugements professionnels importants qu’il a fallu porter pour tirer des conclusions sur les questions importantes apparues au cours de la mission. Le jugement professionnel ne peut servir à justifier des décisions qui, par ailleurs, ne sont pas étayées par les faits et les circonstances relevés au cours de la mission ni par des éléments probants suffisants et appropriés.
Documentation
NCMC 3001.82 Le professionnel en exercice doit constituer sans délai indu la documentation de la mission afin de disposer, pour étayer son rapport de certification, d’un dossier suffisant et approprié permettant à un professionnel en exercice expérimenté n’ayant pas participé à la mission de connaître : (Réf. : par. A198 à A202)
[…]
c) les questions importantes apparues au cours de la mission, les conclusions dégagées à leur sujet, et les jugements professionnels importants qu’il a fallu porter pour tirer ces conclusions.
Documentation (Réf. : par. 82 à 86)
NCMC 3001.A198 La documentation comprend un compte rendu du raisonnement du professionnel en exercice à l’égard de toutes les questions importantes ayant nécessité l’exercice du jugement professionnel, et les conclusions correspondantes. Lorsqu’il existe des questions de principe ou de jugement professionnel difficiles, une documentation qui fait état des faits pertinents connus du professionnel en exercice au moment où il a exprimé sa conclusion peut aider à faire la preuve de la connaissance possédée par le professionnel en exercice.
NCMC 3001.A199 Il n’est ni nécessaire ni pratique de consigner en dossier toutes les questions considérées et tous les jugements professionnels portés au cours d’une mission. De plus, il n’est pas nécessaire que le professionnel en exercice consigne séparément (par exemple, dans une liste de contrôle) le fait de s’être conformé à une exigence lorsque cela ressort clairement des documents inclus dans le dossier de mission. De même, le professionnel en exercice n’a pas à inclure dans la documentation de la mission les projets de feuilles de travail qui ont été remplacés par d’autres, les notes qui reflètent un raisonnement incomplet ou préliminaire, les versions antérieures de documents sur lesquels des erreurs typographiques ou autres ont été corrigées, ainsi que les doubles de documents.
NCMC 3001.A200 Lorsqu’il exerce son jugement professionnel pour déterminer l’étendue de la documentation à préparer et à conserver, le professionnel en exercice peut tenir compte de ce qui est nécessaire pour permettre à un autre professionnel en exercice qui n’a pas participé à la mission de comprendre les travaux effectués et les fondements des principales décisions prises (mais pas des aspects détaillés de la mission). Il est possible que cet autre professionnel en exercice ne puisse acquérir une compréhension des aspects détaillés de la mission qu’en s’en entretenant avec le professionnel en exercice qui a préparé la documentation.
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